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pour être habituellement chicaneurs (common barrators), des personnes que le constable lui amène comme coupables de breach of the peace (1), et enfin de celles qui ont forteited de précédentes recognizances.

Tout particulier peut demander surety of the peace (garantie de paix) contre toute personne qu'il a juste cause de soupçonner de vouloir brûler sa maison, de le tuer ou de le frapper, d'exciter d'autres personnes à se porter à de tels excès contre lui, etc. Le Justice doit faire droit à cette requête si le demandeur jure qu'il est actuellement sous la crainte de la mort ou d'un dommage corporel et s'il prouve qu'il a de sérieux motifs de redouter les menaces ou les tentatives d'autrui. Le demandeur devra en outre affirmer sous serment que sa requête n'est point faite par malice ou dans un but de vexation.

La personne obligée par le Justice à souscrire une recognizance for the peace doit fournir des cautions qui garantissent son obligation (2). Si elle ne trouve point de telles cautions, elle sera aussitôt emprisonnée jusqu'à ce qu'elle ait satisfait à cette condition. Aux termes des statuts 16 et 17 Vict. c. 30, la détention ne peut en ce cas excéder douze mois.

La recognizance for the peace souscrite au profit d'un particulier est forfeited par la violence actuelle, l'attaque, les menaces, etc., etc. Lorsqu'elle est imposée ex officio par le Justice, elle est forfeited par tout acte illégal qui tend à un breach of the peace, ou par tout acte de violence commise contre un sujet de la Couronne. Le simple fait de s'introduire sur le terrain d'autrui, sans rupture volontaire de la paix, ne constitue pas une forfeiture de la recognizance et ne donne lieu qu'à une action civile. Recognizance for good abearance or good behaviour. Cette recognizance renferme la security for the peace, et de plus un élément nouveau. Aux termes du statut 34, Édouard III, les Justices of peace peuvent l'exiger de toute personne qui ne jouit pas d'une bonne renommée. Se basant sur la généralité des termes employés

(1) Rupture de la paix publique. C'est un terme générique qui comprend un grand nombre de felonies et de misdemeanors, tels que les assemblées tumultueuses de plus de douze personnes ne se dispersant pas après sommation, le fait de marcher armé, les rixes sur la voie publique, riots, menaces, publication de libelles, etc.

(2) Le justice fixe la durée de la recognizance. A l'expiration du délai ainsi imparti, si la recognizance n'a pas été forfeited, les cautions sont déchargées.

par le statut that be not of good fame, les jurisconsultes anglais ont pensé que l'on pouvait demander cette caution à celui qui donne des causes de scandale contra bonos mores, aussi bien qu'à celui qui agit contra pacem. Aussi de telles recognizances sont-elles exigées de ceux qui fréquentent des maisons suspectes avec des femmes de mauvaise vie, de ceux qui gardent des femmes de mauvaise vie dans leur propre maison, ou prononcent des paroles injurieuses contre le gouvernement. Le juge peut encore imposer la recognizance for good behaviour aux rôdeurs de nuit, à des gens écoutant habituellement aux portes (eaves droppers), aux voleurs, à ceux qui dorment le jour et vaguent la nuit, aux ivrognes invétérés, aux vagabonds. Cette énumération d'espèces consacrées par la jurisprudence n'est nullement limitative, le juge jouissant d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer si telle personne est de bonne ou mauvaise renommée.

Comme la recognizance for the peace, la recognizance for good behaviour doit être garantie par des cautions solvables. Si la personne suspecte ne peut fournir de telles cautions, elle sera emprisonnée jusqu'à ce qu'elles aient été trouvées; mais la durée de cette détention ne peut, comme dans le cas précédent, excéder douze mois.

La forfeiture de la recognizance for good behaviour résulte des mêmes causes que celle de la recognizance for the peace. En outre, la recognizance for good behaviour est forfeited: soit par des paroles tendant à provoquer une sédition, soit par l'accomplissement de tout acte visé spécialement par la recognizance et qu'elle avait pour but d'empêcher. Mais la simple suspicion de l'accomplissement de l'acte délictueux ne saurait entraîner ce résultat.

Aux termes du Criminal Law Consolidation Act de 1861 (24 et 25 Vict. c. 96, art. 147), une cour peut ajouter aux pénalités prononcées contre un individu coupable d'indictable misdemeanor l'obligation de fournir recognizance, soit for peace, soit for good behaviour, soit pour les deux chefs, ou même remplacer les pénalités encourues par les dites recognizances. En cas de felony, la cour peut ajouter aux peines prononcées l'obligation de fournir recognizance. Dans ces deux cas la détention infligée au prisonnier qui ne trouverait pas de caution ne peut excéder une année.

II

DANS QUELS CAS S'EXERCE L'ACTION PUBLIQUE, ET A QUI APPARTIENT L'EXERCICE DE CETTE ACTION.

Peuvent être poursuivis et punis conformément aux lois criminelles anglaises:

1° Tous crimes ou délits commis:

Sur la terre d'Angleterre;

Dans les limites de la mer territoriale. D'après le droit anglais, la mer territoriale s'étend, soit dans un rayon d'une lieue marine des côtes britanniques, soit à la distance considérée par les lois internationales comme étant dans la souveraineté de la Reine;

Sur des vaisseaux anglais, par des sujets anglais ou des étrangers, que ces vaisseaux se trouvent soit en peine mer, soit dans des ports étrangers, soit dans les rivières que remontent les navires; Dans l'Inde par un Européen sur les sujets anglais ou les habitants du pays;

Dans les colonies par les fonctionnaires coloniaux dans l'exercice de leurs fonctions ou sous le prétexte de cet exercice;

2 Aux actes de pirateries commis soit par des Anglais, soit par des étrangers;

3° Aux crimes de haute trahison commis par des sujets anglais hors du royaume;

4° Aux contraventions à la loi sur le commerce des esclaves commises soit sur le sol britannique, soit sur un lieu quelconque soumis à la protection de l'Amirauté;

5o Au crime de bigamie commis à l'étranger par un sujet anglais.

