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régime de la communauté d'acquêts est exclusivement adopté ; les autres régimes, dotaux ou séparation de biens, ne sont que des accidents.

Sous l'ancien régime, la plupart des contrats portaient un régime à peu près analogue communauté pour les immeubles acquêts et pour tous les meubles.

Pour les contrats des ruraux, on ajoutait soit la clause de société qui admettait les futurs dans l'exploitation du domaine, soit une simple clause de cohabitation « à même pot et feu ». Ces clauses, qui avaient pour but de retenir les enfants au foyer paternel, tendent à disparaître.

En 1811, sur 38 contrats nous trouvons 2 dotaux et 36 acquêts, dont 14 avec société et 6 avec cohabitation.

En 1830, sur 74 contrats tous acquêts, 11 ont une société, 10, cohabitation; en 1860, sur 67 contrats nous trouvons une communauté légale et 65 acquêts, dont 4 avec société et 24 avec cohabitation. En 1900, sur 27 contrats tous acquêts, il n'y a plus que 2 cohabitations.

Beaucoup d'unions, quelle que soit la fortune des futurs, sont précédées d'un contrat à Saint-Sulpice, les proportions relevées sur les registres de l'état-civil sont les suivantes :

De 1881 à 1890, sur 100 mariages, 78 avec contrat.
De 1891 à 1900, sur 100 mariages, 59 avec contrat (1).

Le retour conventionnel est assez rarement inséré, par contre la clause de reprise par la future de son apport franc et quitte se trouve dans tous les contrats; elle est employée fort anciennement.

Dans les cantons de la Haute-Vienne qui nous environnent, il est souvent stipulé que, pour assurer la conservation de la dot de la future, les sommes données seront touchées par les père et mère du futur; cette clause est exceptionnelle à Saint-Sulpice et ne se rencontre que très rarement.

On déclare annuellement sur 100 décès 63 successions; la différence, 37, ne représente pas les indigents, car beaucoup de décédés ont, comme nous l'avons dit, abandonné leurs biens durant leur vie. Les successions se répartissent ainsi :

Successions au-dessous de 2.000.

de 2.000 à 10.000..
de 10.000 à 50.000..

au-dessus de 50.000.....

58,62 。/° 30,97

8,54

1,87

(1) En France sur 270.000 mariages, il n'y a que 30.000 contrats, soit

33%.

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Si l'administration sous l'ancien régime est assez connue dans ses grandes lignes, il n'en est pas de même en ce qui concerne les détails et son organisation dans nos bourgs : les documents à consulter sont en général assez rares, aussi croyons-nous devoir donner dans ce chapitre tous les renseignements que nous avons pu rencontrer sur ce sujet.

Nous manquons de documents sur notre pays aux temps anciens, aussi ne saurait-on dire avec certitude si, à l'origine, il était limousin ou poitevin.

M. Deloche, dans sa savante Géographie historique de la Gaule et spécialement sur les divisions territoriales du Limousin, conjecture l'existence de deux pagi où nous trouvons place en partie : le pagus Magnacensis, ayant pour centre Magnac et dont les limites remontaient jusqu'auprès de Morterolles, puis se dirigeant vers le N.-E., passaient au nord d'Arnac-la-Poste, traversaient la Benaise devant Jouac et allaient rejoindre l'extrême frontière du Limousin. Le pagus Dunensis, dont Dun était la capitale, avait pour limites la Gartempe jusqu'à Saint-Priest; vers le N.-E. elles suivaient un affluent de la Creuse qu'elles remontaient jusqu'à Champsanglard; de ce point, elles allaient au nord en passant à l'ouest de Malcar, rejoignaient les frontières nord du Limousin, du côté du Berry, suivaient ces limites jusqu'à hauteur de Beaulieu; de là, passant vers Jouac dans la vallée de la Benaise, elles remontaient cette rivière, arrivaient près et au nord d'Arnac-la-Poste et descendant au sud, atteignaient la Gartempe en amont de Châteauponsac, qu'elles remontaient jusqu'à Saint-Pierre-de-Fursac.

Remarquons de plus que la vicomté de Brosses, dont dépendait une grande partie de nos paroisses, était en 975-1025 la propriété des vicomtes de Limoges.

