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V. Pintiers et potiers d'étain. - Ordonnance pour la marque des mesures. 1603.

Leonard Romanet, licencie ez loys, advocat au siege presidial de Limoges, juge prevost en la cour ordinaire de ladicte ville pour Madame sœur unicque du Roy, vicomtesse dicelle, Scavoir faisons que aujourdhuy onziesme du moys d'apvril, l'an mil six centz et trois, judiciallement par devant nous c'est comparu le procureur d'office de la present cour par Delacharlonie, lequel nous a dict et remonstre que, causant l'abus qui se commettoit sur les mezures de vin de la present ville, il a este contrainct de faire faire des matrices sur les anciennes mezures de la present ville qui sont merquees des merques du seigneur vicomte de Limoges; ensemble a faict faire une merque de ladicte dame a present vicomtesse de ladicte ville, aulx fins de merquer pour l'avenir lesdictes mezures, laquelle nous aurions delivre a Estienne Bachelier maistre peintier de la dicte ville, pour merquer, comme dict est, a l'avenir les dictes mezures. Touteffoys les authres maistres peintiers de ladicte present ville nous auroyent remonstre que nous ne pouvions attribuer ladicte merque au dict Estienne Bachelier seul; car lesdicts seroient frustres de leur mestier et vacation. A quoy il y a de l'apparence et pour esviter l'altercation qui pourroit intervenir entre les dicts maistres peintiers de la present ville, il a faict faire pour ung chascun une merque de ladicte dame, qu'il offre leur delivrer en prestant par eux par prealable le serment de faire pour l'avenir les mezures qu'ilz debiteron de la mesme grandeur que les dictes matrices et de mettre et apposer a une chascune d'icelle qu'ilz debiteron la merque de ladicte dame; ensemble la merque du maistre qui l'aura faicte, affin que par ce moyen, s'il y a de la faulte a ladicte mezure, le maistre soit condampné en l'amande, et a la charge aussi qu'ils ne pourront prendre aulcung salaire pour raison de ladicte merque.

Sur quoy, apprès que Marie Bouthaud, vesve de feu Jehan Noussat, Joseph Noussat, Martial Bachelier et Jehan Romanet, illecq presentz en leur personne, ont dict avoir adjuste chascune desdictes matrices sur celles qu'il nous a plu faire faire, et qu'ils ont promis et jure par serment les faire de la mesme grandeur pour l'avenir que sont lesdictes matrices et apposer sur chascune d'icelles qu'ils debiteront la merque de ladicte dame, ensemble la leur pour payer la faulte s'il sen treuve auxdictes mezures, en leur delivran

T. LIV

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touteffoys la merque de ladicte dame et qu'ils ne prendront aulcung salaire pour raison de ladicte merque.

Nous avons du tout concede acte et neantmoingiz avons permis et permettons aulx susdictz Marie Bouthaud, Joseph Noussat, Martial Bachelier, Estienne Bachelier ou Jehan Romanet, maistres peintiers, qui sont cinq en nombre de la present ville, de vendre et debiter pour l'avenir lesdictes mezures de vin de la mesme grandeur que sont les matrices que nous avons faict faire en mettant et apposant toutesfoys sur une chascune d'icelle la merque de ladicte dame qui a ces fins la leur fera delivrer, ensemble leur merque, pour par le moyen d'icelle, decouvrir qui aura faict ladicte mezure, affin de le condamner en l'amande, s'il s'y trouve de la faulte, et aussi a la charge qu'ils ne pourront prendre aulcung droict ni salaire pour raison de ladicte mezure, a peyne de dix livres d'amande contre ceux qui contreviendront. Et neantmoingtz avons permis aulz parties de pouvoir faire publier la presente ordonnance, si bon leur semble. Et au tout, comme bien et deument faict, avons interpose et interposons nostre decret et autorite judiciairement, les jours moys et an que dessus.

L. ROMANET, prevost de Limoges; DELACHARLONIE, procureur sus dict; FAURE, Commis de greffe.

(Communication de M. Léopold Mouret, d'après l'original provenant des papiers de la famille Navières de Laboissière).

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VI. Vente de la maison des Ursulines d'Eymoutiers.
6 août 1629.

