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jusqu'en 1874, n'a jamais existé, parce qu'en 1819 on a mêlé à l'édition des œuvres posthumes, des œuvres déjà publiées et acquises au domaine public. Il est vrai que le décret, défendant le domaine public contre un empiétement, exige que les œuvres posthumes ne contiennent pas d'œuvres publiées pour es soustraire ainsi au public.

Mais en réalité, l'édition de 1819 ne contient, en ait d'œuvres publiées, que les deux pièces de vers font j'ai parlé en commençant le Serment du Jeu e Paume et la pièce : Sur les Suisses du Régiment e Chateau-Vieux; encore y a-t-il un avis qui préient que ces deux pièces n'appartiennent pas aux uvres posthumes. Serait-ce là le mélange prohibé? ai peine à comprendre qu'on le soutienne. La queson s'est présentée à l'occasion des mémoires de int-Simon, et vous allez voir quel est le sens de loi ou plutôt du droit; vous allez voir que celui le veulent lui donner les adversaires est condamné r la raison autant que par les arrêts.

Louis XV, qui ne provoquait pas la publication des uvres posthumes, avait fait déposer aux archives ministère de la guerre les manuscrits de ce terle duc de Saint-Simon, qui devait déchirer tant mémoires et nous laisser de si admirables peinres et de si violents portraits.

L'abbé Soulavie, secrétaire du duc de Richelieu, prit quelques fragments, qu'il publia en 1788 et 91. En 1828, le roi Louis XVIII fit remettre tous * manuscrits au général de Saint-Simon, qui en nna une édition complète en 1829 et 1830. Il n'en ait pas retranché, naturellement, les fragments jà publiés, et il avait donné cette grande et comèle édition, qui a tant enrichi le domaine de l'hisire et des lettres. En 1855, le libraire Barba crut uvoir faire une édition. M. le duc de Saint-Simon l'éditeur Bossange le poursuivirent devant la juse; il opposa la déchéance. La Cour de Paris reussa le moyen avec une sorte de vivacité, qui en arquait la témérité et l'impuissance.

Considérant, dit la Cour, qu'il répugne à la rain que, dans tous les cas où de simples fragments ine œuvre littéraire ont été publiés avant ou après mort de l'écrivain, le possesseur de l'œuvre comète soit obligé d'en restreindre la reproduction aux rties encore inconnues, sous peine, s'il l'a reproite entière, d'être privé du droit consacré par le cret; »

Et la Cour de cassation rejetait le pourvoi dirigé ntre cet arrêt par la décision suivante, rendue au pport du savant M. Bayle-Mouillard, sous la prédence de M. Nicias-Gaillard :

Sur le deuxième moyen:

* Attendu que le décret du 1er germinal an XIII tribue au propriétaire d'un ouvrage posthume les êmes droits qu'à l'auteur, à la charge de publier 's œuvres posthumes séparément et sans les joindre une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés;

Que ces expressions prouvent que la condition e séparation est imposée pour le cas où les écrits ubliés et les écrits posthumes sont des ouvrages istincts, et non pas lorsqu'il s'agit d'une œuvre nique formant un seul tout qui ne pourrait être ivisé sáns grave dommage;

« Qu'en ce cas, l'accomplissement de cette condion, véritablement impossible, n'est pas plus exigée

« Attendu que ce qui avait été publié des mémoires de Saint-Simon avant l'édition de 1829 se composait de fragments relativement peu considérables, incomplets, mutilés, quelquefois altérés, disposés dans un ordre arbitraire et formant une compilation totalement différente de l'œuvre originale;

« Qu'on ne peut considérer ces fragments pris çà et là comme étant une partie des mémoires de SaintSimon, et que, dès lors, la publication de cette compilation, tombée dans le domaine public, ne peut nuire au droit de l'auteur et de ses représentants, qui est resté entier. »

J'arrive enfin à la question des manuscrits. Ici la pensée du Tribunal flotte visiblement; il interprète arbitrairement un acte d'une grande et lumineuse clarté; il cherche la commune intention des parties quand il n'y a dans le texte du contrat aucun doute, aucune équivoque; il interroge les actes posthumes plutôt que celui du 13 août 1819. Il suppose que le droit abandonné sur les manuscrits s'applique à des manuscrits qui pourraient être dans d'autres mains que dans celles de la famille; tout cela est arbitraire; puis, comme il doute de son interprétation, il cherche un abandon du droit dans le défaut de réclamation de Charpentier, dans l'absence d'interpellations, dans une sorte de renonciation que le Tribunal présume, ce qui est contraire aux principes et à la justice : le jugement ne se défend pas.

