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ou agents du service des mines et de tous autres qui auront compétence en pareille matière.

Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire.

Les amendes seront appliquées par les tribunaux, sauf le cas prévu à l'article 48 du présent décret.

Art. 77.

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L'autorité judiciaire connaît de toutes contestations entre particuliers, nées de l'exécution du présent décret, et notamment de toutes indemnités qui peuvent être dues par les explorateurs ou exploitants à des exploitants de mines ou des propriétaires de la surface.

Art. 78.

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Le service technique des mines doit être consulté · gouverneur général dans les cas prévus aux articles 20, 31, 37, 44, 46, 61, 62, 63, 64, 68 et 69.

par

le

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Art. 79.

Les propriétaires des mines constituées par des contrats particuliers, auront la faculté de rentrer dans le régime du présent décret, en en faisant la déclaration au gouverneur général.

En attendant, ces mines ne seront pas soumises aux prescriptions du présent décret, pour ce qui a trait à leur superficie, à leur vente, à leur division, à leur réunion éventuelle à d'autres mines et aux redevances à payer au Trésor.

Toutes les autres dispositions du présent décret leur seront appliquées.

Le présent décret sera intégralement appliqué aux mines instituées sous le régime du décret de 1888.

Les périmètres réservés régulièrement acquis, conformément au décret de 1888, seront maintenues dans les formes anciennes ; mais ils ne pourront étre transformés en propriétés, avec et dans les limites résultant de ces formes, que sous les conditions spécifiées au présent décret.

Art. 80. Le gouverneur général réglera par des arrêtés les questions que pourra comporter l'application du présent décret. Art. 81. - Le décret du 16 octobre 1888 est abrogé.

Art. 82.

Le gouverneur général pourra suspendre, pour des motifs d'ordre public, le droit de recherche dans certaines régions déterminées, par arrêtés rendus en conseil de protectorat.

Ces arrêtés seront soumis à la ratification immédiate du Ministre des Colonies.

8° COLONIES ET PROTECTORATS DE L'AFRIQUE CONTINENTALE AUTRES QUE CEUX D'ALGÉRIE ET DE TUNISIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DÉCRET DU 16 JUILLET 1899

Réglementant la recherche et l'exploitation des mines dans les colonies et pays de l'Afrique continentale autres que l'Algérie et la Tunisie.

Le Président de la République française,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu les décrets des 11 mai 1892 et 25 septembre 1896, relatifs à l'organisation administrative et judiciaire de la Guinée française;

Vu le décret du 4 septembre 1894, portant organisation du service judiciaire dans le protectorat de la Côte des Somalis;

Vu le décret du 14 août 1896, portant réglementation sur la recherche et l'exploitation des mines au Sénégal et au Soudan français;

Vu le décret du 11 décembre 1897, portant réglementation sur la recherche et l'exploitation des mines à la Guinée française; Vu l'avis du Comité des Travaux publics;

Sur le rapport du Ministre des Colonies,

Décrète :
Art. 1er.

---

L'exploration, la recherche et l'exploitation des gites naturels de substances minérales dans les colonies et les pays de protectorat de l'Afrique continentale, autres que l'Algérie et la Tunisie, sont soumises aux dispositions du présent décret.

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Art. 2. Les gîtes naturels de substances minérales sont classés, relativement à leur régime légal, en mines et carrières.

Art. 3. - Sont considérés comme carrières les matériaux de construction et les amendements pour la culture des terres, à l'exception des nitrates et sels associés ainsi que des phosphates.

Les carrières sont réputées ne pas être séparées de la propriété

et de l'exploitation de la surface; elles en suivent les conditions. Il en est de même des tourbières.

Art. 4. Sont considérés comme mines les gites de toutes substances minérales susceptibles d'une utilisation industrielle, qui ne sont pas classées dans les carrières.

Art 3. En cas de contestation sur le classement légal d'une substance minérale, il est statué par le Ministre des Colonies après avis du Comité des Travaux publics.

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Art. 6. On peut acquérir sur les mines, dans un périmètre déterminé, sous les conditions stipulées au présent décret, un droit exclusif d'explorer, de rechercher ou d'exploiter.

Les droits d'exploration et de recherches s'appliquent, dans un même périmètre, à toutes les mines qui peuvent s'y trouver.

Le droit d'exploitation s'acquiert distinctement soit pour l'or et les gemmes, soit pour toutes les autres substances. Toutefois des permis différents de l'une et l'autre catégorie ne peuvent se superposer dans un même périmètre qu'en faveur de la même personne ou société. Mais, dans ce cas de superposition, les droits et obligations restent distincts par permis.

Art. 7. Dans les régions ouvertes à l'exploitation en vertu d'arrêtés du gouverneur, pris en conseil d'administration ou en conseil privé, il ne peut être acquis que des droits de recherche ou d'exploitation en vertu des titres III et IV ci-après.

Dans les autres régions, il ne peut être procédé qu'à des explorations en conformité du titre II.

Art. 8. Nulle personne, nulle société ne peut entreprendre ou poursuivre en son nom des explorations, des recherches ou une exploitation, sans être munie d'une autorisation personnelle délivrée par le gouverneur.

L'autorisation prévue au présent article ne peut être accordée à aucun fonctionnaire en activité de service dans la Colonie.

Toute personne ou toute société qui s'est fait délivrer l'autorisation prévue au présent article, doit faire connaître le domicile par elle élu dans la colonie, auquel lui seront faites, par l'Administration, toutes les notifications nécessaires à l'application du présent réglement. Ce domicile sera rappelé sur l'autorisation.

