Bulletin trimestriel de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, Issues 1-15

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Page 218 - France, au 2" coupé de huit pièces, 4 en chef et 4 en pointe; — au 1er fascé d'argent et de gueules de huit pièces , qui est Hongrie ; — syi 2« semé de France au lambel de trois pendants de gueules , qui est Anjou-Sicile ; — au 3...
Page 359 - CATALOGUE des livres imprimés, manuscrits, estampes, dessins et cartes à jouer composant la bibliothèque de MC Leber, avec des notes par le collecteur.
Page 219 - France à la bordure de gueules, qui est d'Anjou ; au 6, d'azur au lion contourné d'or, couronné, armé, lampassé de gueules, qui est de Gueldres ; au 7, d'or au lion de sable, armé et lampassé de gueules, qui est de...
Page 4 - Société aura pourvu à son remplacement ; mais il devient alors de plein droit titulaire non résidant. ART. 8. — Tout membre titulaire non résidant qui vient habiter la ville d'Orléans devient de plein droit titulaire résidant à la première vacance, s'il en exprime le désir par lettre adressée au Président. Il n'est, dans ce cas, pourvu à son remplacement, comme titulaire non résidant, qu'au moment où, par l'effet d'une vacance, il prend rang parmi les titulaires résidants. ART....
Page 219 - Bar ; sur le tout, d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent, qui est de Lorraine ; au lambel de trois pendants de gueules, sur le tout, en chef.
Page 219 - Au 3 d'argent, à la croix potencée d'or cantonnée de 4 croisettes de même, qui est Jérusalem. Au 4 d'or à 4 pals de gueules, qui est Aragon. Au 1 de la pointe semé de France, à la bordure de gueules, qui est Anjou.
Page 4 - Société ait pu les acquérir ou tout au moins les étudier. Les membres honoraires de droit, désignés dans l'article 6 des statuts, seront priés de n'autoriser aucune destruction ou réparation des monuments, sans que la Société ait été mise à même de présenter ses observations dans l'intérêt de l'histoire ou de l'art. ART. 19.
Page 186 - que le vertueux P. Fleuriau, l'apôtre des Gentils, a la» iouré, semé, arrosé, voilà donc sa moisson! il a prié, » exhorté, menacé, tonné, cassé sa flûte, et cependant je » ne vois point de changement; on continue; autrefois on se > couchait à minuit, et depuis la retraite on est devenu plus
Page 54 - Une société est établie sous le nom de SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE L'ORLÉANAIS, pour la recherche, l'étude, la description et la conservation des antiquités et des documents historiques dans les pays qui forment aujourd'hui les départements du Loiret, de Loiret-Cher et d'Eure-et-Loir, et qui, avant 1790, formaient à peu près la Généralité d'Orléans. ART. 2. Le siège dela Société est fixé dans la ville d'Orléans.
Page 3 - Art. 10. Sont seules admissibles à faire partie de la Société, les personnes connues par des travaux ou des recherches sur les antiquités. Elles doivent, en outre , pour obtenir le grade de titulaire résidant, habiter la ville d'Orléans ; Pour obtenir celui de titulaire non résidant, habiter l'une des communes des trois départements du Loiret, de Loir-et-Cher et d'Eure-et-Loir, ou être nées dans l'un de ces départements.

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