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être déclarés périmètres aurifères, et seront alors soumis aux dispositions spéciales du présent titre.

Art. 47. L'érection de terrains ou territoires en périmètres d'alluvions aurifères de surface, sera faite par un arrêté du gouverneur en conseil privé, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines. L'arrêté, inséré au Journal officiel de la Colonie, fera connaître les limites du périmètre déclaré.

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Art. 48. Dans l'étendue de tout périmètre aurifère déclaré, l'exploitation de l'or dans les alluvions de surface aura lieu par concession acquise par prise de possession, en se conformant aux prescriptions qui suivent.

Art. 49. La concession par prise de possession doit avoir la forme d'un rectangle, d'une surface de 20 à 50 ares, dont le petit côté ne pourra être inférieur à un cinquième du grand.

Cette superficie pourra être portée à un hectare dans le cas de la découverte d'un gisement à plus de 3 kilomètres, à vol d'oiseau, d'un gisement déjà connu.

Art. 50. La prise de possession a lieu par l'érection, aux quatre angles du rectangle, de poteaux indicateurs implantés suivant les formes prescrites par l'article 17 du présent décret, et portant une affiche indiquant le nom de ceux qui prennent possession du terrain et la date de cette prise de possession.

Art. 31. Dans les quinze jours de la prise de possession, déclaration doit en être faite au directeur de l'Intérieur à Nouméa, en indiquant les noms, prénoms et qualités des demandeurs, ou, si c'est une société, le nom du représentant legal.

A cette déclaration sera jointe la désignation exacte du terrain occupé et l'évaluation de sa surface.

Le commissaire des mines fera immédiatement enregistrer la déclaration à sa date sur un registre spécial, déposé dans son bureau, qui pourra être consulté par toute personne en faisant la demande.

Récépissé sera délivré du dépôt de cette déclaration.

La déclaration pourra être faite par voie télégraphique, mais à la condition de contenir toutes les indications ci-dessus indiquées; un accusé de réception sera envoyé par le directeur de l'Inté rieur.

Art. 52. En faisant le dépôt de la déclaration, il doit être versé une somme de 30 francs.

Art. 53. — La propriété de la concession n'est acquise qu'après l'accomplissement des formalités énoncées dans les trois articles qui précèdent, sous réserve de tous droits que des tiers pourraient avoir acquis antérieurement.

Art. 54.- Immédiatement après le dépôt de la déclaration et le versement des 50 francs, un plan de la concession déclarée à

l'échelle de 4,1000° devra être levé par un agent de l'Administration ou vérifié par lui, s'il a été levé par les soins des intéressés.

Si cette opération ou cette vérification faisait reconnaitre que les demandeurs ont dépassé la limite d'étendue fixée à l'article 19, les poteaux devraient être déplacés en conséquence.

Procès-verbal de l'opération sera dressé par l'agent de l'Administration pour être enregistré par le commissaire des mines sur un registre déposé dans son bureau et tenu à la disposition du public.

Un exemplaire de ce procès-verbal, approuvé par le directeur de l'Intérieur, sera délivré au concessionnaire, auquel il sera ultérieurement remis un titre de propriété éinané du gouverneur en conseil privé.

Art. 55. La concession ne donne que le droit d'exploiter l'alluvion aurifère de surface dans la projection verticale du terrain concédé et de disposer du produit provenant de ces travaux, sans aucun droit sur tous autres gisements, même d'or, qui pourraient se trouver au-dessous de l'alluvion de surface, et qui peuvent faire l'objet de concessions instituées conformément au titre III.

Art. 56. Le concessionnaire d'alluvions aurifères est tenu de payer une redevance annuelle de 30 francs.

Art. 57. L'exploitation de toute concession, par prise de possession, d'alluvions aurifères devra être tenue en activité continue en occupant constamment un minimum de quatre hommes. Art. 58. - En cas d'inobservation de l'une ou de l'autre des deux conditions qui précèdent, constatée par un procès-verbal régulier signifié à l'intéressé, la déchéance pourra être poursuivie et prononcée, en suivant les formes, et d'après les conditions de l'article 30.

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Art. 59. La concession par prise de possession d'alluvions aurifères, en dehors des conditions précitées qui lui sont propres, est soumise à toutes les obligations, comme elle jouit de tous les droits de la concession ordinaire, tels qu'ils résultent du titre III du présent décret, en ce qui concerne les relations avec les propriétaires superficiaires et les concessions voisines ou superposées. Toutefois, lorsqu'un périmètre aurifère d'alluvions de surface aura été déclaré et portera sur des terrains antérieurement concédés pour d'autres substances, les concessionnaires par prise de possession ne pourront faire aucune fouille dans un rayon de 50 mètres autour des machines, édifices, espaces murés, chemins et toutes autres installations servant à l'exploitation desdites concessions, sans une autorisation formelle du concessionnaire.

Art. 60. Les périmètres d'afluvions aurifères peuvent être déclassés par une décision du gouverneur, rendue en conseil privé, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines.

La décision sera insérée au Journal officiel de la Colonie. Aucune concession ne peut plus être acquise par prise de possession postérieurement à la publication de l'arrêté de déclassement.

