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à l'article 37 et refusent de les communiquer aux agents de l'Administration;

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3° Cux qui déplacent de mauvaise foi les signaux ou bornes marquant les permis de recherche ou les permis d'exploitation. Art. 47. Toutes autres contraventions au présent décret ou aux arrêtés du gouverneur rendus pour son exécution, seront punis d'une amende de 5 à 100 francs et d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours.

Art. 48. En cas de condamnation pour les faits prévus aux articles 45 et 46, premier paragraphe, la confiscation des substances saisies doit être prononcée.

Art. 49.

L'article 463 du Code pénal est applicable aux contraventions au présent décret.

Art. 50.

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TITRE VI

Le gouverneur rend tous les arrêtés nécessaires à la

mise à exécution du présent décret.

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Du 14 août 1896, portant réglementation sur la recherche et l'exploitation des mines au Sénégal et au Soudan français;

Du 11 décembre 1897, portant réglementation sur la recherche et T'exploitation des mines a la Guinée française.

Les permis de recherche, accordés en vertu de ces décrets et qui ne sont pas périmés resteront en vigueur avec leurs formes et leurs étendues, pour la durée qu'ils pourraient avoir d'après lesdits décrets.

Les permis d'exploitation accordés en vertu des mêmes décrets sont confirmés, avec l'étendue, les formes et la durée qu'ils ont eues d'après ces décrets. Ils seront soumis à toutes les dispositions du présent décret.

Art. 52.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu blique française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

DÉCRET DU 4 AOUT 1901

Réglementant la recherche de l'or et des gemmes par dragage dans le lit des fleuves et rivières des colonies

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Art. 1er. La recherche et l'exploitation de l'or et des gemmes par dragage dans le lit des fleuves et rivières des colonies et pays de protectorat de l'Afrique continentale, autres que l'Algérie et la Tunisie, sont soumises aux dispositions du décret du 6 juillet 1899, sous réserve des dérogations et modifications ci-après.

2. Par dérogation à l'article 19 du décret du 6 juillet 1899, le périmètre de recherche d'une étendue de 8.000 hectares au plus, est constitué non par un cercle, mais par deux lignes droites ou polygonales, parallèles à l'axe moyen du cours d'eau, distantes de cet axe de 400 mètres au moins de chaque côté, et par deux normales à l'axe du cours d'eau.

Il devra être annexé, à la demande du permis de recherche, un croquis indiquant la situation et les limites de ce périmètre, avec rattachement des quatre sommets extrêmes à des points géographiques définis d'une façon précise. Ces sommets devront être et rester signalés matériellement à la surface, dès que la demande aura été présentée et après que le permis aura été accordé.

L'intéressé devra indiquer avec détail, dans sa demande, la méthode de recherche qu'il se propose de faire suivre.

Le permis portera mention des conditions imposées par le gouverneur et auxquelles le permissionnaire sera tenu de se soumettre en ce qui concerne tant la méthode de recherche autorisée que les obligations jugées nécessaires pour assurer la libre navigation et la conservation du chenal.

-

3. Par dérogation à l'article 27 du décret du 6 juillet 1899, une mème personne ou une mème société peut détenir simultanément des périmètres de recherches contigus.

4. - Par dérogation à l'article 29 du décret du 6 juillet 1899, le périmètre d'exploitation d'une étendue de 24 hectares au moins et de 800 hectares au plus, est constitué par deux lignes, droites ou polygonales, parallèles à l'axe moyen du cours d'eau, distantes de cet axe de 100 mètres au moins de chaque côté, et par deux normales à cet axe, sans obligation d'un rapport minimum entre la largeur et la longueur du périmètre.

5. Il devra être annexé, à la demande en permis d'exploitation, un croquis indiquant la situation et les limites de ce périmètre, avec rattachement des quatre sommets extrêmes à des points géographiques définis d'une façon précise.

L'intéressé devra faire connaitre avec détail dans sa demande

la méthode d'exploitation qu'il se propose de suivre et le projet des travaux qu'il se propose d'exécuter.

Le permis portera mention des conditions imposées par le gouverneur et auxquelles le permissionnaire sera tenu de se soumettre en ce qui concerne tant la méthode d'exploitation à suivre et les travaux à exécuter que les obligations jugées nécessaires pour assurer la libre navigation et la conservation du chenal.

6. Les dispositions de l'article 32 du décret du 6 juillet 1899 ne s'appliquent pas aux exploitations par dragages.

FIN

LEGISLATION ET CONTROLE DES MINES.

49

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3. Droit d'occupation ou de prise de possession.. 4. Droit régalien.....

4

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1. Période antérieure à l'époque de Charles VI..

2. Période de Charles VI à Charles VII..

3. Période de Charles VII à Francois Ir.

4. Période de Henri II à Henri IV..

5. Période de Henri IV à la loi de 1791.

6. Conclusions sur la législation des mines sous Fancienne monarchie française....

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