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bec at Montreal.

nans la Police néceffaire qui doit ètre gardée et obfervée dans les dites diférentes villes des villes de Que (excepté feulement telles parties d'icelle qui ont déja pû être réglées par Ordonnances faites à ce fujet dans cette préfente féance) et d'infliger telles amendes, qui n'excéderont point quarante fhellings pour chaque contravention commife contre tels réglemens ou ordres, qu'ils jugeront néceffaires et convenables; lefquels réglemens ou ordres ils feront publiquement proclamer dans ces diférentes villes au fon de la cloche; et lorfque les dits Commiffaires le jugeront à propos, ils les feront publier dans la Gazette de Québec.

Amendes pour defobéiflanc ca

II. Si quelque particulier dans l'une ou l'autre des dites villes, refufe d'obéir à quelqu'un des réglemens ou ordres ainfi faits par les dits Commillaires de la paix, leurs réglemens. après qu'ils auront été proclamés au fon de la cloche, il encourra pour chaque refus une amende de la fomme qui fera infligée dans chaque réglement ou ordre (pourvû que la dite amende n'excéde point la fomme de Quarante fhellings) qui fera prélevée dans quinze jours du tems de tel refus, fur information devant un Commiffaire de la paix qui eft, par ces présentes, autorifé et requis de les entendre et décider fommairement, fur le ferment d'un témoin digne de foi (autre que le dénonciateur) et de la prélever par un ordre fous fon feing de faifie et de vente des meubles du contrevenant, dont la feront prélevées. moitié apartiendra à fa Majefté et l'autre moitié à celui qui l'aura poursuivi.

III. Dans les cas où quelque particulier refufera ou négligera de faire ou faire faire tous travaux concernans la Police qui lui feront ordonnés par tels réglemens ou ordres des dits Commiffaires de la paix: il fera et pourra être loifible à un Commiffaire de la paix, devant qui telle information fera portée, d'emploier quelqu'autre pour faire ces travaux à fa place, pour un prix raifonnable dont il conviendra avec lui; et celui qui aura défobie ou négligé de les faire, fera en outre et pardeffus l'amende mentionnée dans le fecond article, contraint de paier à celui qui les aura fait, le prix dont fera convenu le dit Commiffaire, qui fera au défaut de paiement prélevé de la même maniére qu'il eft ordonné par le dit article de prélever la dite amende.

Comment elles

Celui qui refu fera de faire les ordonnés par les faires, paiera ce. lui que les dia ploieront à fa

tr. vaux publics

dits Commif

Commiffaires cm

place.

Cette Ordon

IV. Cette Ordonnance reftera feulement en force pendant le tems de deux années du nance fera en farjour de fa publication.

(Signé)

GUY CARLETON.

Statué par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Grand Sçeau de la Province, en la
Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec, le vingt-troifime jour
du mois d'Avril, dans la dix-feptième année du Règne de notre Souverain Seigneur
GEORGE Trois, par la Grace de DIEU, Roi de la Grande-Bretagne, de France,
et d'Irlande Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et de l'année de notre Seigneur mil fept
cens foixante et dix-fept.
Par ordre de Son Excellence,

Traduit par ordre de Son Excellence,

F. J. CUGNET, S. F.

(Signé) J: WILLIAMS, C. L. C.

CA P. XVI.

ORDONNANCE

Concernant la diftribution des biens et effets des particuliers qui partent de la Province fans paier leurs dettes.

(Prohibé par fa Majeflé en Confeil le 13me jour de Mai 1778. Voicz la Proclamation émanée par fon Excellence le Gouverneur Haldimand le 31me Octobre, 1778.)

САР.

ce pour deux ans.

ANNO DECIMO NONO

GEORGII III. REGIS.

CA P.
P. I.

AN ORDINANCE

For continuing an Ordinance made the twenty-fifth day of February, in the feventeenth year of His Majelly's Reign, intituled, An Ordinance to regulate the proceedings in the Courts of Civil Judicature in the Province of Quebec."

66

66

[Expired.]

CA P.
P. II.

AN ORDINANCE

For continuing an Ordinance made the twenty-ninth day of March, in the feventeenth year of his Majefty's Reign, intituled, An Ordinance for regulating the Militia of the Province of Quebec, and rendering it of more general utility towards the prefervation and jecurity thereof."

66

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[Expired]

CA P. III.

AN ORDINANCE

For continuing an Ordinance made the twenty-third day of April, in the feventeenth year of His Majelly's Reign, intituled, "An Ordinance to "empower the Commiffioners of the Peace to regulate the Police of the towns of Quebec and Montreal, for a limited time.

66

[Expired.]

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ANNO VICESIMO

GEORGII III. REGIS.

AN

CAPI.

ORDINANCE

To prohibit, for a limited time, the exportation of wheat, peafe, oats, bifcuit, tour or meal of any kind; alfo of horned cattle: and thereby to reduce the prelent high price of wheat and flour.

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ANNO DECIMO NONO

GEORGII III. REGIS:

CA P. I.

ORDONNANCE

Qui continue une Ordonnance paffée le vingt-cinquieme jour de Février, dans la dix-feptieme année du Règne de fa Majefté, intitulé,

66

"Ordonnance qui

régle les formes de procéder dans les Cours Civiles de Judicature établics dans la Province de Québec."

(Expiré.)

CA P. II.

ORDONNANCE

Qui continue une Ordonnance paffée le vingt neuvieme jour de Mars, dans la dix-feptieme année du Règne de fa Majefté, intitulée, "Ordonnance qui régle les Milices de la Province de Québec, et qui les rend d'une plus grande "utilité pour la confervation et la fureté d'icelle,

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(Expiré.)

