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par toutes les douanes maritimes et par tous les bureaux des douanes des frontières de terre ouverts au transit des marchandises prohibées.

Selon les dispositions du décret en date du 21 mai 1886, les demandes de poudre que font les exportateurs et les négociants exportateurs doivent être formulées sur papier timbré, et appuyées d'une déclaration énonçant, lorsqu'il s'agit de l'armement d'un navire, le nombre de bouches à feu et autres armes du bâtiment, et, lorsqu'il s'agit d'opérations commerciales, les contrées pour lesquelles les poudres sont destinées.

Les déclarations relatives aux exportations maritimes doivent être visées par le commissaire maritime du lieu d'embarquement. Celles qui se rapportent aux exportations par la voie de terre doivent être visées par le préfet du département où réside le négociant pour le compte duquel se fait l'exportation.

Toute demande d'exportation, établie dans la forme indiquée ci-dessous, doit être adressée à l'entrepôt de la régie le plus voisin du port d'embarquement ou du bureau de douane par lesquels la sortie doit s'ef

fectuer.

Toute commande de poudre supérieure à 20000ks comporte, à titre de garantie de la prise de livraison, le dépôt préalable, entre les mains de l'entreposeur, d'une somme égale au quart du prix de la poudre commandée.

Les demandes de poudres doivent être rédigées comme suit

Je soussigné (armateur ou négociant) demeurant à ment d

à

départe

(1) déclare vouloir acheter, pour être exportés en sortant par kilogrammes de poudres,

savoir: (désigner ici les quantités par espèces et qualités). Je m'engage à me conformer à toutes les dispositions prescrites à cet égard par le décret du 21 mai 1886, et (3) notamment à verser entre les mains de l'entreposeur, aussitôt après la notification de l'acceptation de ma commande par le ministre des finances, une somme égale au quart du montant du prix de la poudre.

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Je contracte aussi l'engagement, sous toutes peines de droit, dans le cas où l'entreposeur de qui doit me livrer ces poudres, serait obligé de les demander à la poudrerie, d'en prendre livraison au moment de leur arrivée, soit à l'entrepôt, soit même en gare.

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(') En thèse générale, les demandes présentées par à l'étranger doivent être signées par un répondant français domicilié en France. (2) A supprimer pour les demandes inférieures à 20000kg.

des personnes

domiciliées

Au moment de la livraison des poudres, il est délivré au déclarant un acquit-à-caution (1) relatant les quantités et espèces fournies et fixant la route à suivre.

L'acquit-à-caution garantit, pour le cas où l'exportation de la poudre ne serait pas ultérieurement justifiée, le payement par les soumissionnaires : 1o En ce qui concerne les poudres de chasse et les poudres pyroxylées, d'une somme équivalente au double de la différence entre le prix déjà acquitté et celui qui est réglé par le tarif pour les poudres de même espèce vendues aux consommateurs de l'intérieur;

2o En ce qui concerne les autres poudres, d'une somme égale à celle qui aurait dû être versée au trésor, s'il se fût agi d'une pareille quantité de poudre de chasse ordinaire (fine), dont la sortie n'aurait pas été justifiée.

Quand les exportations qui doivent avoir lieu par mer ne peuvent être effectuées immédiatement, les exportateurs ou négociants sont tenus de déposer les poudres dans les magasins de l'État à ce destinés. Elles y restent jusqu'au jour de la sortie du bâtiment sur lequel elles doivent être embarquées.

Cette prescription n'est pas obligatoire pour les quantités inférieures à 5*, que les exportateurs peuvent conserver dans les magasins particuliers, lorsque des circonstances fortuites ont retardé le moment prévu pour la sortie du territoire.

Les poudres destinées à être exportées par la voie de terre peuvent sortir par tous les bureaux de douanes ouverts au transit des marchandises prohibées. Elles restent dans les magasins des entreposeurs de la régie jusqu'à leur expédition au bureau de la frontière. Toutefois, en ce qui concerne les expéditions considérables qui se font en wagons complets, et pour lesquels la régie ne possède pas de magasins suffisants, la livraison pourra se faire sans transbordement ni camionnage, dans la gare de la localité où est situé l'entrepôt.

