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34.

Abrogé et remplacé par l'article 2 du décret du 11 février 1874, ainsi conçu :

Les soumissions d'abonnement sont présentées, acceptées ou rejetées dans la forme tracée par le décret du 6 mai 1811.

Les abonnements sont approuvés par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur des mines, du directeur des contributions directes et du comité d'évaluation, quand le taux de l'abonnement ne dépasse pas 1.000 francs.

Dans le cas de désaccord entre le Comité d'évaluation et l'ingénieur des mines ou le directeur des contributions directes, il en est référé au Ministre des Travaux publics, qui statue après s'être concerté avec le Ministre des Finances.

Au-dessus de 1.000 francs jusqu'à 3.000 francs, les abonnements sont approuvés par le Ministre des Travaux publics, qui se concerte préalablement avec le Ministre des Finances.

Les abonnements au-dessus de 3.000 francs, et ceux pour lesquels un accord ne serait pas établi entre les deux Ministres dans les cas prévus par les paragraphes précédents, sont approuvés par un décret rendu en Conseil d'Etat.

L'abonnement peut toujours être refusé par l'Administration. Toutefois, le refus d'une soumission d'abonnement ne peut, en aucun cas, être prononcé que par une décision du Ministre des Travaux publics, prise de concert avec le Ministre des Finances, après avis du conseil général des mines et des sections réunies des travaux publics et des finances du Conseil d'État1.

35.

L'état certifié des abonnements qui auront été admis, sera transmis au directeur des contributions pour être employé sur le rôle il accompagnera le mandement qui sera annuellement délivré par le préfet pour l'imposition de la redevance proportionnelle.

36.

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Chaque directeur des contributions fera dresser le role de la redevance fixe, sur les mines concédées et sur les mines exploitées sans concession régulière ou sans aucune concession, d'après le tableau qui lui sera transmis chaque année par le préfet.

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Le rôle confectionné (conformément au modèle n° III)

L'article 3 du même décret du 11 février 1874 est ainsi conçu : Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des décrets antérieurs qui sont contraires au présent décret. »

énoncera les noms, qualités et demeures des concessionnaires, usufruitiers et exploitants non concessionnaires; le nom de la mine concédée ou exploitée sans concession, celui de la commune où devra se faire la perception; enfin l'étendue superficielle de la concession, ou bien celle du terrain provisoirement assigné ou attribué à l'exploitation. La cote se composera du montant de la redevance telle qu'elle aura été portée sur le tableau fourni par le préfet, du montant des 10 centimes additionnels pour fonds de non-valeur, et du montant des centimes pour frais de perception. Après avoir été vérifié et rendu exécutoire par le préfet, le rôle sera renvoyé au directeur des contributions, chez lequel il restera déposé.

Section II.

Des rôles de la redevance proportionnelle

38. Les rôles pour la redevance proportionnelle sur les mines exploitées en vertu d'une concession ou sans concession, seront dressés par le directeur des contributions (conformément au modèle n° VIII), d'après les matrices, états d'abonnement et mandements des préfets.

39. A cet effet, le directeur des contributions imposera, sur chaque exploitant non abonné, une somme égale au vingtième du produit net de son exploitation; il portera à l'article de chaque abonné le montant de son abonnement, et ajoutera aux cotes, soit de l'abonnement, soit de la redevance déterminée officiellement, le montant des 10 centimes additionnels pour fonds de non-valeur, et celui des centimes pour frais de perception.

Le rôle ainsi confectionné sera adressé au préfet, pour être vérifié et rendu exécutoire il restera déposé chez le directeur des contributions.

TITRE V. DU RECOUVREMENT

40. Le recouvrement des redevances fixes et proportionnelles sera effectué par le percepteur des contributions de la commune où est située la mine. Lorsque le terrain concédé ou provisoirement assigné et attribué aux exploitants non concessionnaires embrassera plusieurs communes, le percepteur de la commune où seront situés les bâtiments, usines et maisons de direction, sera seul chargé du recouvrement.

41.

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Les percepteurs poursuivront les recouvrements sur des rôles délivrés par le directeur des contributions, vérifiés et certifiés par le préfet.

42. La somme à allouer pour frais de perception aux percepteurs, receveurs particuliers et trésoriers-payeurs généraux,

sera réglée, ainsi que le mode de paiement ou de retenue, par une décision du Ministre des Finances.

13. Il sera fait écriture séparée de la perception des redevances fixes et proportionnelles dans les journaux et registres des receveurs particuliers et trésoriers-payeurs généraux.

TITRE VI.

--

DES DÉCHARGES, RÉDUCTIONS, REMISES ET MODÉRATIONS

44. Tout particulier concessionnaire ou non concessionnaire exploitant de mines, qui, par vente, bail, cessation de travaux on toute autre cause légale, aurait cessé d'être imposable aux redevances fixes et proportionnelles, et qui aurait été porté sur les rôles, et tous ceux qui réclameront des réductions, soit en raison des taxes d'office, faute d'avoir fait régulariser en temps utile leurs exploitations, soit pour cause d'erreurs dans l'énoncé de l'étendue superficielle des concessions, adresseront leurs réclamations au préfet.

45.

Ces réclamations seront accompagnées de pièces justificatives; elles seront renvoyées à l'ingénieur des mines, qui, après avoir fait les vérifications nécessaires, fournira son avis motivé.

46. S'il y a lieu à ce que la cote soit réduite, le Conseil de préfecture prononcera la quotité de la réduction, sauf le pourvoi selon les lois.

47. Les exploitants concessionnaires ou non concessionnaires qui se croiront trop imposés à la redevance proportionnelle, se pourvoiront également par-devant le préfet.