Scaichent tous pnts et aduenir quil appartiendra que par deuant le not royal soubzné en pnce des tesmoingz bas nommés en la ville d Hesmostz en lhault Limouzin et dans la maison de Anthoyne Pichard s de Lesglize au bost, prouenent de feu Germain de Roumanet auant midy, le sixiesme jour du moys daougst lan mil six centz vingt neuf, ont esté pntz et personnellem' establys ledict s' de Lesglize au bost, hant au repaire noble du Fermigier en lad. prouince, pour luy ses hoirs et successevrs dune part, Et Reuerente dame Marye de Liberon dicte de la Ste Trinitté, prieuse du couuant de St Ursulle de la ville de Lymoges, procedant et contractant de son chef et en la compagnye et du consentement de seurs Marye Decordes dicte de Jesus, Maureilhe Durant dicte de St Augustin et Vallerye de Grand Saignes dicte de Ste Ursulle, Esther de Roumanet

dicte de St Dominique, religieuses professes dudict couuant de Lymoges, illecq aussy personnellement establyes et seantes dans la mesme maison pour elles et leurs successeresses dautre, Et damelle Gabrielle Pichard, vefue de feu M. M Francoys Bourdicaud viuant juge de Plenartige pour elle et les siens dautre, Et sire Anthoyne Bourdicaud, filz a feu Gabriel s de Bazanant, bourgeois de ceste. dicte ville, et Mr Ms Jehan DeLagrange, Pierre Bardoulat, Martial Rubent, juge lieutenant et procureur des jurisdictions de ceste ville, sires Jehan Roumanet, Pierre Pradilhon, Anthoyne Rubent filza feu Jacques et Pierre de Lestrade, ausy bourgeois, tous hantz de cette dicte ville, pour eulx, leurs hoirs et successeurs dautre.

Comme soit ainsi que ladicte dame Gabrielle Pichard par donnation faicte entreuifz reçue par Me Guilhaume Bardoulat note royal de ceste ville le huictiesme jour du moys dapuril mil six centz vingt et troys, heust donné ezd. dames religieuses de Ste Ursulle la somme de quinze centz liures a la charge et condition de venir par elles sestablyr en ceste dicte ville et non aultrement, et que les d. dames ayent acepté led. legat et par le consentement de Mr de chappitre, consulz et hantz de ceste dicte ville, licence et permission de M' leuesque de Lymoges, elles ayent prins resolution soy y establyr, batir et esdiffier ung couuent pour leur habitaon et fere les exersices suy les regles de leur ordre pour le culte diuin et ayant veu et visitté les places vuides et maisons de ceste dicte ville ont jugé et recogneu celle dud. s de Lesglize au bost estre propre et commode pour dans icelle fere leur habitation et exerser leur esglize et autres offices attributifz. Cest pourquoy elles auroynt pryé et requis ledict s' de Lesglize au Bost leur vendre et alliener icelle, ce quil auroyt offert fere soubz la condition cy bas exprimée, demeurant vallablement asseuré du prix de lad. vente. Pour ce est il que aujourdhuy sus escript ledict s' de Lesglize au bost de son gré et franche volonté a vendeu, ceddé, delaissé purement, simplement et a perpetuitté transporté comme par ces pntez vend, cedde, quitte purement, simplement, perpetuellement et a tousiours delaisse a ladicte Reuerente dame prieuse et religieuses pntez stipulantes et acceptantes tant pour elles que leurs successeresses ladicte maison et jardrin estant au derrier dicelle, en entier appartenant audict st vendeur pour lauoir acquize dudict feu s' Germain de Roumanet assize en la reue de Combe Sourry de ceste dicte ville, en la justice, fondallitté et directité de mesd. s" de chappittre, confrontant par le deuant a la rue publique et visant lesglize collegialle et maisons des hoirs feu Leonard Virolle, Julhen Meilhat et Léonard Cramouzaud, par ung costé a la maison et jardrin de pnt possedés par Venble Mr Me Pierre Brenac, chanoyne, et de lautre costé ez murs de