Toute personne, étranger ou régnicole, est soumise aux lois criminelles. La Reine et les ambassadeurs étrangers y sont seuls soustraits. La Reine échappe absolument à toutes juridictions criminelles, au-dessus desquelles elle est placée. Le privilège des ambassadeurs étrangers n'a jamais été déterminé d'une manière bien précise (1). En ce qui concerne les prisonniers de guerre détenus en Angleterre contre leur volonté, et les personnes faisant partie

(1) Stephen, Digest of law of criminal procedure, art. 14.

de l'équipage de vaisseaux de guerre étrangers se trouvant dans les eaux britanniques, la question est controversée.

Il n'existe point, en Angleterre de ministère public chargé de poursuivre les infractions à la loi (1). Le système primitif de la poursuite privée est encore en vigueur aujourd'hui. L'action criminelle peut être intentée par toute personne, qu'elle soit lésée ou non. Les magistrats eux-mêmes n'ont pas le droit] d'informer contre une personne sans qu'elle ait été l'objet d'une accusation précise; bien plus, ils ne peuvent obliger personne à poursuivre, sauf dans quelques cas très rares, notamment en cas de faux témoignage (14 et 15, Vict., c. 100, art. 19). Ce système qui, pendant de longs siècles, a été une garantie d'indépendance et de sécurité individuelle, a perdu, aujourd'hui, presque tous ses avantages, et donne lieu chaque jour à des faits scandaleux et quelquefois même absolument inouïs dans les annales du droit criminel (2). Aussi, un mouvement d'opinion s'était-il manifesté chez les jurisconsultes anglais en faveur de l'établissement d'un ministère public semblable à celui qui fonctionne sur le continent. Ce mouvement a abouti à la tentative timide faite par l'act du 3 juillet 1879 (42 et 43, Vict., c. 22) qui, en créant le directeur des poursuites criminelles, ne lui permet d'agir au début des poursuites qu'avec réserve et dans des cas exceptionnels. L'attorney général n'agissant que dans les procès politiques et dans certains cas d'une gravité exceptionnelle, nous pouvons dire que les poursuites sont, en fait, presque toujours dirigées soit par la partie lésée, soit par la police, soit dans les comtés par les greffiers de justice de paix.

L'action criminelle s'exerce donc de la même manière que l'action civile, le procès se poursuivant entre un demandeur et un défendeur. Cependant, quel que soit le poursuivant, l'action est toujours intentée au nom du Souverain, et toutes les formules indi

(1) V. Bulletin de la Société de législation, 1876, étude de M. Chauveau sur la poursuite criminelle et le projet de création d'un ministère public. (2) Ces inconvénients ont été exposés dans une étude de M. Babinet sur la loi anglaise du 3 juillet 1879, contenant une remarquable critique de la procédure criminelle anglaise (Bulletin de 1880, p. 260). Des efforts ont été faits par l'esprit d'association pour atténuer les vices de cette organisation. Des sociétés se sont formées pour poursuivre la répression de certains délits (associations pour la poursuite des vendeurs de gravures obscènes, des vols de chevaux, etc.). V. Mittermaier, Hist. de la proc. crim. en Angleterre, p. 95 et 96. Les paroisses ont même dans certains cas intenté les actions (Mittermaier, p. 98).

quent que le débat a lieu entre le prévenu et la Reine; car la paix publique, dont la Reine est la gardienne suprême, est intéressée au plus haut degré dans les affaires criminelles.

Certaines administrations publiques, comme les Postes, la Monnaie, peuvent intenter des poursuites, mais seulement dans les cas spéciaux et comme pourraient le faire de simples particuliers.

III

DE L'ARRESTATION ET DE LA CITATION.

Une personne prévenue de felony ou de misdemeanor peut être arrêtée en vertu d'un warrant ou mandat délivré par un magistrat. Dans certains cas particuliers, des arrestations peuvent même avoir lieu sans qu'aucun warrant ait été lancé. Nous examinerons successivement les arrestations effectuées en vertu d'un warrant et celles effectuées sans warrant.

Arrestation en vertu d'un warrant. Peuvent lancer des warrants contre toute personne accusée : le Conseil privé ou l'un des secrétaires d'État, en cas de trahison ou de tout autre crime menaçant la sécurité du Gouvernement; un juge du Banc de la Reine, en cas de felony ou de tout autre délit susceptible d'être poursuivi par indictment ou criminal information devant le Banc de la Reine; les Cours de Oyer et terminer, en cas de felonies ou de misdemeanors tombant sous leur juridiction. Dans la pratique, les warrants sont ordinairement délivrés par les justices of peace. Les explications qui vont suivre se réfèrent aux warrants de cette dernière catégorie.

Lorsqu'une felony ou un misdemeanor est porté à la connaissance d'un Justice of peace et que la personne accusée d'en être l'auteur réside dans les limites de la juridiction du justice ou est supposée y résider, le justice doit délivrer un warrant pour appréhender la personne ainsi accusée toutes les fois que la dénonciation lui a été faite par écrit et que le poursuivant affirme les faits sous serment. Lorsque la dénonciation a été faite verbalement, le Justice peut refuser de signer un warrant et ne lancer qu'une simple citation.

Le warrant n'est exécutoire que dans les limites du district soumis à la juridiction du Justice signataire; en cas de poursuite, il peut être exécuté dans un rayon de sept milles au delà de la fron

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