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pourront, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions d'outils, chevaux, hommes, et donneront les ordres nécessaires.

L'exécution des travaux aura lieu sous la direction de l'ingénieur ou des contrôleurs et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale.

45. Les exploitants seront tenus d'entretenir sur leurs établissements, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'étendue de l'exploitation, les médicaments et les moyens de secours qui leur seront indiqués par le Ministre des Travaux publics, et de se conformer à l'instruction réglementaire qui sera approuvée par lui à cet effet.

16. Le Ministre, sur la proposition des préfets, indiquera celles des exploitations qui, par leur importance et le nombre des ouvriers qu'elles emploient, devront avoir et entretenir à leurs frais un chirurgien spécialement attaché au service de l'établisment.

Un seul chirurgien pourra être attaché à plusieurs établissements à la fois, si ces établissements se trouvent dans un rapprochement convenable. Son traitement sera à la charge des propriétaires proportionnellement à leur intérêt.

17.

Les exploitants et directeurs des mines voisines de celle où il serait arrivé un accident, fourniront tous les moyens de secours dont ils pourront disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s'il y a lieu, contre qui de droit.

18. Il est expressément prescrit aux maires et autres officiers de police de se faire représenter les corps des ouvriers qui auraient péri par accident dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu'après que le procès-verbal de l'accident aura été dressé, conformément à l'article 81 du Code civil et sous les peines portées dans les articles 358 et 359 du Code pénal.

19. Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux, les exploitants, directeurs et autres ayants cause seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou tout autre officier public, qui en dressera procès-verbal, et le transmettra au procureur de la République, à la diligence duquel, et sur l'autorisation du tribunal, cet acte sera annexé au registre de l'état civil.

20.

Les dépenses qu'exigeront les secours donnés aux blessés, noyés ou asphyxiés, et la réparation des travaux seront à la charge des exploitants.

21. De quelque manière que soit arrivé un accident, les ingénieurs des mines, maires et autres officiers de police transmettront immédiatement leurs procès-verbaux aux sous-préfets et

aux procureurs de la République. Les procès-verbaux devront être signés et déposés dans les delais prescrits '.

22. En cas d'accidents qui auraient occasionné la perte ou la mutilation d'un ou plusieurs ouvriers, faute de s'être conformés à ce qui est prescrit par le présent règlement, les exploitants, propriétaires et directeurs, pourront être traduits devant les tribunaux, pour l'application, s'il y a lieu, des dispositions des articles 319 et 320 du Code pénal, indépendamment des dommages et intérêts qui pourraient être alloués au profit de qui de droit.

TITRE IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LA POLICE DU PERSONNEL

Section I.

23.

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Des ingénieurs, propriétaires des mines, exploitants et autres préposés

Indépendamment de leurs tournées annuelles, les ingénieurs des mines visiteront fréquemment les exploitations dans lesquelles il serait arrivé un accident, ou qui exigeraient une surveillance particulière. Les procès-verbaux seront transcrits sur un registre ouvert à cet effet dans les bureaux des ingénieurs; ils seront en outre transmis aux préfets des départements.

21.- Les propriétaires des mines, exploitants et autres préposés, fourniront aux ingénieurs et aux contrôleurs tous les moyens de parcourir les travaux, et notamment de pénétrer sur tous les points qui pourraient exiger une surveillance speciale. Ils exhiberont le plan tant intérieur qu'extérieur, et les registres de l'avancement des travaux, ainsi que du contrôle des ouvriers: ils leur fourniront tous les renseignements sur l'état d'exploitation, la police des mineurs et autres employés; ils les feront accompagner par les directeurs et maîtres mineurs, afin que ceux-ci puissent satisfaire à toutes les informations qu'il serait utile de prendre sous les rapports de sûreté et de salubrité.

Section II. Des ouvriers?

25. A l'avenir, ne pourront être employés en qualité de maitres mineurs ou chefs particuliers de travaux de mines et minieres, sous quelque dénomination que ce soit, que des individus qui

Trois jours au plus tard, y compris celui de la constatation (Code d'instruction criminelle, I, art, 15, 18 et 20).

Voir Législation industrielle de M. Martin donnant les lois en vigueur sur le travail (Bibliothèque du Conducteur de Travaur publics).

auront travaillé comme mineurs, charpentiers, boiseurs ou mécaniciens, depuis au moins trois années consécutives '. 26. Abrogé 2.

27. Il sera tenu, sur chaque exploitation, un contrôle exact et journalier des ouvriers qui travaillent soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des mines, minières, usines et ateliers en dépendant. Ces contrôles seront inscrits sur un registre qui sera coté par le maire et parafé par lui tous les mois.

Ce registre sera visé par les ingénieurs, lors de leur tournée. 28. Dans toutes leurs visites, les ingénieurs des mines devront faire faire, en leur présence, la véritication des contrôles des ouvriers.

Le maire de la commune pourra faire cette vérification quand il le jugera convenable, surtout dans le moment où il y aura lieu de présumer qu'il peut y avoir quelque danger pour les individus employés aux travaux.

29. Il est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines et minières les enfants au-dessous de treize ans 3.

Nul ouvrier ne sera admis dans les travaux s'il est ivre ou en état de maladie; aucun étranger n'y pourra pénétrer sans la permission de l'exploitant ou du directeur, et s'il n'est accompagné d'un maître mineur.

