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Code d'instruction criminelle autrichien. Néant. Néant. Néant. ex.

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Code d'organisation judiciaire allemand. 297 278 265

Chartes coloniales et Constitutions des

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Nous avons, en outre, en magasin un assez grand nombre d'exemplaires d'autres publications et de travaux tirés à part, sa

voir:

1887 1888 1889

Table décennale du Bulletin, 1869-1880. 547 543 534 ex.

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Comme conclusions, Messieurs, j'ai l'honneur de vous proposer, au nom de votre Commission de comptabilité :

1° D'approuver les comptes de M. Héron de Villefosse, tels qu'ils viennent de vous être proposés;

2o De lui voter des remerciements pour le soin et le dévouement qu'il a apportés, comme les années précédentes, dans l'accomplissement de ses fonctions.

Les conclusions du rapport sont adoptées à l'unanimité.

M. Lucien Guérin, avocat à la Cour d'appel de Paris, donne communication d'une étude sur LA PROCÉDURE CRIMINELLE EN ANGLETERRE ET EN ÉCOSSE.

PREMIÈRE PARTIE

LA PROCÉDURE CRIMINELLE EN ANGLETERRE

L'étude de la procédure criminelle en Angleterre présente un intérêt tout particulier pour ceux des jurisconsultes de notre pays qui recherchent les lois générales présidant à l'élaboration et à la fixation des grands principes du droit. Cet intérêt résulte, en premier lieu, des différences profondes qui la séparent de celles de nos institutions qui tendent au même but, et, en second lieu, de ce que cette partie de la législation anglaise porte au plus haut degré l'empreinte des causes primordiales qui, de l'autre côté de la Manche, ont dirigé la formation du droit.

Les jurisconsultes français, imbus de cet esprit classique, inhérent à notre race, qui les poussait à rechercher l'ordre, la symétrie, à dégager des principes et à en poursuivre les conséquences logiques parfois les plus extrêmes, ont manifesté de très bonne heure leur sympathie pour la codification. Antérieurement à la rédaction de nos codes, cette tendance se manifesta par deux faits principaux: l'enthousiasme avec lequel fut reçu le droit romain compilé par Justinien, et les tentatives faites de bonne heure pour arriver à constituer un droit commun, un common law applicable à toutes les parties de la France, réuni en un seul corps de lois.

Les jurisconsultes anglais, moins amoureux d'ordre et d'harmonie, ont élevé lentement un édifice juridique auquel ils ont su

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conserver jusqu'à nos jours les caractères que lui ont donné les causes sous l'influence desquels il a été formé. Comme le droit d'Edouard le Confesseur, le droit anglais actuel est encore aujourd'hui en grande partie historique et coutumier: coutumier, comme ayant été organisé presque de toutes pièces par le mos majorum, historique, en ce sens que le développement du droit y est entièrement lié à l'histoire, nombre d'institutions juridiques se rattachant à des événements politiques auxquels elles doivent naissance (1).

La procédure criminelle porte surtout l'empreinte de ce dernier caractère. L'histoire de sa formation est intimement liée à celle du développement des libertés publiques. Chacune des institutions qui la composent a dû être conquise péniblement ou conservée par de longues luttes contre le pouvoir royal car la procédure criminelle est une arme à double tranchant. Elle est la protectrice de la sécurité des personnes et des propriétés quand elle sert à réprimer les crimes et les délits du droit commun; mais elle peut devenir, en poursuivant la répression des crimes et délits dits politiques, le plus sûr instrument du despotisme.

C'est sur cet esprit général de la procédure criminelle en Angleterre que nous devons appeler l'attention des jurisconsultes français. Il leur donnera la raison d'être des principales différences qui la séparent de notre Code d'instruction criminelle. Ce code a été élaboré à une époque où chacun sentait la nécessité de fortifier le pouvoir central, où sortant de l'anarchie du Directoire on acceptait comme un bienfait la main de fer du gouvernement impérial. Aussi ce code contient-il encore aujourd'hui un appareil mena-çant pour la liberté des citoyens qui n'ont guère de garanties que dans l'esprit d'équité des magistrats chargés de l'appliquer. Cette garantie n'a point fait défaut, mais elle est fragile et il serait désirable qu'elle fût remplacée par d'autres inscrites dans nos lois.

Le mode de formation des règles de la procédure criminelle de l'Angleterre devait amener fatalement un résultat contraire à celui produit chez nous par la codification. Conservées soigneusement par des traditions séculaires, les règles de l'instruction criminelle y sont encore toutes tutélaires pour l'accusé. Mais aujourd'hui,

(1)« Ce qu'on estime dans le gouvernement anglais, c'est qu'il n'est pas « le fruit d'un dessein préconçu, c'est qu'il s'est formé de lui-même par des << expédients successifs et par l'adaptation d'un mécanisme créé originai<rement dans un but différent» (St. Mill.) Cela est aussi vrai du droit.

l'instrument n'est plus adapté à son but, et les institutions qui ont pu garantir autrefois la liberté d'un grand citoyen ne profitent le plus souvent qu'à un vulgaire malfaiteur.

