Page images
PDF
EPUB

l'exécution des travaux de premier établissement et le choix des methodes d'exploitation. L'initiative seule lui était rendue au lieu d'appartenir aussi à l'Administration, comme dans le système primitif.

--

<< Sauf quelques exceptions peu importantes, le modèle de 1843 resta en vigueur jusqu'en 1861. Dans le système de 1861, qui est du reste, pour toutes les parties importantes, celui du modèle de 1882, on revint au système du cahier des charges de la Loire. Le concessionnaire ne conserve pas seulement l'initiative des travaux à entreprendre; il n'a plus besoin d'autorisation préalable; il lui suffit de faire une déclaration, et le préfet doit, s'il y a lieu, mettre son veto, dans un délai de deux mois.

« C'est sous l'empire des mêmes idées que le modèle de 1882, mis en harmonie d'ailleurs avec la loi du 27 juillet 1880 a encore été allégé de bon nombre de clauses. »

En principe, la teneur de concession a été réglée par l'instruction ministérielle du 3 août 1810, modifiée depuis, et, le 8 octobre 1843, intervint une circulaire ministérielle accompagnée de deux modèles généraux : l'un pour les décrets de concession de mines, l'autre pour le cahier des charges.

Mais, à leur tour, ces modèles sont devenus surannés; et ils ont été remplacés par les modèles que comporte la circulaire du 9 octobre 1882 et reproduits page 647.

2. Publicité des décrets de concession. L'article 12 de la loi du 28 juillet 1791 avait prescrit en ces termes la publicité à donner aux décrets de concession:

« Lorsque les concessions ou permissions auront été accordées, elles seront de même rendues publiques par « affiches et proclamations, à la diligence du procureursyndic du département.

[ocr errors]

La loi du 21 avril 1810 fut muette à cet égard; mais l'instruction ministérielle du 3 août 1810 combla cette lacune.

La publicité des décrets de concession est assurée, non seulement par l'insertion d'un extrait de chaque décret au Bulletin des Lois, mais encore par la publication et l'affichage, aux frais du concessionnaire, dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend la concession.

On doit tenir cette formalité comme indispensable, car de la date même de son accomplissement part le délai de

recours pour excès de pouvoir et c'est seulement après l'expiration de ce délai que l'on peut être sûr que l'acte intervenu a une valeur définitive.

Il importe que par oubli, on ne laisse pas courir indéfiniment ce délai au point qu'un acte de concession puisse être éventuellement attaqué plusieurs années après son émission. Il convient de conserver, dans les archives, la preuve de l'accomplissement de cette formalité; aussi, en accusant réception des décrets, le préfet doit-il transmettre les certificats constatant l'affichage et la publication. Ces certificats pourront être rédigés dans la forme suivante : Le maire de la commune de... certifie que le décret en date du... portant... (indication de l'objet du décret) a été publié et affiché dans cette commune, aux lieux ordinaires, le.. (date de l'affichage et de la publication).

SECTION VI

APERÇU DE LA LÉGISLATION ÉTRANGÈRE
EN MATIÈRE DE CONCESSION

En Belgique, bien que ce pays soit ordinairement régi, au point de vue minier, par la loi française de 1810, un droit de préférence est réservé en faveur du propriétaire superficiaire ou d'une Société de propriétaires de la surface, justifiant des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux.

Mais le Gouvernement peut, de l'avis du Conseil des mines, s'écarter de cette règle, quand le ou les propriétaires superficiaires sont en concurrence avec l'inventeur ou avec un demandeur en extension.

Si l'inventeur n'obtient pas la concession, le concessionnaire lui doit indemnité (art. 11 de la loi belge du 2 mai 1837).

Cette même loi a apporté à celle de 1810 une modification très importante en ce qui concerne l'institution des concessions, car elle substitue, dans l'examen de ces questions, le Conseil des mines au Conseil d'État, sous réserve toutefois de certaines restrictions.

On peut s'en rendre compte en lisant les articles 1 et 2 de la loi de 1837.

« Article premier. - Les attributions conférées au Conseil d'État par la loi du 21 avril 1810 sur les mines (à l'exception des demandes en concession de mines de fer) seront exercées par un Conseil des mines, composé d'un président et de quatre conseillers nommés par le Roi un greffier, également nommé par le Roi, sera attaché à ce Conseil.

Le Roi pourra, en outre, nommer quatre conseillers honoraires, à l'effet de suppléer les membres effectifs en cas d'empêchement. Le Conseil pourra réclamer le concours des ingénieurs des mines, lorsqu'il le jugera convenable.

Art. 2.

Les membres du Conseil des mines cessent de prendre part aux délibérations, si eux ou leurs épouses, ou leurs parents en ligne directe, sont intéressés dans une exploitation de mines. Ils sont censés démissionnaires, si eux-mêmes, leurs épouses, ou leurs parents en ligne directe conservent, pendant plus de six mois, un intérêt dans une exploitation.

