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minimum". Aucune exemption, d'un autre côté, quant aux personnes, autre que celle accordée depuis à la veuve du de cujus. Le tarif est à peu près identique à celui du legacy tax :

Ascendants et descendants....

Frères et sœurs et leurs descendants..

Oucles et tantes et leurs descendants

Grands-oncles et grand'tantes et leurs descendants......

Autres collatéraux, personnes non parentes, corps politiques et
corporations....

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Ce dernier taux était applicable également aux transmissions de biens réels ayant fait l'objet de fideicommis d'intérêt public.

Les débiteurs étaient tenus de donner avis de leur vocation héréditaire aux agents du Revenu intérieur et de leur présenter, avec tous les détails nécessaires, un état faisant connaître la consistance et la valeur des biens transmis. La loi du 13 juillet 1866 avait fixé à trente jours seulement, à compter de leur entrée en possession, le délai dans lequel les bénéficiaires devaient présenter ce document.

Ces différentes dispositions ont été abrogées par une loi du 24 juillet 1870; elles n'ont pas été remises en vigueur depuis cette époque. Mais la laxe successorale n'en paraît pas moins avoir été rétablie, virtuellement pour ainsi dire, au taux de 2 p. o/o par une des dernières lois de finances qui l'a comprise dans la taxe fédérale sur le revenu.

CANADA.

La taxe successorale a été adoptée dans les principales provinces du Canada l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et Québec, en 1892.

Ontario. Cette taxe revêt ici un caractère tout particulier. Elle constitue moins un impôt qu'un prélèvement sur les fortunes, en vue de fournir les ressources nécessaires à certaines dépenses spéciales qu'on ne saurait mieux désigner que par cette appellation française : l'Assistance publique.

La loi du 10 avril 1892 (1), qui a établi la taxe sucessorale, contient en effet les considérants suivants :

«Attendu que cette province dépense chaque année des sommes considérables pour les asiles d'aliénés et d'idiots, pour les institutions d'aveugles ou de sourds-muets, pour les hôpitaux et les autres établissements de bienfaisance;

« Attendu qu'il convient de constituer un fonds spécial destiné à faire

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face en partie à ces dépenses, au moyen d'un droit sur certains biens dépendant des successions des personnes qui décèdent dans les conditions déterminées ci-après;

En conséquence, Sa Majesté, par et sur l'avis et consentement de l'Assemblée législative de la province d'Ontario, décrète... (1).

Cette conception de l'impôt devait nécessairement amener le législateur à distinguer entre les bénéficiaires afin d'appliquer le prélèvement en tenant compte et du degré de parenté de ceux-ci avec le de cujus, et de l'importance des valeurs transmises. C'est bien ainsi qu'il a été procédé.

Tous les biens d'une valeur inférieure à 10,000 dollars et les parts héréditaires ne dépassant pas 200 dollars sont, en effet, exempts de la taxe; les héritiers directs n'y sont assujettis que si la valeur des biens excède 100,000 dollars. Le père, la mère, le mari, la femme, les enfants, les petits-enfants, les gendres et belles-filles du de cujus payent 2 1/2 p. o/o pour les biens d'une valeur de 100,000 à 200,000 dollars, et 5 p. 0/0 sur ce qui dépasse cette dernière somme; le grand-père, la grand’mère et les ascendants plus éloignés, les frères et sœurs et leurs descendants, les oncles et tantes et leurs descendants payent 5 p. 0/0 et les autres personnes 10 p. o/o, lorsque les biens ont une valeur supérieure à 10,000 dollars. Les legs pieux, ceux faits au profit d'établissements de bienfaisance ou d'éducation ne sont pas soumis à la taxe.

Les biens taxés sont ceux situés dans l'Ontario et appartenant à des personnes domiciliées dans la province au moment de leur décès ou qui y ont eu leur domicile au cours des cinq dernières années de leur existence.

Les droits doivent être acquittés dans les dix-huit mois du décès; à défaut de payement dans ce délai, ils portent intérêt à 6 p. o/o du jour de ce décès.

La taxe successorale est absolument distincte des salaires perçus pour l'homologation des testaments et qui s'élèvent à 1 dollar et demi par 1,000 dollars ou fraction de cette somme, environ.

Nouvelle-Écosse. - La question de l'introduction de la taxe successorale dans la Nouvelle-Écosse s'y est posée simultanément et dans les mêmes conditions que dans l'Ontario, mais la loi n'a été votée que le 30 avril 1892 (2).

Comme dans cette province, le produit des droits de l'espèce forme un fonds spécial; ce fonds est destiné à subvenir aux soins à donner aux malades et aux aliénés, et à entretenir certaines œuvres de bienfaisance.

Les exemptions sont ici moins nombreuses; ne sont exempts que les biens d'une valeur inférieure à 25,000 dollars dévolus aux plus proches

(1) Traduction donnée par M. Raison.

(2) 55, Victoria, chap. 6.

héritiers du de cujus; dans les autres cas, les biens dont la valeur ne dépasse pas 5,000 dollars, enfin les parts héréditaires n'excédant pas 200 dollars.

Le tarif vise trois catégories de bénéficiaires comme dans l'Ontario :

1" catégorie sur ce qui excède 25,000 dollars....
Au-dessus de 100,000 dollars. . . . . .

....

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catégorie sur la valeur entière des biens assujettis à
l'impôt...