Le pays qui entoure Lussac était au xiv° siècle désigné sous le nom de Lussazeys ou Lussazois, dont le nom s'est conservé jusqu'à la fin de l'ancien régime dans le nom du Fief Lussazois; peut-être pourrait-on en conclure l'existence d'un pagus Luciacensis, non mentionné par les textes. Il viendrait s'encastrer dans les limites des pagi indiqués par M. Deloche.

La Justice. - Au moyen-âge, notre pays comprend quatre châtellenies la Terre-aux-Feuilles, Lussac-les-Eglises, le Fief Lussazois et Arnac-la-Poste.

La première, «< très notable et de grande estendue »>, était dans la vicomté de Brosses, qui elle-même relevait de Poitiers. Elle est mentionnée pour la première fois en 1254. Elle comprenait, dit un mémoire rédigé au xvi° siècle pour le duc de Savoie qui en était seigneur, « six paroisses et six chastels », sans compter un grand nombre de petits fiefs. Ces six paroisses étaient Saint-Sulpice, Mailhac, Cromac, Les Chézeaux, Saint-Georges et Jouac.

Un aveu rendu en 1552 par Louise de Bourbon, vicomtesse de Brosses, indique seulement comme fiefs dépendant de la Terre-auxFeuilles Mondon, Piégut, Puilaurent, Lavaupot, Le Noyer, Les Chézeaux, Jançais et La Salle de Jançais, La Goutte-Bernard, Soulignac, La Conillière et Rufasson.

D'autres documents nous montrent qu'elle s'étendait sur d'autres paroisses et englobait tout le pays compris entre les chatellenies de Chaillac, Lussac, Magnac, Arnac, La Souterraine et Bridiers.

Son régime judiciaire était fort complexe : les seigneurs de la Terre-aux-Feuilles possédaient, en effet, divisément la moyenne et basse justice dans le détroit de leurs seigneuries, mais la haute justice leur appartenait en commun dans toute l'étendue de la châtellenie; pour l'exercer, ils avaient bailli, greffier, sergents et autres officiers qui rendaient la justice sous un orme, au lieu dit de la Coulture, de la forêt des Chézeaux, avec les bannes et fourches patibulaires où l'on pendait les condamnés.

Le vicomte de Brosses leur disputait ce droit de haute justice qui avait été confirmé par divers arrêts au profit des seigueurs de la Terre-aux-Feuilles « lesquelz en commun langaige du pays ou qu'elle est scituée et ès circonvoisins sont dicts et appelés paruers, pariers ou parageurs » (1).

« Quant à la moyenne et basse juridiction qui pourroit estre respectivement auxd. fiefz, y a droict de prévention à la vicomté, de telle manière que si et quant aulcuns des subgects des vassaulx tenans les fiefs de lad. Terre-aux-Feuilles est convenu devant le juge de Brosses en première instance, il ne peut décliner et ne doibt estre renvoyé devant aultre juge desd. fiefs comme estans

(1) Archives de la Hte-Vienne, E, 9400. On appelait parageau ou parageur le cadet qui avait une portion de la seigneurie et la tenait en fief de l'aîné; ce partage ne pouvait se faire que par ordre du père ou par don du roi. Le parageau avait, comme l'aîné, droit de juridiction et noble tenure, mais sa juridiction ressortissait à l'aîné ou chef parageur. (Dict. de Chéruel.)

C'est cette organisation féodale que nous retrouvons dans la Terre-auxFeuilles avec cette différence que les seigneurs parageurs n'étaient point parents.

prévenu en lad. court de Brosses (1) ». En d'autres termes, les habitants de la Terre-aux-Feuilles avaient le choix entre la juridiction du vicomte ou celle des seigneurs. Mais, en général, ils préféraient plaider à Brosses tant « à cause du conseil qui est plus habondant que pour la célérité et meilleure expédition des causes >>. Il y avait souvent des contestations entre les gens du vicomte et les seigneurs, témoin la pièce suivante, un peu mutilée et datée de 1332 :

« Mémoire est que ..rs de la Terre au Fuylhes se complansissant des sergens de Brousce que il... en leur terre et jotisse font office sans en requérir leurs sergents. laquelle chose estoyt et est au grant préjudice et demage dou dis seigneurs quant li dis sergens de Brousce ne devant de rien esploytier ne sergentier en leur jotisse, si con n'est en cas de ressort et pour deffance de leur sergens et sur coy les dis seigneurs nous hont requis que nous y meyssions remède convenable, nous avons défendu an playne assise de Brousce au dis sergens de Broce et à chacun de caux et à la pène de cinquante livres apliquées à Mons. de Chauvignec, si il ou l'un de eaus font le contraire que dès orcs en avant alieur ne vengnent en leur jotisse ne segnorie pour fère office si con n'est au cas de ressort et pour deffaut de leur sergens.