48. Le préfet enverra les réclamations au sous-préfet de l'arrondissement, au directeur des contributions pour avoir leur avis, et, après avoir reçu la proposition de l'ingénieur des mines de la circonscription, il soumettra le tout au conseil de préfecture, qui prononcera sur la réduction de la cote 1.

49. Si les sous-préfet, directeur des contributions et ingénieur des mines ne conviennent pas de la surtaxe, deux experts seront nommés, l'un par le préfet, et l'autre par le réclamant. A l'époque fixée par le préfet, ces experts se rendront sur les lieux avec le contrôleur des contributions; et, en présence de l'ingenieur des mines et du réclamant ou de son fondé de pouvoir, ils vérifieront les faits exposés dans la réclamation, et rectifieront, s'il y a lieu, l'appréciation du revenu net de l'exploitation.

50. Le contrôleur des contributions rédigera un procèsverbal des dires des experts et des parties intéressées; il y joindra son avis, ainsi que celui de l'ingénieur des mines, et adressera le tout au sous-préfet, qui le transmettra au préfet. Le Conseil

1 Ainsi modifié par le décret du 8 septembre 1899.

de préfecture, après avoir vu l'avis du directeur des contributions, prononcera sur la réclamation, sauf le pourvoi, comme il est dit article 46.

51.

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Les frais d'expertise, de présence et de vérification seront réglés par le préfet.

52.

Quand la réclamation aura été reconnue non fondée, les frais seront supportés par le réclamant.

53. Si elle est reconnue fondée, les frais seront pris sur la portion du fonds de non-valeur, mise à la disposition du préfet, ainsi qu'il sera dit ci-après.

54. Lorsque, par des évènements extraordinaires, un exploitant aura éprouvé des pertes, il adressera sa pétition détaillée au préfet, qui la renverra à l'ingénieur des mines.

L'ingénieur se transportera sur les lieux, vérifiera les faits en présence des maires, constatera la quotité de la perte, et en adressera un procès-verbal détaillé au préfet, qui prendra l'avis du souspréfet de l'arrondissement et du directeur des contributions.

55. Le préfet réunira les différentes demandes qui lui auront été faites dans le cours de l'année en remises et modérations; et, l'année expirée, il fera entre les contribuables dont les réclamations auront été reconnues justes et fondées, la distribution des sommes qu'il pourra accorder sur les fonds de non-valeur mis à sa disposition.

56.

L'état de distribution sera envoyé au directeur des mines, pour être soumis au Ministre des Travaux publics et recevoir son approbation.

57. Sur les 10 centimes imposés additionnellement à la redevance proportionnelle, moitié est mise à la disposition des préfets pour être employée aux frais de confection des états, tableaux, matrices et rôles, aux décharges et réductions, remises et modérations, ainsi qu'aux frais d'expertise et de vérification des réclamations en dégrèvement: l'autre moitié restera à la disposition particulière du Ministre des Travaux publics et sera destinée principalement à accorder des suppléments de fonds aux départements auxquels le maximum des centimes additionnels ne suffirait pas pour faire face aux dépenses précédemment énoncées, et à accorder des remises et modérations extraordinaires aux départements où les exploitations auraient éprouvé des accidents majeurs.

EXTRAITS DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE DU 6 DÉCEMBRE 1872

Relative aux mines grisouleuses

Quelques précautions importantes sont fréquemment négligées, et la statistique prouve que cette négligence a une part considérable dans les accidents. Il convient donc de retracer les points essentiels de ces règles trop souvent méconnues, pour que les ingénieurs provoquent sans relâche les réformes nécessaires ou les améliorations utiles, et que les exploitants sachent ce qu'ils ont à faire pour remplir les obligations qui leur sont imposées. L'aérage en particulier repose sur les principes les plus simples. L'aérage d'une mine à grisou atteindrait la perfection s'il permettait l'emploi des lampes à feu nu.

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Les mines à grisou doivent communiquer avec le jour par deux ouvertures au moins. L'exploitation par puits ou galerie unique ne peut être qu'un état temporaire, admissible au début, mais devant cesser aussitôt que possible. L'importance des dépenses s'efface devant l'importance du but, et, d'ailleurs, dans le cas où il s'agit de foncer un de ces puits si coûteux en mort-terrain aquifère, les appareils très perfectionnés du forage à niveau plein donnent, au point de vue même de l'économie, une solution qui doit vaincre toutes les hésitations des exploitants.

Mode de ventilation. - Le premier point est d'assurer à la mine un volume d'air suffisant pour l'assainissement de toutes ses parties. Ce volume est subordonné à l'abondance du grisou et aux circonstances locales de l'exploitation. On peut admettre que le volume d'air doit être proportionné à l'étendue des surfaces de houille mises à vif et, par suite, à l'importance de l'extraction journalière. Sans attacher aux moyennes plus de valeur qu'elles n'en méritent, on peut dire que le nombre de mètres cubes dont il faut disposer par seconde, dans les conditions ordinaires, peut varier du 1,20 au 1/10 du nombre des tonnes extraites par vingtquatre heures. Il est d'ailleurs bien évident qu'indépendamment de l'importance de l'extraction, on doit tenir compte du développement des ouvrages souterrains, des causes des dérangements accidentels plus ou moins abondants, du voisinage des failles. Il est, par suite, essentiel d'avoir toujours en réserve un excès de puissance de ventilation.

Ici se présente la comparaison de l'aérage naturel et de l'aérage artificiel obtenu soit à l'aide de foyers, soit au moyen d'appareils mécaniques. Certains exploitants ont cherché à démontrer la supériorité de l'aérage naturel. Ils objectent à la ventilation artifi

LÉGISLATION ET CONTROLE DES MINES.

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