СА Р. III.

ORDONNANCE

Qui continue une Ordonnance paffée le vingt-troifieme jour d'Avril, dans la dix-feptieme année du Règne de fa Majefté, intitulee," Ordonnance qui autorife les Commiffaires de Paix à régler la Police dañs les villes de Québec et de Montréal pour un tems limité."

66

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(Expiré.)

ANNO VICESIMO

GEORGII III. REGI S.

CA P. I.

ORDONNANCE

Qui défend pour un tems limité, l'exportation des Bleds, Pois, Avcines, Bifcuits, Fleurs et Farines quelconques, ainfi que des Bètes à corne, e par ce moien réduit le haut prix actuel du Bled et des Farines.

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Continued by

feveral ordinances

C A P. II.

AN ORDINANCE

Defcribing the perfons who fhall be deemed Foreflallers, Regrators and Ingroflers in this Province, and inflicting punishments upon those who fhall be found guilty of fuch offences.

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and Acts; amen- For regulating all fuch perfons as keep horfes and carriages to let and hire,

ded and made

perpetual by Prov

Stat. 35th. Geo.
III. c. 7. f. 1.

for the accommodation of travellers, commonly called and known by the naine of Maîtres de Pofte.

E it enacted and ordained by his excellency the governor, by and with the advice and confent of the legislative council of the province of Quebec, and by the authority of the fame it is hereby enacted, that from and after the publication of this ordinance, no perfon or perions whofoever, atling as a poftman or maître de pofte, by commiflion from his excellency the Governor, the Lieutenant governor or commander in chief; or by commiffion from any perfon duly authorised by the governor. Lieutenant governor or commander in chief, for the purpofe of granting commiffions to poftmen or maîtres de pofte, shall afk, demand, or take more than one fhilling for each eaque for the hire of a horse and carriage, whether the fame fhall carry one or two perfons; or more than fix-pence for each additional horse, which any perfon travelling poft may demand and require to be harneffed to fuch carriage; or more than fix- pence for each league, for every faddle-horfe and faddle which may be required. That all and every perfon travelling poft in their own carriages fhall pay one filling and two p nce, for each league fuch carriage may be carried by one horse, and if the perfon travelling demand a second or additional horfe, he fhall pay one shilling and fixpence for the two horfes as abovefaid. That all and every perfon journeying as aforefaid, fhall and may take and have carried in the refpective carriages as aforefaid, a reafonable quantity and weight of baggage, that is to fay, for every fingle perfon fo travelling in a carriage as aforefaid one hundred pounds weight, and for two perfons travelling as aforefaid seventy pounds weight, and no more.

II. That all and every the faid maîtres de pofte, or poftmen, fhall furnish and provide to all and every perfon demanding the fame, one or more carts or fleighs, with one horse to each, whether it be for travelling or carrying baggage for travellers, and in cafe of baggage, fuch cart or fleigh to carry fix hundred pounds weight at least, and for the hire of the fame fhall demand and take nine pence for each league and no

more.

CA A P. II.

ORDONNANCE

Qui défigne les perfonnes qui feront réputées Foreftallers ou Exacteurs de Denrées, Regratiers et Monopoleurs, dans cette Province, et qui établit des punitions contre ceux qui feront trouvés tels.

(Expiré.).

CA P. III.

ORDONNANCE

Qui etablit les Honoraires.

(Expiré.)

CA P. IV.

ORDONNANCE

Continuče par

plufieurs Ordon.

mendés et rendu

Qui regle tous les particuliers qui tiendront des Chevaux et Voitures de loua-nances et Actes age, pour la commodite, des voiageurs, vulgairement appellés et connus fous le nom de Maitres de Pofte.

U'IL foit Statué et Ordonné par fon Excellence le Gouverneur, de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif de la Province de Québec, et par l'autorité d'icelui, il eft par ces préfentes flatué, que du jour et après la publication de cette Ordonnance, quiconque agira comme Maitre de Pofle, fur commiffion de fon Excellence le Gouverneur, Lieutenant-gouverneur ou du Commandant en Chef, ou fur commiffion de qui que ce foit autorilé par le Gouverneur, le Lieutenant-gouverneur, ou le Commandant en Chef, à donner des commiflions de maitres de pofte, ne demandera et ne prendra point plus d'un fhelling par lieue pour le louage d'un cheval et d'une voiture, foit pour un ou deux particuliers; ou plus que fix penneis pour chaque lieue par chaque cheval que les voiageurs demanderont à ajouter à la voiture, ou plus que fix penneis pour chaque lieue pour un cheval de felle, avec la felle, qui fera demandé. Que quiconque voiagera en pofle avec la voiture couverte ou découverte, paiera un fhelling deux penneis par chaque lieue pour un feul cheval, et que s'il en deinande un fecond, il paiera un fhelling fix penneis pour les dits deux chevaux. Que quiconque voiagera ainfi, pourra prendre et porter dans fes diferentes voitures une quantité raisonnable d'équipage, c'eft à dire un feul voiageur cent livres pezant et deux voiageurs foixantedix livres pezant et pas plus.

II. Que tous et chacuns maitres de pofte, fourniront à tous ceux qui le demanderont une ou plufieurs charettes ou traines avec un cheval, foit pour voiager ou porter du bagage, et en cas de bagage pour les voiageurs, elles feront chargées de fix cens livres pezant au moins; et qu'ils prendront et recevront feulement pour le louage de chaque charette ou traine neuf penneis par chaque lieue et pas plus.

H

perpétuels par

35.

Stat. Prov.
Geor. III. c. 7.

f. 1.

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