ceste dicte ville qui aboutissent ledict jardrin et par austre costě a la maison de Jehan Bourdicaud, s de Peyrigas et ez jardrins de Julhen Thiueaud, Mathieu Regnaud, sauf de la mieux confronter, tout ainsi que lesd. maison et jardrin soy comportent aueq leurs entrées, sorties, seruitudhes deppendant, sans reseruation quelconque. Ladicte vendition faicte soubz et acondiction que dans lesglize que lesd. dames Religieuses ediffieront dans icelle et sur le deuant du segond autel que lesdictes dames ont declairé desdier a lhonneur de Nre Dame ledict s de Lesglize au Bost pourra faire afficher et grauer en pierre, bois, bronse ou cuiure ses armoiries, et au deuant le mesme autel ung seul tumbeau et cercueil pour y estre ensepuely venant a laffin de ces jours, sy bon lui semble, ou les syens et successeurs et repntantz. Lequel droict de cercueil luy demeure perpetuellement acquiz, ensemble lesdictes armories demeureront perpetuellement affichées audeuant ledict autel de Nre Dame sans pouuoir estre effacées ne enleuées par quelque cause et consideration que ce soyt Et outre ce ladicte dame prieuse et religieuses a dheubt payer et balher de prix conuenu aud. s de Lesglize au Bost pnt la somme de six mille liurestz. Et parce que lad. dame Gabrielle Pichard par autre contraict receu par ledict Bardoulat en datte du unziesme jour du moys de januier mil six centz vingt et cinq auroyt mys ez mains dudict Anthoyne Bourdicaud tant lad. somme de quinze centz liures par elle donnée esdictes dames religieuses que autre somme de quinze centz liures par elle parelhement donnée ez religieuses, exprimée en lad. donnation; et pour demeurer par elle quictte de lad. somme de quinze centz liures enuers lesdictes dames religieuses elle a requis icelluy Bourdicaud vouloir fournir et payer icelle pour estre conuertie au payt du prix et acquisition de lad. maison Ce quil a offert fere; et de faict du vouloir et consentement de lad. Pichard sa tante et a son acquict et liberation, ensemble du consentement desd. dames prieuse et religieuses il a pntement et reellement payé a leur acquict et liberation et en diminution du susdict prix audict s' de Lesglize au Bost lad. somme de quinze centz liures en especes de doublons despagnye, escuz dort, sol et monnoye comptée, nombrée, prinse et emportée par ledict s vandeur. De laquelle somme de quinze centz liures il a oltroyé et ottroye quittance ezd. dames acquerantes, comme semblablement dicelles dames ont ottroyé semblable quittance de lad. somme a ladicte de Pichard et pareilhement icelle Pichard a ottroyé quittance aud. Bourdicaud de la mesme somme de quinze centz liures sans preiudicier et desroger au surplus du conteneu aud. contraict. Et en ce regard lesdites partyes ont promys ne soy futurement rechercher. Et les quatre mille cinq centz liures restantz

parfaisant lentier prix de lad. acquisition lad. dame prieuse a promys et sera tenue les payer et balher aud. s vandeur en la pnte ville, sauoir deux mille deux centz cinqte liures dans le jour et feste de St Magdelaine de l'année mil six centz trente ung. Et a ce fere a obligé et oblige le temporel dud. couuent et par expres lad. maison vendeue. Et a deffault de payer par elle lad. somme de quatre mille cinq centz liures ezsusd. termes lesd. s" Delagrange, Bardoulat, Rubent, Roumanet, Pradilhon, et de Lestrade cy desus nommés, faisant tant pour eulx que pour Me Guilhaume Bardoulat, procureur doffice de la jurisdiction de Nedde, ausy hant de la mesme ville, absant auquel ont promys fere ratiffier ces pntes a la priere et requisition de lad. dame prieuse et religieuses, soy sont constitués pleyges et debitheurs de la susd. somme enuers led. s vendeur et faict nonation de debte en leur propre et promys payer lad. somme de quatre mille cinq centz liures a mesure que lesd. pactes escherront. Et a ce fere ont obligé et obligent tous et chascuns leurs biens mobilliers et immobilliers pntz et aduenir. Et lad. dame prieuse a semblablement promys porter indannité auxd. sieurs Delagrange, Bardoulat, Rubent et autres ses cautions cy desus nommés, tant du principal de lad. somme que despens dommages intz, si en aulcuns ilz succombent Et a ce fere a obligé et oblige tant lad. maison cy desus par elle acquise que touttes autres sommes de deniers desquelles les filles qui sintroduyront dans led. couuent et religion seront dottées. Lesquelles dottations jusques a concurrence de lad. somme de quatre mille cinq centz liures lad. dame prieuse et religieuses consentent que leursd. cautions puyssent recepuoir, conuertir et employer a leur acquict et liberation par preferance et en ce cas promettent prester tous consentementz necesaires, bailher et fournyr quictances ou quictance a ceux qui colloqueront lesd. filhes en religion dans le couuant de ceste dicte ville. Et a ce fere ont obligé et obligent comme desus tant lad. maison que tous autres byens mobilliers et immobilliers appartenantz aud. couuent, tant de pnt que futurement. Et ce moyt de lad. maison et jardin en entier venduz. tous droictz voix noms raisons actions appartenantz en icelle aud. s' de Lesglize au bost vendeur, sen est desuetu, dessaisy, investu, saisy lesd. dames acquerantes sous les reseruations cy dessus exprimées, consent quelles se puyssent introduire en la pocession reelle actuelle et corporelle dicelle en son absence ou pnce quand bon leur semblera, et promys en cas desuiction et trouble garantir icelle maison franche liquide immune de tous cens redebvances, debtes hypotheques quelzconques, et porte tout gueriment uniuersel et particulher tant en jugement que dehors ou futurement a peyne de payer tous despans dommages intz fors de vingt cinq sols de

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