Page images
PDF
EPUB

--

Art. 9. Les tuteurs entrés en fonctions et les mineurs émancipés antérieurement à la présente loi seront tenus de s'y conformer. Les délais courront pour eux à partir de la promulga

tion.

Art. 10. La conversion de tous titres nominatifs en titres au porteur est soumise aux mêmes conditions et formalités que l'aliénation de ces titres.

Art. 11. Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Les délais, en ce qui concerne ces colonies, seront, quand il y aura lieu, augmentés des délais supplémentaires fixés à raison des distances par la loi du 3 mai 1862.

Art. 12. — La loi du 24 mars 1806 et le décret du 25 septembre 1813 sont abrogés. Sont également abrogées toutes les dispositions des lois qui seraient contraires à la présente loi.

LOI DU 25 FÉVRIER 1901

Portant fixation du budget de l'exercice 1901.

Art. 15. Le transferl ou la mutation au Grand-Livre de la Dette publique d'une inscription de rentes provenant de titulaires décédés ou déclarés absents ne pourra être effectué que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le receveur de l'Enregistrement, constatant l'acquittement du droit de mutation par décès.

Il en sera de même pour les transferts ou conversions de titres nominatifs de Sociétés, départements, communes et établissements publics.

Les Sociétés ou Compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires, qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, devront adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suivra ces opérations, au directeur de l'Enregistrement du département de leur

résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en sera

donné récépissé.

Ces listes seront établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par l'administration de l'Enregistrement.

Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de cinq cents francs en principal.

LOI DU 26 OCTOBRE 1897

Ayant pour objet d'autoriser l'établissement de surtaxes locales temporaires s'ajoutant, s'il y a lieu, aux frais de gare et applicables aux marchandises et aux voyageurs en provenance ou à destination d'une gare ou d'une halte de chemin de fer.

Art. 1er. Le service des emprunts contractés par un département, une commune ou une Chambre de commerce pour subvenir à l'établissement, à la transformation ou à l'amélioration d'une gare ou halte de chemin de fer d'intérêt général, peut être assuré par des surtaxes locales temporaires applicables aux marchandises ou aux voyageurs en provenance ou à destination de ladite gare ou halte.

Les marchandises appartenant à l'Etat ou employées à son service sont exemptes de ces surtaxes, dont la durée ne peut excéder cinquante ans.

Art. 2.

Lesdites surtaxes, après l'accomplissement des formalités de publicité et d'instruction prévues pour l'homologation des tarifs de chemins de fer, sont autorisées: par une loi, pour les emprunts à contracter par les départements et pour les emprunts communaux qui doivent eux-mêmes être autorisés par des lois ; par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, pour les emprunts communaux non soumis à la sanction législative et pour les emprunts contractés par les Chambres de commerce. Ce décret sera pris, après avis du Ministre des finances, sur le rapport du Ministre des travaux publics, et, sui

vant les cas, du Ministre de l'intérieur, ou du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

Art. 3. Les surtaxes établies sont affichées dans les même s conditions et le recouvrement en a lieu dans les mêmes formes que pour les taxes de chemins de fer. Elles font l'objet d'un compte spécial, dans les comptes de l'administration de chemin de fer intéressée. Le montant en est versé dans la caisse du département, de la commune ou de la Chambre de commerce, aux époques d'échéances des annuités d'emprunts et jusqu'à concurrence du montant de ces annuités. Les excédents reportés, en fin d'exercice, au compte spécial de l'exercice suivant seront affectés, dans ce comple, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée dans l'acte d'autorisation, à constituer un fonds de réserve qui servira à couvrir les insuffisances éventuelles des surtaxes pour assurer le paiement des annuités d'emprunts des exercices ultérieurs. Le surplus de ces excédents pourra être employé par les départements, les communes ou les Chambres de commerce en vertu d'une autorisation donnée par les adm.inistrations locales, soit au remboursement anticipé de l'emprunt, soit à la diminution du taux des surtaxes.

Art. 4. Le service des surtaxes donnera lieu à l'établisse ment, par les Chambres de commerce, de comptes et budgets spéciaux, qui seront approuvés par le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, après avis du Ministre des travaux publics.

Art. 5. Le Ministre des travaux publics présentera annuellement, à l'appui de chaque projet de budget, d'accord avec le Ministre de l'intérieur ou avec le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, suivant les cas, un relevé des autorisations accordées, l'année précédente, avec la date de l'autorisation, l'indication de l'objet, du montant et des conditions de l'emprunt, ainsi que du taux des surtaxes.

[blocks in formation]

Mesures relatives à la conservation des chemins de fer.

Art. 1er. Les chemins de fer construits ou concédés par

-

l'Etat font partie de la grande voirie.

Art. 2. Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terres et autres objets quelconques. Art. 3. Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent:

L'alignement;

L'écoulement des eaux;

L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation; La distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés;

Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

Art. 4. Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.

L'Administration déterminera, pour chaque ligne, le mode de

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée.

Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées, conformément aux règlements.

Art. 5.

A l'avenir, aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne pourra être établie dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer.

Cette distance sera mesurée, soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut, d'une ligne tracée à 1 mètre 50 centimètres, à partir des rails extérieurs de la voie de fer.

Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque.

Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.

Art. 6. Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.

[ocr errors]

Art. 7. Il est défendu d'établir à une distance de moins de 20 mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.

Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.

-

Art. 8. Dans une distance de moins de 5 mètres d'un che

« PreviousContinue »