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Le recours, soit au conseil de préfecture, soit au Conseil d'État, ne sera pas suspensif.

6.

A défaut de paiement dans le délai de deux mois, à dater de la sommation qui aura été faite, la mine sera réputée abandonnée; le Ministre pourra prononcer le retrait de la concession, sauf le recours au Conseil d'État, par la voie contentieuse.

La décision du Ministre sera notifiée aux concessionnaires déchus, publiée et affichée à la diligence du préfet.

L'Administration pourra faire l'avance du montant des taxes dues par la concession abandonnée, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une concession nouvelle, ainsi qu'il sera dit ci-après.

A l'expiration du délai de recours, ou, en cas de recours, après la notification de l'ordonnance confirmative de la décision du Ministre, il sera procédé publiquement, par voie administrative, à l'adjudication de la mine abandonnée. Les concurrents seront tenus de justifier des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges.

Celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré concessionnaire, et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes avancées par l'État, appartiendra au concessionnaire déchu ou à ses ayants droit. Ce prix, s'il y a lieu, sera distribué judiciairement et par ordre d'hypothèques.

Le concessionnaire déchu pourra, jusqu'au jour de l'adjudication, arrêter les effets de la dépossession, en payant toutes les taxes arriérées et en consignant la somme qui sera jugée nécessaire pour sa quote-part, dans les travaux qui resteront encore à exécuter.

S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la disposition du domaine, libre et franche de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu. Celui-ci pourra, en ce cas, retirer les chevaux, machines et agrès qu'il aura attachés a Fexploitation, et qui pourront être séparés sans préjudice pour la mine, à la charge de payer toutes les taxes dues jusqu'à la dépossession, et sauf au domaine à retenir, à dire d'experts, les objets qu'il jugera utiles.

7. Lorsqu'une concession de mine appartiendra à plusieurs personnes ou à une société, les concessionnaires ou la societe devront, quand ils en seront requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun.

Ils seront pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui des concessionnaires ou tout autre individu qu'ils auront pourvu des pouvoirs nécessaires pour assister aux assemblées générales, pour recevoir toutes notifications et significations, et, en général, pour

les représenter vis-à-vis de l'Administration, tant en demandant qu'en défendant.

Faute par les concessionnaires d'avoir fait, dans le délai qui leur aura été assigné, la justification requise par le paragraphe premier du présent article, ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de la concession, la suspension de tout ou de partie des travaux pourra être prononcée par un arrêté du préfet, sauf recours au Ministre, et, s'il y a lieu, au Conseil d'Etat, par la voie contentieuse, sans préjudice, d'ailleurs, de l'application des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

8. Tout puits, toute galerie, ou tout autre travail d'exploitation, ouverts en contravention aux lois ou règlements sur les mines, pourront aussi être interdits dans la forme énoncée en l'article précédent, sans préjudice également de l'application des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

9. Dans tous les cas où les lois et règlements sur les mines autorisent l'Administration à faire exécuter des travaux dans les mines aux frais des concessionnaires, le défaut de paiement de la part de ceux-ci donnera lieu contre eux à l'application des dispositions de l'article 6 de la présente loi.

10. Dans tous les cas prévus par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, le retrait de la concession et l'adjudication de la mine ne pourront avoir lieu que suivant les formes prescrites par le même article 6 de la présente loi.

ORDONNANCE DU 23 MAI 1841

Portant reglement sur les enquêtes administratives qui doivent précéder l'application des dispositions de la loi du 27 avril 1838. relatives aux mines inondées ou menacées d'inondation.

Article premier L'enquête administrative qui doit précéder l'application des dispositions de la loi du 27 avril 1838, relatives aux mines inondées ou menacées d'inondation, sera ordonnée par le Ministre des Travaux publics, et aura lieu dans les formes ciaprès déterminées.

2. - L'enquête s'ouvrira sur un mémoire rédigé par l'ingénieur en chef des mines, et faisant connaître :

La quantité des produits que les mines inondées fournissaient avant d'être envahies par les eaux; la quotité de ceux que fournissent encore les mines que l'inondation peut atteindre; les relations que ces diverses mines ont entre elles; les causes de l'inondation qui les atteint ou qui les menace;

La manière dont cette inondation se propage, les progrès qu'elle a déjà faits et ceux qu'elle peut faire encore :

Les circonstances d'où il résulte qu'elle est de nature à compromettre l'existence des mines, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, et qu'il y a lieu, pour le Gouvernement, de recourir à l'application de la loi du 27 avril 1838, à l'effet d'obliger les concessionnaires à exécuter, en commun et à leurs frais, les travaux nécessaires soit pour assécher les mines inondées, soit pour garantir de l'inondation les exploitations qui n'en sont point encore atteintes.