Sans doute on peut vendre une propriété littéraire sans vendre les manuscrits qui la constituent. Ceux qui ont vraiment le respect de ces reliques sacrées agissent ainsi; ils vendent et livrent des copies et gardent le papier qui porte l'empreinte d'une main chérie et glorieuse. Mais ce n'est pas là ce qui a eu lieu. Je l'ai déjà démontré. Seulement, M. Gabriel de Chénier, quand la gloire de son oncle a été faite et a brillé du plus vif éclat, a imaginé ce culte des manuscrits qui n'a pas existé en 1819, et il a créé ane légende que j'ai déjà combattue et que je vais aéfinitivement détruire. Il a osé, en 1864, imputer à Delatouche d'avoir volé les manuscrits pendant l'impression, à l'aide d'un abus de confiance. Il a porté cette accusation sans preuves, après la mort de M. Daunou, après celle de Delatouche. C'est une calomnie posthume et sans preuves. Delatouche avait affirmé qu'il avait reçu, en exécution d'un contrat, une partie des manuscrits et qu'il avait réclamé l'autre comme appartenant aux libraires. Il l'avait affirmé dans son roman de la Vallée aux Loups, publié avant 1840, sans que M. Gabriel de Chénier élevât une contestation. Il y a plus, M. Delatouche avait montré ces manuscrits à M. Lefebvre-Deleumier, qui l'atteste dans un écrit publié en 1853. Il les lui avait montrés trois mois avant l'impression, en mai 1819. L'impression n'eut lieu qu'en août. M. Becq de Foulquière a fait à cet égard la lumière, une lumière éclatante qui confond la calomnie et anéantit l'accusation.

Quant aux contrats, ils ne comportent aucune interprétation ils sont d'une clarté saisissante. Les manuscrits y sont vendus, ceux de Marie-Joseph comme ceux d'André. Pour le méconnaître, il faudrait déchirer l'acte de 1819, complété et nullement démenti par les autres. Les juges n'ont pas le droit de faire parler de tels actes, ils ont le devoir de les laisser parler.

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la rétention indue d'une partie des manuscrits. Nous avons réclamé et le ministère public l'a proclamé devant le Tribunal. «S'il paraît établi d'une part, a-t-il dit, que lors de l'édition de 1819, M. Delatouche a rejeté un certain nombre de pièces dont les manuscrits lui avaient été confiés; d'autre part, des déclarations de Charpentier, des articles de M. Becq de Foulquière et des correspondances, il résulte que des réclamations inutiles ont été adressées à diverses reprises aux détenteurs des manuscrits, lors des éditions qui se sont succédées de 1833 à 1872. »

J'ai déjà dit pourquoi M. Charpentier n'avait pas poussé les réclamations jusqu'à l'interpellation, et il est absolument injuste de voir dans cette attitude l'abandon d'un droit. Les droits ne se perdent pas ainsi; mais la raison dominante pour laquelle M. Charpentier n'a pas, avant qu'on ait osé annoncer la publication d'œuvres inédites d'André Chénier, fait de sommation et recouru à la justice, c'est qu'il ne connaissait pas l'importance de ce qui avait été retenu. Oui, il aurait pu laisser quelques manuscrits à la famille, il aurait pu lui en laisser beaucoup, si on avait exécuté au moins les contrats en lui remettant des copies des manuscrits vendus. C'eût été une condescendance; il pouvait l'avoir ou ne l'avoir pas. C'était à lui à faire de son droit l'usage qu'il eût voulu. Mais il ne s'est jamais douté qu'on lui retenait des trésors en quantité considérable. Ici, permettezmoi d'indiquer l'importance de cette rétention.

