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priété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

Les droits ainsi déterminés dans leur assiette sont immédiatement exigibles aussi bien du nu propriétaire que de l'usufruitier. Il eût sans doute été préférable, tout en admettant le nouveau mode de calcul proposé pour l'usufruit, de demander au nu propriétaire la totalité du droit sur la pleine propriété, mais seulement à l'époque de l'extinction du l'usufruit. Ce système, rationnel dans sa base et dans ses conséquences, aurait eu pour résultat de faire supporter à l'usufruitier une contribution en rapport avec l'importance de l'avantage temporaire résultant à son profit du démembrement de la propriété et de traiter ensuite le nu propriétaire, au moment de son entrée en possession, comme un bénéficiaire ordinaire. Mais il a paru impossible de garantir, dans ces conditions, la rentrée normale de l'impôt, et c'est pour ce motif que la préférence a été donnée aux dispositions que nous venons d'analyser et qui modifient très heureusement le système actuel.

Il conviendra toutefois, afin de sauvegarder tous les intérêts, de donner au nu propriétaire le droit de prélever sur l'hérédité les sommes nécessaires à l'acquittement des droits.

Nous devons ajouter que, dans le système nouveau, aucun payement par anticipation n'étant plus exigé du nu propriétaire, puisque celui-ci ne doit plus l'impôt que sur la valeur exacte de la nue propriété au jour de la transmission, ce nu propriétaire, tandis qu'il continuera à recueillir, sans payement d'aucune nouvelle taxe, l'usufruit éteint naturellement, ne pourra plus entrer en possession de cet usufruit avant l'expiration du terme normal ou convenu lors du démembrement, sans acquitter l'impôt afférent à la convention qui opérera la consolidation prématurée. Cette conséquence se trouve très exactement déduite par M. Poincaré dans l'exposé des motifs de son projet.

VI

Le législateur, pour que la réforme fût complète, devait également porter son attention sur la valeur qu'il convenait d'imposer lorsque la transmission porte sur les rentes et pensions, dont le caractère temporaire est identique à celui des usufruits.

Les législations étrangères nous montrent que, généralement, le capital des rentes viagères se calcule de la même façon que la valeur des usufruits, soit que l'on multiplie la rente annuelle par un coefficient déterminé sans tenir compte de l'âge, soit, au contraire, que l'on se serve de multiplicateurs gradués d'après l'âge du bénéficiaire. Il existe toutefois quelques exceptions (").

(1) C'est ainsi que dans le canton de Vaud, où les usufruits sont exempts de

Le système particulier admis pour le calcul des usufruits devait entraîner une solution analogue pour les rentes et pensions. Aussi a-t-il été décidé, logiquement d'ailleurs, que la valeur imposable serait représentée, dans ce cas, par une quotité de la valeur entière en capital. Cette valeur entière reste déterminée conformément aux prescriptions actuelles de la loi de l'an vii (que nous avons mentionnées plus haut), et la quotité passible de l'impôt est celle prévue par les règles nouvelles édictées pour les usufruits. L'harmonie de la loi est ainsi assurée, quelle que soit la nature des avantages viagers dont les bénéficiaires peuvent être appelés à profiter.

VII

L'assiette de l'impôt déterminée à nouveau, se pose la question la plus délicate de la réforme : la fixation des tarifs.

Nous reportons en annexe, à raison de son étendue, le tableau des tarifs successoraux des principaux pays étrangers, nous bornant à faire remarquer ici que les tarifs sont proportionnels en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Grèce, en Italie, dans le grand-duché de Luxembourg, la principauté de Monaco, les Pays-Bas, la Roumanie et la Russie. En Suisse, il en est de même dans les cantons d'Argovie, Bâle, Fribourg, Genève, Lucerne, Neufchâtel, Tessin, Unterwalden, Uri, Vaud et Zug. Ils sont progressifs dans les cantons de Berne, Schaffouse, Soleure, Thurgovie, Zurich.

droits, le capital des rentes viagères s'obtient en multipliant la rente annuelle par 10 (loi du 25 mai 1824, art. 36).

Dans le grand-duché de Bade, le multiplicateur est 8, quel que soit l'âge du rentier (ord. du 18 mai 1855, art. 74).

En Belgique et dans le grand-duché de Luxembourg, où la valeur de l'usufruit est invariable, quel que soit l'âge du bénéficiaire, le capital des rentes viagères est fixé, au contraire, d'après le nombre des années de vie du crédi-rentier. On compte (loi du 27 décembre 1817, art. 11 et 19):

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Dans le canton de Fribourg, système analogue. Le capital des rentes viagères y est égal à :

18 annuités, si le rentier a 40 ans au moins.
12 annuités, si le rentier a de 40 à 60 ans.

6 annuités, si le rentier a 60 ans et plus.

(Loi du 8 mars 1882, art. 14.)

En Saxe, la loi du 13 novembre 1876 contient un tableau des rentes viagères à tous les âges.

En Angleterre, le Parlement, sur l'initiative du chancelier de l'Échiquier, sir William Harcourt, vient de substituer aux cinq taxes successorales en vigueur jusqu'à ce jour deux nouveaux droits, dont l'un, progressif, l'estate duty, s'élève avec l'importance de la succession, abstraction faite de la qualité des bénéficiaires, et l'autre, proportionnel, le succession duty, est gradué d'après le degré de parenté existant entre le de cujus et les ayants droit.

Le canton de Glaris qui seul possédait un tarif unique, quel que fût le degré de parenté, a abandonné ce système en 1891 et adopté un tarif proportionnel en ligne directe et entre époux et progressif en ligne collatérale et entre étrangers.

La Commission spéciale de la Chambre a eu à se prononcer entre un même tarif proportionnel demandé à la fois par M. Burdeau et par M. Boudenoot et un tarif progressif réclamé par M. Dupuy-Dutemps; elle a adopté ce dernier système, mais en aggravant très profondément les taux et quotités proposés par l'honorable député du Tarn. M. Poincaré a également admis la progressivité, mais le Ministre a élaboré un nouveau tarif, très élevé encore, inférieur cependant à celui de la Commission. Enfin la Commission du budget, saisie du projet ministériel, a relevé les droits en ligne directe sur les parts successorales les plus importantes, tandis qu'en même temps elle fixait à des taux plus réduits les droits sur les petites parts transmises en ligne directe, entre époux et en ligne collatérale.

Nous réunissons dans un même tableau, en le rapprochant du tarif actuel, les divers tarifs ainsi proposés :

TABLEAU

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(1) Toutefois, en ligne directe, les parts héréditaires inférieures à 1,000 francs ne seraient frappées que d'un droit de o fr. 50 p. 100.

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