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F, F, F" étant les formules chimiques des substances qui constituent l'explosif, dont la composition est représentée, par suite, par la formule pFD'F' p`F° ± ..., la formule de decomposition par la détonation est de la forme:

(1) pFp'F' + p" F"... = CO2 +ẞH2O+† CIH÷¿O2+€ Az2 +¿ P dans laquelle on prend : H

1se

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et P étant le poids de la matière restant solide après la décom position, s'il y en a.

f, f, f', sont les quantités de chaleur dégagées respectivement par la formation, à partir de leurs éléments (les composants et les composés étant pris, dans leur état actuel, à + 15°) des substances que la détonation décompose, quantités de chaleur qui sont données, dans la table ci-dessous, pour les explosifs les plus usuels1:

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La quantité de chaleur Q que dégage, à volume constant, la détonation de la quantité d'explosif représentée par la formule (1) est donnée en grandes calories (kilogramme-degré), ainsi qu'il suit:

(2)

Q=94a+58.23+22y-pf+pf' - p'f' + ...)
+0,54(x+B+ y + d + €).

On prend, comme représentant les chaleurs spécifiques mole

1 Ce tableau est complété dans la circulaire du 29 août 1896. d'après le Mémorial des Poudres et Sulpêtres de 1894: Théorie des exploisfs, par Emile SARRAU.

culaires gazeuses à volume constant, exprimées en petites calories (gramme-degré), les formules suivantes :

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Pour la molécule des gaz parfaits (02, Az2, CIII, etc.) occupant un volume de 221.32 à 0° et sous la pression de 760 millimètres, C = 4,8 +0,0006 t.

La chaleur spécifique C (calorie) du gramme, pris comme unité de poids du corps solide, est supposée constante avec la température, et égale au chiffre donné dans le tableau ci-dessous pour les corps les plus usuels':

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L'équation qui donne la température de détonation cherchée, t, est alors:

1000 Q=[6,26x+5,61 3+4,8 (y+ô+e) ‡ à¤1] + [0,0037 x
+0,0033 3 +0,0006 (y + ò † e)] 1o.

Vu par nous, préfet du département d

pour être incorporé à notre arrêté de ce jour, et servir de base à l'application de l'article 2 de cet arrêté.

A... le... 19...

1 Voir note 1, page 662.

Le Préfet,

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Le Président de la République française,

Sur le rapport des Ministres de l'Intérieur, des Travaux publics et des Finances;

Vu la loi du 24 avril 1833, article 23;

Vu l'ordonnance du 22 juillet 1834, article 4;

Vu le décret du 12 octobre 1895, sur le régime des phosphates en Algérie ;

Vu le décret du 31 décembre 1896, sur l'organisation du gouvernement et de la haute administration en Algérie;

Vu le décret du 18 août 1897 sur les services des travaux publics et des mines en Algérie;

Décrète : Art. 1°r. La recherche et l'exploitation des phosphates de chaux situés dans les terrains domaniaux, départementaux, communaux, communaux de douars et dans les terrains collectifs de culture sont soumises aux règles suivantes :

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Art. 2.

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Dans les terrains ci-dessus indiqués les recherches peuvent être autorisées pour un an par arrêté du gouverneur général, rendu sur l'avis des ingénieurs des mines.

La demande de recherche, qui fait connaître le périmètre pour lequel elle est sollicitée, est adressée au gouverneur général par l'intermédiaire du préfet du département où sont situés les terrains à explorer.

Le préfet en donne récépissé; elle est inscrite sous un numéro d'ordre, aux dates et heures de son dépôt, sur un registre spécial tenu à la disposition du public.

Dans la quinzaine du dépôt, le requérant doit, à peine de perdre son droit de priorité :

1° Fournir pour la région qu'il veut explorer un plan en double expédition qui permette d'y inscrire les limites du périmètre dans lequel les recherches devront être opérées ;

2 Élire domicile au chef-lieu du département dans lequel il a déposé sa demande.

L'arrêté d'autorisation est inséré au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. I confère le droit exclusif de rechercher des phosphates dans le périmètre qu'il fixe.

L'autorisation peut être renouvelée par périodes d'un an de

durée.