3 catégorie sur la valeur entière des biens assujettis à
l'impôt.....

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La taxe successorale atteint tous les biens situés dans la Nouvelle-Écosse, sans qu'il soit tenu compte, à cet égard, du domicile du de cujus et, d'un autre côté, tous ceux qui, à un titre quelconque, sont soumis à l'administration ou au contrôle des exécuteurs testamentaires et administrateurs de la province.

Comme l'Ontario, la Nouvelle-Écosse a des salaires de probate.

Québec. Presque en même temps que dans l'Ontario et la NouvelleÉcosse, la taxe successorale était établie dans la province de Québec. Mais ce ne sont pas ici des considérations humanitaires qui ont motivé cet établissement, la nécessité de créer de nouvelles ressources en présence des charges imposées pour gager les arrérages de la Dette publique et faire face aux dépenses de la province en a seule été cause.

Les transmissions en ligne directe ne sont pas assujetties à la taxe successorale lorsque l'importance des biens délaissés ne dépasse pas 10,000 dollars.

Lorsque les biens composant une succession ont fait l'objet d'un legs en usufruit, l'usufruitier paye seul le montant intégral des droits; les autres légataires désignés dans le testament en sont entièrement déchargés.

Le tarif comprend cinq catégories :

Ligne directe....

Frères et sœurs et leurs descendants.

Oncles et tantes et leurs descendants.....

Grands-oncles et grand' tantes et leurs descendants....
Étrangers....

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La législation de Québec contient quelques dispositions particulièrement intéressantes en ce qui concerne les obligations imposées aux bénéficiaires vis-à-vis du fisc.

Les héritiers et administrateurs sont tenus, en effet, de souscrire une déclaration faisant connaître la consistance et la valeur des biens, ainsi que l'importance des dettes qui les grèvent, et cette déclaration doit être faite

SCIENCES ÉCONOM.

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sous serment. La taxe doit être payée avant que le titre de propriété puisse être enregistré au nom du bénéficiaire.

Si la déclaration n'a pas été souscrite au jour prescrit ou si elle est inexacte, les droits sont portés au double et augmentés d'une amende de 100 dollars.

Ainsi que nous l'avons fait pour les États-Unis, nous examinerons l'état de la question dans les provinces du Canada qui ne possèdent pas encore la taxe successorale.

Colombie anglaise. - Il est perçu seulement dans la Colombie anglaise des salaires ou droits de probate qui paraissent toutefois constituer un point de départ pour l'établissement de la taxe successorale.

Des exemptions sont, en effet, consenties au profit de certains bénéficiaires, la veuve et les enfants du de cujus et, d'un autre côté, ces salaires qui étaient de 3 p. o/o des biens personnels, dans tous les cas, sont distingués, depuis 1890, d'après la parenté le père, la mère, le mari, les frères et sœurs payent 1 p. 0/o; les autres héritiers ou légataires, 5 p. 0/0.

Manitoba. Dans la province de Manitoba, on constate seulement la perception de droits de probate, 50 cents par 1,000 dollars ou par fraction de 1,000 dollars.

AMÉRIQUE ESPAGNOLE.

CHILI.

Le tarif de l'impôt sur les successions est actuellement fixé par la loi du 28 novembre 1878; il s'échelonne de la manière suivante :

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Ces différents taux sont également applicables aux donations.

En ce qui concerne les successions et donations dont l'accomplissement est confié à un exécuteur testamentaire fiduciaire, le droit exigible est celui fixé pour les collatéraux de la seconde catégorie, 5 p. o/o.

Sont exemptes, les successions dont la valeur n'excède pas 2,000 pesos; les successions en faveur d'établissements d'instruction gratuite; les trans

missions de biens affectés au culte ainsi que de ceux de la République, des municipalités, et des corporations entretenues ou subventionnées par l'État.

Enfin, exception intéressante, les biens qui dans une période de dix ans auraient été transmis deux fois par succession et auraient payé une fois, pendant cet espace de temps, le droit de succession, en sont exempts pour la seconde mutation.

GUATEMALA.

L'article 158 du Code fiscal de 1881 règle le tarif des droits, tant pour les successions que pour les donations, ainsi qu'il suit :

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On voit que le législateur du Guatemala a distingué entre les différents degré de parenté d'une façon beaucoup plus accentuée que dans les législations que nous avons déjà examinées.

Sont exempts de l'impôt de mutation par décès, les successions dont l'actif n'atteint pas 1,000 pesos, les legs au profit des municipalités et des corporations ou établissements subventionnés par l'État.

Il en est de même des biens immeubles qui ont supporté l'impôt depuis moins d'un an, disposition analogue mais bien moins libérale que celle que nous venons de constater au Chili.

AUSTRALIE.

Nous rencontrons ici la taxe successorale avec un caractère très différent de celui que nous avons constaté dans les pays dont nous venons d'examiner la législation.

Impôt pur et simple dans la plupart de ces pays, nous avions vu l'impôt sur les successions procéder au Canada d'une autre conception et devenir un prélèvement sur la fortune dans un but philanthropique. En Aus tralie, la taxe successorale est réglée en vue d'empêcher la formation des grosse fortunes, et les tarifs sont gradués en conséquence sans que, d'un autre côté, une affectation spéciale soit donnée aux produits de l'impôt.

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