Obligés de restreindre le cadre de cette courte étude nous nous bornerons à exposer les grandes lignes de la procédure criminelle en prenant ces mots dans leur sens le plus étroit. Nous passerons done sous silence et l'organisation de la justice criminelle et la répression des délits inférieurs punis par voie de summary conviction. Nous nous bornerons à exposer la procédure employée contre les félonies et les misdemeanors, rappelant que les misdemeanors sont des délits n'entraînant pas une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, et que les félonies sont tous autres crimes ou délits punis d'une peine plus forte.

I

DES MOYENS DE PRÉVENIR LES CRIMES ET LES DÉLITS.

DE LA RECOGNIZANCE.

La mission de la procédure criminelle est double: elle doit non seulement poursuivre la répression de l'infraction commise, mais encore prévenir, s'il est possible, le fait délictueux. Ce dernier résultat est aussi le plus désirable, et l'on peut dire que la législation idéale en cette matière serait celle qui saurait si bien prévenir qu'il n'y aurait plus ni à poursuivre ni à punir. Mais arrêter ainsi le crime ou le délit, l'étouffer pour ainsi dire à sa naissance, est chose fort difficile. Si difficile même que les légistateurs du continent n'ont point osé tenter de le faire d'une façon directe: ils se sont bornés à poursuivre ce desideratum d'une manière indirecte par l'organisation d'une police vigilante et par de bonnes lois criminelles, espérant retenir celui qui va devenir coupable par la crainte d'un châtiment prompt et infaillible. Mais l'espoir d'obtenir ainsi des résultats appréciables repose sur des bases bien fragiles. Les Anglais l'ont compris de fort bonne heure, et ont élaboré sur ce point délicat un ensemble de règles vraiment pratiques, donnant les meilleurs résultats, et dignes à tous égards d'être adoptées par d'autres nations, notamment dans notre pays où le juge est, comme chacun sait, impuissant à prévenir les tentatives coupables qu'il y a lieu d'appréhender contre les personnes ou contre les propriétés.

La justice préventive, en Angleterre, s'exerce principalement en

obligeant la personne dont il y a quelque raison de suspecter la conduite future, à donner pleine assurance que le fait délictueux appréhendé ne sera pas commis, et cela en fournissant des gages ou en donnant des cautions qui répondent que la personne soupçonnée ne troublera pas la paix publique ou mènera une bonne conduite.

D'après Blackstone, l'origine de cette institution serait fort ancienne le roi saxon Alfred, ayant établi les decennaries ou frank pledges, obligea chacun des hommes libres du même tything à se porter garant de la bonne conduite de ses concitoyens, et réciproquement. Cette forme rudimentaire de la recognizance disparut bientôt elle fut remplacée par le système des sûretés particulières et spéciales fournies par la personne suspecte, dont il est déjà fait mention dans les lois d'Édouard le Confesseur (cap. 18), et qui est encore en vigueur aujourd'hui.

Toute personne suspecte peut être obligée de souscrire devant un tribunal ou devant un officier de justice, une obligation ou recognizance, dûment garantie, aux termes de laquelle elle se reconnaît débitrice de la Couronne pour une certaine somme, étant stipulé que l'obligation sera nulle et de nul effet si, pendant le temps fixé dans la recognizance, le débiteur a vécu en paix avec le souverain et son peuple, ou simplement avec la personne dont la sécurité est particulièrement menacée. La recognizance est donc une obligation sous condition suspensive. Si la condition vient à s'accomplir (ce qui arrivera lorsque la paix publique ou privée aura été troublée), la recognizance est dite forfeited et le souscripteur, ainsi que les cautions qu'il a dû fournir deviennent débiteurs purs et simples envers la Couronne des sommes pour lesquelles ils se sont engagées.

Les enfants, ne pouvant contracter d'obligations, ne peuvent souscrire de recognizances: cette obligation doit être assumée par leurs amis, dans le cas où elle serait réclamée contre eux.

Il y a deux sortes de recognizances for the peace et for good behaviour, que nous examinerons successivement, car elles sont régies par des règles, à certains égards, différentes.

Recognizance for the peace. Tout Justice of peace peut ex officio, lier au moyen de recognizances, avec caution de maintenir la paix, toute personne qui, en sa présence, menace de tuer ou de frapper quelqu'un, sème la terreur, profère des paroles violentes, ou marche avec des armes qu'elle n'a point coutume de porter avec elle. Le Justice peut aussi exiger des recognizances de gens connus

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