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64.

1784 Renouvellement du Traité de Subfides entre 80. Oct. les Etats- Généraux des Provinces- Unies des Pays-Bas et l'Electeur de Cologne fait à Bonne le 30. Oct. 1784.

(Nouv. extraord. 1784. n. 93. et le trouve [KLUIT index federum] dans Niewe Nederlands gaarboeken 1784. p. 1711. et Haagfhe Courant. 1784. 12. Nov.)

Toujours guidés par les mêmes principes, fur les

quels font fondés les Traités antérieurs, et n'ayant en vue que cette amitié fi intime et fi naturelle, qui fubfifte déjà depuis fi longtems entre les deux Etats; L. H. P. les Etats - Généraux des Provinces - Unies, ainfi que S. A. S. Electorale de Cologne, Prince - Evêque de Munster, pour en donner mutuellement de nouvelles preuves convaincantes, et pour en agir en bons voifins et alliés, font convenues, que S. A. S. Electorale de Cologne, aux mêmes conditions inférées dans le Traité de fubfide du 29. Avril 1782. depuis le premier jusques et inclufivement le VI. Article, entretiendra encore deux régimens d'infanterie, dans les pays de Cologne et de Munfter, aux ordres de la République, avec cette condition cependant que, fans le confentement de S. A. S. Electorale, L. H. P. ne pourront employer ces régimens contre l'Empereur Jofeph II., ni contre l'Empire, ni outre- Mer, à moins que Sa Majesté ne fe joindroit ou fe trouveroit être l'allié d'une Puissance, avec laquelle L. H. P. entreroient en guerre: Dans ce cas-là ces régimens pourront fervir la Re publique. L. H. P. de leur côté accordent à S. A. S. Electorale encore un annuel de 120 florins en fubfide, faifant ensemble une fomme de 180 mille florins de Hollande par an, à commencer depuis le premier Quartier qui va écheoir, et pour le temps de dix années de fuite; desquels 180 mille florins fera cependant retenue la Quote-part d'une des fept Provinces, mentionnée dans l'Art. féparé, de forte qu'il restera clair et net à S. A. S. Electorale la fomme de 163 mille

quatre.

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S. A. S. 1784 quatre cents et feptante florins par an. Electorale enfuite s'engage, tant comme Electeur de Cologne que comme Evêque de Munfter, GrandMaitre de l'Ordre Teutonique, et pour toutes les dignités qu'elle pourroit encore acquérir pendant la durée de ce Traité, de ne point employer fes armes contre la République, ni d'entrer en alliance avec qui que ce foit, qui puiffe nuire ou faire tort à L. H. P. ni de donner des troupes en fubfide à quelque PuisTance qui foit en guerre avec la République, ou qui puiffe lui porter du dommage; parcontre de laiffer et de foutenir dans le libre paffage, comme il a été de tous temps, les transports des Recrues Hollandoifes, dans tous les Etats tant Electoraux; que de l'Evêché de Munster; avec cette ob ervation néanmoins que, fi le nombre du transport est de, nature à être conduit par un Détachement à main armée, il faudra alors auparavant qu'une réquifition foit faite pour obtenir la permiffion du paffage.

En foi de quoi Nous foulignés, en vertu de Nos pleinpouvoirs et fous approbation expreffe et ratification de Nos hauts Souverains, avons dreffé et ligné cette présente convention, en y appofant le cachet de Nos armes.

Fait à Bonne, le 30. Octobre 1784.

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Convention relativement au commerce entre 4. Dic.
Empereur comme Duc de Milan et de
Mantoue et le Grand-Duc de Toscane
fignée le 4. Déc. 1784..

Li

(Storia dell' Anno 1785. P. 243-)

ART. I.

def fud

ifudditi della Lombardia Auftriaca, e vice verfa Diritti quelli di Toscana potranno in avvenire liberamente diti, ufare, e godere d'ogni legittimo diritto fopra i beni mobili, ed immobili corporali, ed incorporali di

qualun

1784 qualunque natura effi fiano, e non eccettuati li Feudi maggiori che faranno loro dovuti ab inteftato, e dife. riti per via di disposizione di chiunque fra viventi, o par caufa di morte nei mentovati due Stati, e faranno a tal effetto riguardati rifpettivamente come i' fudditi naturali dell' uno, e dell'altro Domino.

Succes

fione.

Trattamenti

dei fud

ART. 11.

Non farà quindi a loro riguardo di alcuna forza, nè effetto, qualunque conftituzione, legge, o confue tudine in materia di Forenfità vigente nella Lombardia Auftriaca, e in Toscana in di cui forza fossero stati finora esclufi dalle fucceffioni, ovvero aftretti al ob bligo di ritenere, o trasferire il domicilio i Lombardi Auftriaci nella Toscana, e vice verfa i Toscani nella Lombardia Auftriaca in ordine agli acquifti fpiegati nel precedente Articolo.

ARTI III.

Sarà in ciò eguale in tutto, e per tutto la con dizione refpettivamente de fudditi de'due Stati tanto diti re per il confeguimento, ed effetti dei Diritti, che per Spettivi. l'adempimento degli obblighi e pefi; in modo che un

fuddito della Lombardia Auftriaca farà et dovrà essere | trattato nello Stato di Toscana come foffe fuddito na. turale di questo ultimo; e vice verfa per tutto ciò che li potrà appartenere, ed incombere legittimamente nella evenienza di qualche acquisto a titolo di fucces fione come fopra.

ART. IV.

Contro- La fteffa regola fi dovrà offervare nello contro verfic. verfie fopra alcuno dei diritti comprefi nella presente Convenzione, fia che esse nascano dal gius comune, locale in concorrenza o'uno, più fudditi nell'uno,

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Docu

nell'altro Stato.

ART. V.

I Documenti dei quali occorrerà far ufo a tutt menti. gli effetti fopraindicati, bafterà che fieno muniti dell folennità preferitte, e folite praticarsi nel luogo ov faranno ftati fatti.

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(Cette convention a été fignée par les plénipotentiair refpectifs le 4. Décembre 1784. et ratifiée par l'Emp reur le 31. Dec. 1784. et par le Grand Duc le 31. Ja vier 1785)

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