A ce mémoire seront joints les plans et coupes nécessaires pour en faciliter l'intelligence.

3.

Les pièces mentionnées en l'article précédent seront déposées à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel les mines sont situées, après avoir été visées par le préfet.

-

4. Un registre destiné à recevoir les observations auxquelles la mesure projetée pourra donner lieu, sera ouvert pendant deux mois à cette sous-préfecture. Le mémoire et les plans produits par l'ingénieur en chef y resteront déposés pendant le même temps.

Des registres seront également ouverts dans chaque commune de la circonscription des mines auxquelles il s'agit de faire appli cation de la loi du 27 avril 1838. A ces registres seront annexées les copies conformes des pièces déposées à la sous-préfecture. L'enquête sera annoncée par des affiches placées au cheflieu du département, à celui de l'arrondissement et dans toutes

5.

les communes dans lesquelles sont situées les mines inondées ou menacées d'inondation.

Les représentants des concessionnaires ou des Sociétés propriétaires de chacune de ces mines, nommés en exécution de l'article 7 de la loi du 27 avril 1838, seront informés individuellement, par notifications administratives, de l'ouverture de cette enquête.

6. — Une Commission, composée de cinq membres au moins, et de sept au plus, sera formée au chef-lieu de l'arrondissement. Les membres et le président de cette Commission seront nommés par le préfet.

7. Cette Commission se réunira immédiatement après l'expiration du délai fixé par I article 4.

Elle examinera les déclarations consignées aux registres. Elle recevra les dires, mémoires et observations de toute espèce; elle entendra les propriétaires des mines inondées ou menacées d'inondation, les ingénieurs des mines, les chefs des établissements industriels et toutes les personnes qu'elle jugera à même de lui fournir d'utiles renseignements; puis elle donnera son avis motivé sur la question de savoir s'il y a lieu à l'application de la mesure indiquée dans l'article premier de la loi du 27 avril 1838.

Ces diverses opérations devront être terminées dans le délai d'un mois. Il en sera dressé procès-verbal, lequel sera transmis immédiatement au préfet par le président, avec les registres et autres pièces de l'enquête.

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8. Les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures des villes situées tant à l'intérieur qu'au dehors du département, qu'il paraîtrait utile de consulter, seront appelées à donner leur avis.

9. Toutes les pièces de l'enquête seront transmises au Ministre des Travaux publics, par le préfet, lequel y joindra son avis motivé.

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ORDONNANCE DU 26 MARS 1843

Modifiée par décret du 25 septembre 1882

Mesures à prendre lorsque l'exploitation d'une mine compromet la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface.

Art. 1er. Dans les cas prévus par l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifié par la loi du 27 juillet 1880, et généralement lorsque, pour une cause quelconque les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine seront de nature à compromettre la sûreté publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics, les explorateurs ou les concessionnaires seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines et au maire de la commune dans laquelle la recherche ou l'exploitation sera située 1.

2.

L'ingénieur des mines ou, à son défaut, le contrôleur des mines, se rendra sur les lieux, dressera procès-verbal et le transmettra au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il jugera propres à faire cesser la cause du danger.

Le maire adressera aussi au préfet ses observations et ses propositions sur ce qui pourra concerner la sûreté des personnes et celle des propriétés.

En cas de péril imminent, l'ingénieur des mines du département fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ; le tout conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 3 janvier 1813.

3. Le préfet, après avoir entendu l'explorateur ou le concessionnaire, ordonnera telles dispositions qu'il appartiendra 1.

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Si l'explorateur ou le concessionnaire, sur la notification qui lui sera faite de l'arrêté du préfet, n'obtempère pas à cet arrêté, il y sera pourvu d'office, à ses frais, et par les soins des ingénieurs des mines'.

3. Quand les travaux auront été exécutés d'office par l'Administration, tous frais de confection et tous autres frais seront réglés par le préfet le recouvrement en sera opéré par les préposés de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, comme en matière d'amende, frais et autres objets se rattachant à la grande voirie.

Les réclamations contre le règlement de ces frais seront portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.

Ainsi modifié par le décret du 25 septembre 1882.

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