On a, sur les manuscrits vendus, gardé plus de trois mille sept cents vers, sans compter un gros volume de prose, d'esquisses, de notes diverses. Je vous soumets une indication détaillée de l'emplacement et de l'importance de tous ces fragments. Vous les trouverez dans mon dossier; mais je veux vous faire sentir tout de suite, par quelques exemples, quelles belles choses, quels diamants on nous a ravis. Ecoutez ce fragment de vingt-huit vers, qui a toute la valeur d'une pièce complète. (Tome I, p. 125.) :

Allons, muse rustique, enfant de la nature,
Détache ces cheveux, ceins ton front de verdure,
Va de mon cher de Pange égayer les loisirs.
Rassemble autour de toi tes champêtres plaisirs,
Ton cortége dansant de légères Dryades,
De nymphes au sein blanc, de folâtres Ménades.
Entrez dans son asile aux Muses consacré,
Où de sphères, d'écrits, de beaux-arts entouré,
Sur les doctes feuillets sa jeunesse prudente
Pâlit au sein des nuits près d'une lampe ardente.
Hélas! de tous les dieux il n'eut point les faveurs.
Souvent son corps débile est en proie aux douleurs.
Muse, implore pour lui la Santé secourable,

Cette reine des Dieux, sans qui rien n'est aimable,
Qui partout fait briller le sourire, les jeux,
Les grâces, le printemps. Qu'indulgente à tes vœux,
Le dictame à la main, près de lui descendue,
Elle vienne avec toi présenter à sa vue
Cette jeunesse en fleur et ce teint pur et frais,
Le baume de la vie épars dans tous ses traits.
Dis-lui: « Belle Santé, déesse des déesses,
Toi sans qui rien ne plaît, ni grandeurs, ni richesses,
Ni chansons, ni festins, ni caresses d'amour,
Viens, d'un mortel aimé viens embellir les jours.
Touche-le de ta main qui répand l'ambroisie.
Ainsi tu nous verras, troupe agreste et choisie,
Les hymnes à la bouche, entourer tes autels,

Est-ce assez beau, assez pur! et vous nous l'avez pris.

J'en pourrais citer beaucoup d'autres, mais il faut se borner et ne pas transformer cette audience en une académie. Toutefois, permettez-moi de vous signaler une des plus belles choses qu'ont inspirées à André Chénier son cœur, sa raison, son courage, si noble indignation et ce grand souffle poétique s'élève ici jusqu'à un splendide orage. Il s'agit de cette grotesque fête de l'Etre suprême où M. de R bespierre officiait. Ce pauvre Marie-Joseph illustra de sa poésie philosophique et républicaine centr cule événement. Il disait :

Source de vérité qu'outrage l'imposture,
De tout ce qui respire éternel protecteur,
Dieu de la Liberté, père de la Nature,
Créateur et conservateur.

C'était le déisme officiel.
André écrit:

« Il faut espérer qu'après un exil de plusie mois, Dieu se conduira mieux et que sa premi marque de puissance sera de punir ses nommer adorateurs. Quoi! Dieu puissant, tu souffres que de pareils personnages te louent et t'avouent... Que ce ront les mortels quand ils verront que, sous tes REL le nom de vertu est prononcé par des bouches qu. de probité, par des bouches qui... d'humanité, des bouches qui..., etc. Quoi ! ton œil qui voit fem pénètre dans les antres affreux où les Carrier, le Lequinio et autres, couchés sur des cadavres, rongezi des ossements humains. Tu contemples la Loire, # Rhône, la Charente.

Ton œil de leur pensée sonde les noirs abimes,

Et tu ne tonnes pas, tu laisses a un pauvre dia
de poëte se charger de ta vengeance. »
C'est un pauvre poëte, ô grand Dieu des armées.
Qui seul, captif, près de la mort,
Attachant à ces vers les ailes enflammées
De ton tonnerre qui s'endort,
De la vertu proscrite embrassant la défense
Dénonce aux juges infernaux

Ces juges, ces jurés qui frappent l'innocence,
Hécatombe à leurs Tribunaux!