Toute demande de permis d'exploration, de recherche ou d'exploitation, doit rappeler le numéro et la date de l'autorisation dont le demandeur est titulaire en vertu du présent article.

Art. 9.

Les indigènes conservent leur droit coutumier d'exploiter les gites superficiels d'or et de sel jusqu'à la profondeur à laquelle ils peuvent atteindre suivant les conditions de chaque gisement, avec leurs procédés actuels.

Nul permis d'exploration, de recherche ou d'exploitation ne peut donner droit d'entraver les travaux.

Toutefois des puits peuvent être foncés à travers ces gisements

superficiels pour l'exploration, la recherche ou l'exploitation des gisements profonds, après entente avec les exploitants indigènes, ou, à défaut d'entente, moyennant une autorisation de l'Administration et le paiement d'une indemnité en faveur des ayants droit, égale au double de la valeur du préjudice causé.

En cas de contestation sur la nature, l'étendue et l'exercice des droits appartenant aux indigènes en vertu du présent article, il est statué par le commandant ou l'administrateur du cercle ou de la circonscription, sauf appel dans le délai de six mois devant le tribunal de première instance ou la justice de paix à compétence étendue de la région.

Art. 10. Nul permis d'exploration, de recherche ou d'exploitation ne donne le droit de faire des fouilles à moins de 10 mètres de chaque côté des routes et chemins sans une autorisation spéciale de l'Administration, ni dans une zone de 50 mètres autour des villages et groupes d'habitations, des puits et des lieux de sépul

tures.

Art. 11. Les permis d'exploration, de recherche ou d'exploitation donnent le droit d'occuper librement, dans l'intérieur du périmètre correspondant, les terrains domaniaux nécessaires aux travaux, lorsque ces terrains ne se trouvent pas compris dans le périmètre d'une concession de jouissance temporaire.

Dans ce dernier cas, comme dans le cas des terrains de propriété privée ou de terrains mis en culture, l'occupation des terrains nécessaires aux travaux d'exploration, de recherche ou d'exploitation ne peut avoir lieu, à défaut de consentement du concessionnaire, du propriétaire ou du possesseur desdits terrains, que par une autorisation de l'administrateur du cercle ou de la circonscription, et à charge d'une préalable indemnité; l'autorisation fixe les limites du périmètre à occuper; l'indemnité sera réglée comme il est dit à l'article suivant.

Le permissionnaire peut occuper, en dehors de son périmètre, dans les conditions du présent article, les terrains destinés à l'établissement des pistes, sentiers ou chemins nécessaires pour aborder son périmètre ou en sortir les produits.

Art. 12. Tout dommage causé à une propriété immobilière privée ou à des champs de culture par des travaux d'exploration, de recherche ou d'exploitation, donne lieu, de la part de celui qui a exécuté les travaux, en faveur de celui qui a subi le préjudice, à une indemnité d'une valeur double dudit préjudice.

L'action en indemnité est portée devant l'administrateur du cercle ou de la circonscription, qui connait en dernier ressort si la valeur du litige ne dépasse pas 150 francs, et au delà, à charge d'appel dans les six mois, devant le tribunal de première instance ou la justice de paix à compétence étendue de la région.

TITRE II. DES EXPLORATIONS DANS LES RÉGIONS

Art. 13.

--

NON OUVERTES A L'EXPLOITATION

Des explorations ne peuvent avoir lieu en régions non ouvertes à l'exploitation que moyennant un permis spécial, délivré par le gouverneur, sur la demande qui doit en être présentée par l'intéressé.

Art. 14.

La demande fait connaître, avec croquis ou carte à l'appui, les limites et l'étendue de la région sollicitée.

Elle n'est recevable que si elle est accompagnée du versement d'une somme de 5 centimes par hectare de ladite étendue.

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Art. 15. Il est statué par le gouverneur, qui juge des motifs ou considérations devant faire donner la préférence à l'un quelconque des concurrents.

Si le permis doit être accordé sur plus de 50.000 hectares, l'octroi doit en être soumis à l'approbation du Ministre des Colonies. Si la demande n'est que partiellement accueillie, le montant des droits versés en trop est immédiatement remboursé au demandeur.

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Art. 16. Le permis d'exploration donne le droit d'effectuer tous travaux de fouilles, de sondages et de reconnaissance de toutes mines dans l'étendue de la région à laquelle il s'applique. Le permissionnaire ne peut disposer du produit de ses recherches qu'avec une autorisation spéciale du gouverneur.

Le permis d'exploration est valable pour deux ans; il ne peut être prorogé.

Le permis ne peut être cédé.

Il confère au permissionnaire un droit de préférence à tous autres pour l'obtention, dans l'étendue de son permis d'exploration, des permis de recherche ou d'exploitation prévus aux titres III et IV. sous les conditions stipulées par ces mêmes titres.

Le permissionnaire doit, avant l'expiration de son permis, et sous peine de déchéance des droits de préférence à lui conférés, faire connaitre, avec carte ou croquis à l'appui, les résultats détaillés de ses recherches et produire les demandes de permis de recherche ou d'exploitation dont il entend bénéficier.

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Art. 17. La délivrance de ces nouveaux permis par le gouverneur doit avoir lieu dans le délai de six mois; les portions de territoire dans lesquelles sont compris les périmètres définis par ces permis sont, par le fait même de cette délivrance, considérées comme ouvertes à l'exploitation, sans préjudice de la décision à prendre ultérieurement, le cas échéant, pour le reste de la région d'exploration.

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