Les concessions antérieures, dont la prise de possession a été régulièrement faite, restent maintenues en faveur des intéressés, à charge par eux de continuer à observer les conditions du présent titre, sous peine, le cas échéant, de la déchéance, laquelle, en pareille circonstance, sera pure et simple, sans recours au conseil d'État, et sans adjudication au profit du concessionnaire déchu. Le terrain restera franc et libre de toute charge du concessionnaire antérieur.

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Art. 61. Toutes les concessions antérieures au decret du 22 juillet 1883, qu'elles résultent de prise de possession ou d'acte de concession, demeurent transformées en concessions perpétuelles soumises aux droits et obligations des concessions qui font l'objet du titre III du présent décret.

Ces concessions comprennent toutes les substances concessibles sans distinction de catégorie.

TITRE VI.

DE LA JURIDICTION ET DES PÉNALITÉS

Art. 62. Les contestations entre particuliers, nées de l'exécu tion du présent décret qui ne sont pas exceptionnellement dévolues par lui à la juridiction administrative, ressortissent à l'autorité judiciaire.

Dans tout litige qui ne porte pas exclusivement sur un point de droit, des experts devront toujours être désignés, le ministère public sera toujours entendu et donnera ses conclusions sur les rapports d'expertise.

Art. 63.

tratif:

Il est statué par le conseil du contentieux adminis

1° Sur les indemnités qui peuvent être dues à des explorateurs évincés en vertu de l'article 23;

2o Sur toute contestation relative à l'interprétation à donner sur le sens d'une clause des actes de concession.

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Art. 64. — Il est statué par le gouverneur en conseil privé, sur les contestations relatives à la classification légale des substances minérales.

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Art. 65. Dans toutes les circonstances, où le gouverneur aura à statuer par arrêté, rendu en conseil privé, pour l'exécution, ou en vertu d'une clause quelconque du présent décret, le conseil privé sera nécessairement complété de la manière suivante:

1 Le commissaire des mines sera appelé de droit au conseil avec voix délibérative, ainsi que les chefs de service désignés par l'article 153 du décret du 12 décembre 1874;

2o On appellera, en outre, avec voix consultative, deux personnes notables et expérimentées dans l'art des mines désignées annuellement à cet effet par le gouverneur.

Il sera également désigné annuellement par le gouverneur, deux suppléants, pour être appelés en remplacement desdites personnes en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 66. Toute infraction aux prescriptions du présent décret, des arrêtés rendus par le gouverneur en conseil privé, pour son application, ou des décisions prises par le directeur de l'Intérieur pour l'application de ces décrets et arrêtés, sera déférée aux tribunaux correctionnels et punie d'une amende de 100 à 500 francs. En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double, et le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de trois jours à un mois.

Art. 67. Lesdites infractions pourront être constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, par le commissaire des mines, les agents assermentés sous ses ordres et par tous les agents de l'Administration qui auront qualité pour verbaliser en matière de mines.

Art. 68. Ces procès-verbaux seront affirmés dans les formes et les délais prescrits par les lois; cette affirmation aura lieu devant les juges de paix, et, à défaut, devant les chefs d'arrondissement, présidents de commissions municipales et officiers de l'état civil.

Art. 69. L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution du présent décret.

TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES

Art. 70. Sont abrogés les décrets des 22 juillet 1883 et 15 octobre 1892 et toutes autres dispositions des arrêtés ou décrets antérieurs contraires à celles du présent décret.

Art. 71. Les dispositions du présent décret ne seront applicables aux terrains pénitentiaires qu'avec l'autorisation de l'Administration compétente, et sous la réserve des prescriptions qu'elle jugera nécessaires.

Art. 72.

Le gouverneur en conseil privé rendra tous les arrêtés nécessaires pour l'exécution du présent décret.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du

Art. 73. présent décret.

LEGISLATION ET CONTROLE DES MINES.

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Réglementant l'exploitation des mines autres que les mines d'or, de métaux précieux et de pierres précieuses à MADAGASCAR

Le Président de la République française,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854:

Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du résident général à Madagascar;

Vu les décrets des 28 décembre 1895 et 9 juin 1896, portant organisation du service de la justice à Madagascar.

Vu le décret du 28 janvier 1896, portant rattachement des établissements français de Diego-Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Mariede-Madagascar à l'administration de Madagascar ;

Vu le décret du 17 juillet 1896, rendant exécutoires les dispositions du règlement local concernant le régime des mines d'or, des métaux précieux et des pierres précieuses à Madagascar;

Vu les décrets des 3 août 1896 et 6 mars 1897, instituant un conseil d'administration près le résident général de Madagascar: Vu la loi du 6 août 1896, déclarant colonie française l'ile de Madagascar et ses dépendances;

Vu l'arrêté du résident général de Madagascar du 2 novembre 1896, portant réglementation sur les concessions de terres à Madagascar ;

Vu le décret du 16 juillet 1897 sur le régime de la propriété foncière à Madagascar ;

Vu le décret du 16 juillet 1897, portant organisation du domaine public à Madagascar ;

Sur le rapport du Ministre des Colonies,
Décrète :

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Le présent decret s'applique aux mines autres que les nines d'or, de métaux précieux et de pierres précieuses. Ne sont pas considérés comme mines les gites de tourbe, de matériaux de construction et d'amendement ; ces gites restent à la libre disposition des propriétaires du sol.

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