Eh! bien! fais-moi donc vivre, et cette horde impet.
Sentira quels traits sont les miens.

Ils ne sont point cachés dans leur bassesse observ. Je les vois, j'accours, je les tiens. (La suite prochainement.

AVIS

Une Assemblée générale des Actionnaires la Société civile des propriétaires de l'Hotel ** Cercle de la Librairie, de l'Imprimerie, de! Papeterie, du commerce de la musique, de estampes, etc., aura lieu le vendredi 12 avril, 8 heures et demie du soir, dans les salons d Cercle, rue Bonaparte, no 1.

Ordre du jour: Rapport sur la situation de la Société civile. Communication des plans Demande de modifications des Statuts.-Nmination du Conseil d'administration.

Le Secrétaire-Gérant, BLANCHOT.

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Paris, au Cercle de la Librairie, de l'Imprimerie et de la Papeterie, rue Bonaparte, 1.

SOMMAIRE: Document officiel. Loi ayant pour objet une réforme postale.

Jurisprudence (suite).

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partements limitrophes; mais leur poids peut s'élever à 50 grammes, sans qu'ils payent plus de 1 centime. Au-dessus de 50 grammes, la taxe supplémentaire est de 1/2 centime par 25 grammes ou fraction de 25 grammes.

La perception de la taxe se fait en numéraire pour les journaux expédiés en nombre, et le centime entier n'est dù que pour la fraction de centime du port total.

Art. 5. Sont exempts de droits de poste, à raison de leurs parcours sur le territoire de la métropole ou sur le territoire colonial, les suppléments des journaux, lorsque la moitié au moins de leur superficie est consacrée à la reproduction des débats des Chambres, des exposés des motifs des projets de lois, des rapports de commissions, des actes et documents officiels et des cours, officiels ou non, des halles, bourses et marchés.

Pour jouir de l'exemption susénoncée, les suppléments devront être publiés sur feuilles détachées du journal.

Ces suppléments ne pourront dépasser, en dimensions et en étendue, la partie du journal soumise à la taxe.

Art. 6. Le port: 1o des circulaires, prospectus, avis divers et prix courants, livres, gravures, lithographies, en feuilles, brochés ou reliés;

2 Des avis imprimés ou lithographiés de naissance, mariages ou décès, des cartes de visite, des circulaires électorales ou bulletins de vote;

3 Et généralement de tous les imprimés expédiés sous bandes, autres que les journaux et ouvrages périodiques,

Est fixé ainsi qu'il suit, par chaque paquet portant une adresse particulière :

1 centime (0 fr. 01) par 5 grammes jusqu'à

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TITRE IV

Art. 10. Les dispositions des articles qui précèdent ne sont applicables qu'aux lettres, imprimés, confiés à la poste, nés et distribuables en France et en Algérie.

La date de l'exécution ne pourra être retardée plus de deux mois après la promulgation de la présente loi; elle sera faite décret. par A partir de la même date, seront abrogées toutes les dispositions des lois postales antérieures contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 6 avril 1878.

Maréchal DE MAC MAHON,
duc DE MAGENTA.

Par le Président de la République :
Le ministre des finances.

LÉON SAY.

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Connaissez-vous de plus beaux vers que ceux-l. ils étaient à nous, c'est nous qui aurions dù ava la joie de les livrer à l'admiration du monde. M briel de Chénier nous les a pris. Croyez-vous qu'a connaissant l'incomparable beauté et l'héroïque predeur, nous les aurions par courtoisie laisses an mains de nos vendeurs. Non, mille fois nonies nous avez caché le trésor, mais cela ne vous d pas le droit de vous l'approprier.

Messieurs, vous ordonnerez l'exécution des etrats. Hésiteriez-vous à le faire si, au lieu de 57nuscrits, on nous avait vendu des diamants, et qu' ne nous en eût livré qu'une partie? Or, ici, vous ¦ voyez, ce sont des diamants littéraires d'une rar beauté et d'un grand prix qui ne nous ont pas ét livrés.