Ils ne peuvent exercer la profession d'avocat; ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives aux affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur nomination. >>

Toutefois, si les décisions du Conseil des mines sont soumises à

l'approbation du roi, cette clause est bien platonique, car «aucune concession, extension ou maintenue de concession ne peut être accordée contre l'avis de ce même Conseil ».

En Prusse, la demande en concession doit être adressée à l'Administration supérieure des mines en deux expéditions dont l'une est restituée au demandeur, après inscription du jour et de l'heure de sa présentation.

Le périmètre d'une demande en concession est, après la remise du plan, reporté par les soins de cette Administration sur la carte générale des concessions, carte dont l'inspection est permise à tout le monde.

Pour qu'une demande soit valable, il faut que l'enquête officielle ait démontré que le minéral désigné a été découvert au lieu indiqué par le demandeur, dans son gisement naturel, avant le dépôt de sa demande, et qu'il n'y ait pas de droits meilleurs de tiers en opposition avec cette même demande.

Suivant la loi prussienne du 24 juin 1865, toute demande en concession remplissant les conditions légales constitue un titre à l'obtention d'une surface concédée d'au plus 10 hectares 92 ares 50 centiares, dans les quatre districts de Siégen, Olpe, d'Altenkirchen et de Neuwied; — et d'au plus 2 kilomètres carrés, 18 hectares 30 ares dans le reste du royaume.

Quiconque découvre un minéral en son gisement naturel, soit dans son terrain, soit dans sa mine, soit encore par des recherches opérées dans les conditions réglementaires, possède, comme inventeur, un droit de préférence sur toutes les demandes présentées après sa découverte, mais à la condition de produire sa propre demande dans le délai d'une semaine à dater du jour de sa découverte.

Dans tous les autres cas, la préférence est accordée à la demande la plus ancienne d'après la date d'enregistrement.

Dans une séance qui est notifiée aux intéressés, l'Administration supérieure des mines délibère sur les oppositions présentées, et, s'il y a lieu, dresse l'acte de concession.

Sa décision peut être attaquée dans le délai de trois mois, tandis que son acte de concession doit être publié dans le délai de six semaines au plus après sa rédaction, par les feuilles officielles.

Après quoi, les droits des tiers sur lesquels il n'aurait pas été statué lors de l'instruction de la concession, peuvent encore, pendant six autres semaines, faire l'objet d'une action judiciaire.

A ce moment expirent tous droits de préférence; mais, si le droit de préférence d'un opposant est reconnu par un jugement,

l'Administration supérieure des mines est obligée de modifier ou annuler son acte de concession.

Les demandeurs ont à supporter les frais de procédure de la concession, sauf ceux occasionnés par des oppositions non fondées.

En Bavière, la loi minière du 20 mars 1869 présente peu de différence avec la loi prussienne.

Toutefois la superficie de la concession peut, lorsqu'il s'agit de houille ou de lignite, être quadruple (soit 800 hectares) de celle octroyée pour les autres substances minérales; et l'on sait qu'en Prusse le maximum de surface n'excède, dans aucun cas, 218 hectares.

Dans la Saxe royale, la priorité de la demande prévaut aussi pour l'obtention de la concession; mais, si plusieurs demandes sont présentées le même jour, la concession est accordée en commun à tous les demandeurs simultanés.

La propriété minière peut être valablement constituée sans que la preuve matérielle de l'existence du gite ait été faite; de simples présomptions établies par la géologie et l'art des mines peuvent suffire.

Aucun droit n'est reconnu au propriétaire du sol.

L'inventeur ne peut non plus invoquer de droit de préférence. (Il est vrai que c'est généralement lui qui présente la première demande.)

La loi saxonne ne fixe pas, comme en Prusse, des maxima à l'étendue superficielle des concessions; les unités de mesure qu'elle a établies n'ont pour but que de servir de base à l'assiette de l'impôt fixe et au calcul du travail minimum que le concessionnaire doit annuellement exécuter à peine de déchéance.

Le demandeur n'est pas tenu d'annexer à sa demande même le plan indiquant la position et les limites du champ d'exploitation qu'il sollicite; mais il doit, à peine de nullité de celle-ci, le fournir dans un délai qui lui est fixé par l'Administration.

En Autriche, où la priorité de la demande constitue aussi un droit, il ne suffit pas, comme en Prusse, de démontrer l'existence d'un gisement naturel, il faut aussi justifier de son exploitation devant l'autorité minière.

En sorte que l'obtention de la mine est plutôt acquise à la priorité dans la rencontre d'un gisement exploitable qu'à celle apportée dans la demande.

On doit remarquer qu'au point de vue de l'intérêt économique du public, le système prussien est préférable à celui autrichien, car celui-ci laisse trop l'explorateur sous la tutelle et le demandeur sous l'appréciation discrétionnaire de l'Administration.

« PreviousContinue »