» Fayt en l'assise de Brouce tenues à Saint-Benoit par nous Jehan Chiton, séneschal de Brouce, présens li dis sergens le lundi anprès la feste de la Purification Nostre-Dame Virgène et du seau de la cort scellé l'an mil CCC trente et duys (2) ».

Aux xvII et XVIII° siècles, les assises de la Terre-aux-Feuilles se tenaient aux Chézeaux, en plein air, devant la chapelle de SaintEutrope.

La châtellenie de Lussac était fort grande et s'étendait sur les paroisses de Lussac, Saint-Martin, Coulonges et Tilly. Par lettres patentes d'avril 1785, la châtellenie de Brugueil-le-Chantre lui fut annexée ; à cette époque le service de la justice était assuré par 1 juge, 1 lieutenant, 1 procureur d'office, 1 greffier, 12 procureurs et 8 sergents, dont 4 royaux et 4 seigneuriaux.

La châtellenie de Lussac, comme la précédente, faisait partie de la sénéchaussée de Montmorillon.

La châtellenie du Fief Lussaçois ne comprenait que la partie de la paroisse de Lussac, sise sur la rive gauche de l'Asse; les appels de sa justice se faisaient au Dorat. Sans doute pour faciliter les affaires, il existait dans le bourg de Lussac, par conséquent dans la châtellenie de Lussac, un lieu dit des Valentins, qui était considéré comme faisant partie du Fief: les officiers de justice et les

(1) Archives de la Vienne, C. 381.

(2) Archives de la Haute-Vienne. E, 9400.

notaires de celui-ci pouvaient y instrumenter comme dans leur propre châtellenie.

Elle dépendait de la sénéchaussée de la Basse-Marche et ressortissait par appel au Dorat.

Arnac ne paraît avoir été de tout temps qu'une seigneurie dépendante de Magnac; nous la trouvons depuis le xive siècle entre les mains des seigneurs de ce lieu; elle est qualifiée de châtellenie en 1525, mais ne paraît pas avoir une existence propre, ni d'officiers particuliers.

Lors de l'érection du marquisat de Magnac, en avril 1653, la châtellenie d'Arnac fut élevée à la dignité de baronnie. Elle ne comprenait pas toute la paroisse; les villages de La Salesse, L'Age du Lac, Margot, Ruffec, Ruffasson, Les Champs, l'Héritière, Puiroger et La Villeaubrun en étaient exclus et faisaient partie de La Terre-aux-Feuilles (1). Il existe aux Archives nationales une carte du marquisat de Magnac, dressée en 1684; la baronnie d'Arnac y est indiquée séparément; on y voit que les Vergnes et Vitrat étaient situés dans sa juridiction (2).

Arnac était compris dans la sénéchaussée de Basse-Marche.

Pour toute la contrée, les contestations entre marchands se portaient devant les juges-consuls de Poitiers qui jugeaient, en dernier ressort, jusqu'à 500 livres. Quelquefois, à cause de l'éloignement, la Cour désignait un délégué pour rendre le jugement.

Le canton de Saint-Sulpice possède une justice de paix, dont les audiences ont lieu le mardi ; on n'en use que modérément, car l'habitant, en général, n'est point plaideur ni chicanier et ce n'est pas une simple appréciation, car voici des chiffres:

Sur 185 affaires appelées chaque année sur avertissements, 131 sont conciliées ou arrêtées (moyenne des dix dernières années); dans la période précédente, sur 318 affaires, 235 ne donnent pas lieu à poursuites. Il y a progrès et dans la diminution du nombre d'affaires et dans l'augmentation des cas de conciliation.

Et encore toutes les causes qui sont appelées devant le juge ne reçoivent pas toutes une solution judiciaire sur 34 affaires annuellement soumises au juge, 18 seulement sont terminées par des jugements (moyenne des dix dernières années); la période précédente donnait 16 jugements pour 35 causes. Le surplus est arrêté ou abandonné.

Les contraventions de simple police sont aussi assez peu nombreuses; la moyenne est de vingt-six jugements par année.

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