J'aurais fini, si M. Gabriel de Chénier, qui a 4 avec M. Lemerre, et grâce à nos manuscrits, Te tion dont nous avons à nous plaindre, ne l'avait prs de trop haut avec l'auteur des éditions critiques de 1862 et de 1872, M. Becq de Foulquière. Ici le day devient littéraire, et je voudrais y échapper; jus drais que, pour votre plaisir de lettrés, pour cu édification comme juges, vous puissiez ecade côte à côte M. Gabriel de Chénier et M. Be Foulquière; vous sauriez bientôt où est la co sance profonde d'André Chénier, de son genee ses œuvres, de ses notes, de ses fragments. Dens petit livre que j'ai là, M. Becq de Foulquière re des erreurs singulières commises par M. Chee dans la seule édition vraie des œuvres de son oorle erreurs de grec, de français, d'histoire, presque it sens commun ici, se trompant sur un mot grs. lui qui a tant reproché à Delatouche d'être indig qu'on l'embrasse pour l'amour du grec; prenantás enfants pour des femmes; là, confondant Charles X avec un électeur de Saxe; ici, le dictame ave? unt plante purgative. Ce serait oublier la gravité de ma cause et vous distraire inutilement que d'insister ce débat qui, après tout, n'est pas judiciaire.

On peut maintenant, comme l'a fait Me Rousse de vant le Tribunal, parler sans admiration de l'édi tion qu'ont publiée avec nos manuscrits MM. Lemerrs et de Chénier; on peut dire qu'après tout il y au un André Chénier bien divisé, bien fragmente. l'état de reproduction photographique, et que, Su goût du temps est à ces exhibitions minutieuses dri moindres pensées, des moindres soupirs d'un poëti ce n'est peut-être pas le bon, le grand goût. Ce encore une question littéraire qui ne touche in a fond du procès, ni au fond du droit. On est libre de

ugère, le Chénier de Delatouche à celui de merre. Mais ce qui n'est jamais permis, c'est endre, sous quelque prétexte que ce soit, le l'autrui.

nous a pris notre bien, messieurs. On nous a "honneur de mettre au jour dans son entier grande et belle lumière Personne ne l'aurait fait que M. Becq de Foulquière avec et pour arpentier. En nous enlevant cet honneur, on privé d'une propriété bien à nous. On en a ntre nous un usage abusif que vous réprimerez. = l'attendons de notre droit et de votre justice. Rousse, avocat de M. Lemerre, a répondu

termes :

epte, pour ma part, de bien grand cœur, non compliments suspects et les louanges équique l'honorable défenseur de M. Charpenst plu à prodiguer à ses adversaires, mais les 5 pleins de sagesse et les exemples pleins té qu'il leur a bien voulu donner. Je vais er de mettre à profit de si salutaires enseits. Il a trouvé qu'en parlant d'André Chénier es premiers juges, on s'était laissé entraice côté, à des écarts de littérature puérils; Savions cité et récité bien des vers, accuaucoup de phrases, tourmenté beaucoup es; et qu'au milieu de ces enfantillages de ie, la langue austère du droit avait pu soufque dommage; c'est possible, et en ce qui rde du moins, mon éloquent ami a sans ison. Quoi qu'il en soit, et puisqu'il nous y e veux oublier pour un instant et le grand e grand poëte qui sont en cause devant veux oublier, pour un instant, André Chéentier: son génie, son courage, sa fin tras élégies enchanteresses dont, malgré vous, moire comme la nôtre est toute remplie; bes intrépides que, la veille de sa mort, u'il allait mourir, sa main vengeresse attaront de ses bourreaux Je veux oublier tout ne plus envisager que le procès, la place merre y doit garder, et les questions de n son nom je suis obligé d'examiner plus ement devant vous.