Les livraisons de poudres pyroxylées seront faites soit par les poudreries nationales provisoirement désignées comme lieux d'entrepôt, soit, dès l'arrivée des chargements, par les soins des entreposeurs de la régie. Dans le premier cas, la délivrance des munitions sera subordonnée à la représentation de la facture de registre no 64 D, constatant que le prix de vente a été versé par l'acheteur à l'entreposeur des contributions indirectes. Dans le second cas, les entreposeurs auront soin de prévenir les destinataires qu'ils seront tenus de prendre possession des poudres immédiatement après l'arrivée des chargements et moyennant le payement préalable du montant du prix de vente.

(1) Il n'est délivré d'acquit-à-caution que sous la garantie d'un tiers.

Les mêmes règles sont applicables au coton azotique et au coton-poudre de guerre.

IV. Cartouches, pièces d'artifice et mèches de sûreté.

Les poudres destinées à être exportées à l'état de pièces d'artifices (poudres de guerre, ancienne fabrication), de cartouches pour armes portatives (poudres de guerre et de chasse), de mèches de sûreté (poudre de mine fin grain), ou de cartouches de poudre de mine comprimées (poudre de mine à grains anguleux), sont livrées aux fabricants suivant le tarif reproduit en tête de la présente instruction. Elles seront contenues dans les enveloppes réglementaires indiquées plus haut, savoir baril avec sac de 50 ou de 25k, ou caisse de 25% ou de 9*5. Les acheteurs seront tenus de verser entre les mains de l'entreposeur, avant livraison, la valeur des enveloppes suivant les tarifs énoncés ci-dessus; mais ils obtiendront le remboursement de cette valeur au moyen de la remise des enveloppes aux entrepôts dans le délai de trente jours à partir de la livraison.

Ces poudres donnent lieu à la délivrance d'un acquit-à-caution, dont l'apurement reste provisoirement suspendu et qui garantit, pour le cas où l'exportation des poudres ne serait pas ultérieurement justifiée, le payement d'une somme équivalente au double de la différence entre le prix déjà acquitté et le prix de vente à l'intérieur.

Tout industriel voulant se livrer à la fabrication ou au commerce des cartouches de guerre destinées à l'exportation devra être muni d'une autorisation préalable donnée une fois pour toutes, et sans limites de quantités ou de durée; l'industriel aura à justifier de son obtention à toute réquisition de l'administration des contributions indirectes ou de la police. Cette autorisation pourra être suspendue par arrêtés des ministres de la guerre et de l'intérieur.

Lors de l'enlèvement des cartouches, pièces d'artifice et mèches de sûreté, destinées à être exportées, il est délivré, en échange de l'acquità-caution primitif et sous les mêmes conditions, un nouvel acquit-à-caution énonçant la quantité et l'espèce des poudres contenues dans ce matériel.

TABLEAU

DES BUREAUX DE DOUANE OUVERTS A LA SORTIE DES POUDRES A FEU EXPORTÉES PAR LA VOIE DE TERRE.

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N° 204.

DISPOSITIONS A PRENDRE ET FORMALITÉS A REMPLIR EN CAS D'EXPLOSION OU D'INCENDIE.

(Lettre collective n° 2.)

Paris, le 16 février 1895.

Messieurs, la note ministérielle du 31 octobre 1894, relative à l'application dans les établissements militaires de la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des femmes, des enfants et des filles mineures dans les établissements industriels, porte que « les certificats à délivrer en cas d'accident seront établis comme il est dit dans la loi, mais dans la forme des certificats d'origine de blessure. Ils seront certifiés par le directeur de l'établissement et non par l'autorité municipale.

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Je vous préviens que, comme conséquence de cette mesure, la disposition de la circulaire no 3 du 17 septembre 1881, qui prescrit d'aviser par exprès le maire et le chef du service local de la gendarmerie, en vue de l'ouverture d'une information par les soins du maire, doit être considérée comme abrogée.

Les autres dispositions de la circulaire susvisée sont mainte

nues.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente lettre collective.

Gal ZURLINDEN.

N° 203.

TRAVAIL DES FEMMES, FILLES ET ENFANTS

dans les établissements du service des poudres et salpêtres.

(Lettre collective n° 3.)

Paris, le 21 février 1895.

Messieurs, la note ministérielle du 31 octobre 1894, insérée au Bulletin officiel, a fixé les conditions dans lesquelles la loi du 9 novembre 1892 sur le travail des femmes, filles et enfants dans les établissements industriels, serait appliquée aux établissements militaires.

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