Dans tous les cas, elle est annulée de plein droit si une amodiation était consentie sur les terrains pour lesquels elle a été accordée.

Art. 3. Les travaux de recherches sont soumis à la surveillance de l'administration.

Le gouverneur général arrête, après mise en demeure préalable, les fouilles qui dégénèrent en exploitation.

L'explorateur doit s'entendre avec les intéressés pour l'occupation, à l'intérieur de son périmètre, des terrains nécessaires à l'exécution des travaux; à défaut, il ne peut les occuper qu'après une autorisation donnée par le préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines, et après paiement d'une indemnité aux intéressés, réglée à l'amiable ou par l'autorité judiciaire.

Art. 4. L'autorisation de recherches ne peut être cédée qu'après l'assentiment du gouverneur général.

Si dans les premiers six mois, à partir de la notification de l'arrêté d'autorisation, l'explorateur n'a pas commencé ses travaux, le gouverneur peut, après une mise en demeure préalable, retirer l'autorisation.

TITRE II.

DE L'INVENTION D'UN GISEMENT DE PHOSPHATES DE CHAUX

Art. 5. L'explorateur qui, dans le périmètre où il a été autorisé à faire des recherches, découvre un gisement de phosphates de chaux dans des conditions de richesse ou dans un éloignement de tous autres gites connus, tels que cette découverte puisse être considérée comme une invention nouvelle, pourra réclamer un privilège d'inventeur d'après les dispositions qui suivent.

Art. 6.

Pour être déclaré inventeur, il doit, avant l'expiration du délai de sa permission de recherches, présenter au gouverneur général une demande par l'intermédiaire du préfet dans le département duquel est situé le gisement; le préfet en donne récépissé.

La demande fait connaitre les travaux exécutés, la richesse du gite découvert, son étendue, sa puissance, les limites du périmètre pour lequel on réclame le privilège de l'inventeur. Elle contient élection de domicile au chef-lieu du département dans lequel les travaux ont été exécutés et la découverte faite. Elle est accompagnée d'un plan de la surface à l'échelle de 1/10.000 sur lequel sont portés les travaux exécutés, l'allure du gite et les limites demandées aux fins ci-dessus.

Cette demande est inscrite à la date du dépôt sur un registre spécial tenu à la disposition du public. Le gouverneur général en ordonne la publication et l'affichage. La publication est faite dans le Journal officiel de l'Algérie. L'affichage a lieu à Alger, dans le chef-lieu du département et dans la commune ou le douar où la découverte a été faite et sur lesquels porte la demande en périmètre d'invention.

Art. 7. Les oppositions sont recevables pendant un mois à partir de l'accomplissement des formalités de publication et d'affichage. Elles sont notifiées au gouverneur général par l'intermédiaire du préfet et au requérant avec élection de domicile au chef-lieu du département.

Art. 8.

Dans le délai de trois mois, le gouverneur général transmet le dossier au conseil de gouvernement, avec l'avis du service des mines.

Il est statué conformément à la décision de cette assemblée, par arrêté du gouverneur général.

La décision n'est susceptible d'aucun recours sur le fond.

Art. 9. La déclaration d'invention ne confére aucun droit sur le gisement; elle donne simplement à l'explorateur déclare inventeur le droit à une partie des redevances à recouvrer par l'Etat, ainsi qu'il sera dit à l'article 15, sur toute amodiation comprise dans le périmètre pour lequel ce droit aura été admis. L'explorateur, qu'il ait été ou non reconnu inventeur, lorsqu'il en aura fait la demande dans les conditions de l'article 6, pourra, d'après la décision du conseil de gouvernement, se faire rembourser par l'amodiataire celles de ses dépenses reconnues par ledit conseil avoir été faites dans un but d'utilité, le tout ainsi qu'il est indiqué à l'article 14.

TITRE III. AMODIATION ET EXPLOITATION DES GISEMENTS.

Art. 10. L'exploitation des phosphates de chaux a lieu en vertu d'amodiations passées par voie d'adjudication publique. Toute amodiation est annoncée trois mois au moins à l'avance par une insertion au Bulletin officiel de l'Algérie et par un avis affiché au gouvernement à Alger et à la préfecture du département. Dans le premier mois de cette annonce, toute personne qui

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