ès, c'est le procès du domaine public conrpentier. Quoi que vous en ayez pu dire, ocès du droit et de la liberté des lettres perpétuité abusive d'un monopole que rien et que ne reconnait aucune loi. C'est la le savoir si, jusqu'en 1903, c'est-à-dire rès de trente ans encore, plus de cent ans ort de Chénier, un libraire, jadis acquéprix de son œuvre, en restora, au préjuus, le propriétaire absolu et le maître si, jusque dans la maison du dernier des sque dans la main de l'homme respectingué qui seul porte aujourd'hui ce grand -raire pourra faire saisir par autorité de n-seulement la copie des ébauches du 'auraient pas encore vu le jour, mais, entendu, les feuillets eux-mêmes et les e papier sur lesquels sa main s'est posée, les premiers confidents de sa pensée et interprètes de son génie. C'est la quesir enfin si, tenant l'écrivain tout entier in, par le livre et par la copie, par le

pendant trente années encore, en disposer à sa fantaisie, sans concurrence et sans contrôle; le corriger, le raturer, l'abréger; le refaire à sa façon, le publier à son goût et l'anéantir à son gré. Voilà bien le procès. Voilà bien la thèse que fait plaider M. Charpentier et le droit qu'il réclame.

La place de M. Lemerre dans ce procès, c'est de la loi seule qu'il la tient. Le droit qu'il revendique, c'est le droit de publier, sans aucun privilége, en concurrence avec tout le monde, une œuvre que le temps et la loi ont affranchie, qui n'appartient plus à personne, et, bien que, dans l'ordre de ses exécutions et de ses justices, mon adversaire l'ait, avec quelque dédain, relégué au second rang, il entend rester au premier et ne céder à personne le droit de répondre pour lui.

Les questions qui le touchent surtout, et que je dois plaider, ce sont les questions relatives à la durée légale du droit des auteurs pour leurs œuvres, et qui se peuvent régler ainsi : le décret du 5 février 1810, les lois de 1854 et de 1866, qui ont prolongé la durée du droit des auteurs et de leur famille, sont-ils applicables aux publicateurs d'une œuvre posthume? Ont-ils prolongé les droits fixés pour ces derniers par le décret du 1er germinal an XIII? S'ils l'ont fait, est-ce au profit des héritiers de l'auteur sculement, ou bien est-ce au profit de leurs cessionnaires?

Pour résoudre ces questions et pour en faire l'application au procès, il me faut reprendre pas à pas la route que mon contradicteur m'a tracée, suivre à travers le temps l'œuvre d'André Chénier, les contrats dont elle a été l'objet, les droits que ces contrats ont engendrés, et la législation confuse qui, avec le secours de la jurisprudence, les doit régler aujourd'hui. Je le ferai, je l'espère, simplement, sans phrases et sans ornements inutiles.

André Chénier est mort le 7 thermidor an III. II laissait après lui son père et sa mère; puis quatre frères et sœurs : Constantin, Sauveur, Hélène, mariée à M. Latour-Saint-Ygest, et Marie-Joseph, celui que mon contradicteur a appelé traîtreusement «<le grand frère, le grand homme de la famille, » qui n'était ni l'un ni l'autre, qui a été seulement un frère malheureux et un écrivain distingué, dont le talent ne doit pas être effacé complétement par le génie et par la destinée tragique de son frère.

M. Chénier, le père, est mort en 1795; Mme Chénier peu de temps après; Mme Saint-Ygest en 1797. Celle-ci laissait un fils. En 1800, l'héritage d'André appartenait donc indivisément à ses trois frères : Constantin, Sauveur et Marie-Joseph, et au fils de Mme Latour-Saint-Ygest.

Dans cet héritage se trouvait une valeur qui, à cette époque, ne paraissait pas très-importante : c'était le droit sur les écrits qu'André avait laissés, et dont un petit nombre seulement avait été publié durant sa vie. Quel était ce droit? La loi du 24 juillet 1793 le réglait ainsi : « Art. 1er. Les auteurs d'écrits en tous genres jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. Art. 2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs. »>

Ainsi, pendant dix années, à partir du 7 thermi

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