30. Tout ouvrier qui, par insubordination ou désobéissance envers le chef des travaux, contre l'ordre établi, aura compromis la sûreté des personnes ou des choses, sera poursuivi et puni selon la gravité des circonstances, conformément à la disposition de l'article 22 du présent décret.

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31. Les contraventions aux dispositions de police ci-dessus, lors même qu'elles n'auraient pas été suivies d'accident, seront poursuivies et jugées conformément au titre X de la loi du 21 avril 1810, sur les mines, minières et usines.

Le stage de trois années a été virtuellement abrogé par l'ordonnance du 22 septembre 1843 (art. 9) et le décret du 27 mars 1878 (art. 9) pour les élèves brevetés des écoles de maîtres mineurs d'Alais et de Douai.

Abrogé par la loi du 2 juillet 1890 relative aux livrets ouvriers.

3 Ainsi modifié par l'article 9 de la loi de 1892. Toutefois, conformément à l'article 2 de la même loi, cette limite est reportée à douze ans pour les enfants munis du certificat d'études pri

maires.

LOI DU 27 AVRIL 1838

Assèchement el exploitation des mines

(Voir ordonnance du 23 mai 1841, p. 496.)

Article premier. Lorsque plusieurs mines situées dans de concessions différentes, seront atteintes ou menacées d'une inondation commune qui sera de nature à compromettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le Gouvernement pourra obliger les concessionnaires de ces mines à exécuter en commun, et à leurs frais, les travaux nécessaires, soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit pour arrêter les progrès de l'inondation.

L'application de cette mesure sera précédée d'une enquête administrative, laquelle tous les intéressés seront appelés, et dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique.

2. Le Ministre décidera, d'après l'enquête, quelles sont les concessions inondées ou menacées d'inondation, qui doivent opérer, à frais communs, les travaux d'asséchement.

Cette décision sera notifiée administrativement aux concessionnaires intéressés. Le recours contre cette décision ne sera pas suspensif.

Les concessionnaires ou leurs représentants, désignés ainsi qu'il sera dit à l'article 7 de la présente loi, seront convoqués en assemblée générale, à l'effet de nommer un syndicat composé de trois ou cinq membres pour la gestion des intérêts communs.

Le nombre des syndics, le mode de convocation et de délibération de l'assemblée générale seront réglés par un arrêté du préfet.

Dans les délibérations de l'assemblée générale, les concessionnaires ou leurs représentants auront un nombre de voix proportionnel à l'importance de chaque concession.

Cette importance sera déterminée d'après le montant des redevances proportionnelles acquittées par les mines en activité d'exploitation, pendant les trois dernières années d'exploitation, ou par les mines inondées, pendant les trois années qui auront précédé celle où l'inondation aura envahi les mines. La délibération ne sera valide qu'autant que les membres présents surpasseraient en nombre le tiers des concessions, et qu'ils représenteraient entre eux plus de la moitié des voix attribuées à la totalité des concessions comprises dans le syndicat.

En cas de décès ou de cessation des fonctions des syndics, ils

seront remplacés par l'assemblée générale dans les formes qui auront été suivies pour leur nomination.

3. Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, et après que les syndics auront été appelés à faire connaître leurs propositions, et les intéressés leurs observations, déterminera l'organisation définitive et les attributions du syndicat, les bases de la répartition, soit provisoire, soit définitive, de la dépense entre les concessionnaires intéressés, et la forme dans laquelle il sera rendu compte des recettes et des dépenses.

Un arrêté ministériel déterminera, sur la proposition des syndics, le système et le mode d'exécution et d'entretien des travaux d'épuisement, ainsi que les époques périodiques où les taxes devront être acquittées par les concessionnaires.

Si le Ministre juge nécessaire de modifier la proposition du syndicat, le syndicat sera entendu de nouveau. Il lui sera fixé un délai pour produire ses observations.

4.

Si l'assemblée générale, dûment convoquée, ne se réunit pas, ou si elle ne nomme point le nombre de syndics fixé par l'arrêté du préfet, le Ministre, sur la proposition de ce dernier, instituera d'office une Commission composée de trois ou de cinq personnes, qui sera investie de l'autorité et des attributions des syndics.

Si les syndics ne mettent point & exécution les travaux d'asséchement, ou s'ils contreviennent au mode d'exécution et d'entretien réglé par l'arrêté ministériel, le Ministre, après que la contravention aura été constatée, les syndics préalablement appelés, et après qu'ils auront été mis en demeure, pourra, sur la proposition du préfet, suspendre les syndics de leurs fonctions, et leur substituer un nombre égal de commissaires.

Les pouvoirs des commissaires cesseront de droit à l'époque fixée pour l'expiration de ceux des syndics. Néanmoins le Ministre, sur la proposition du préfet, aura toujours la faculté de les faire cesser plus tôt.

Les commissaires pourront être rétribués ; dans ce cas, le Ministre, sur la proposition du préfet, fixera le taux des traitements, et leur montant sera acquitté sur le produit des taxes imposées aux concessionnaires.

5. Les rôles de recouvrement des taxes réglées en vertu des articles précédents, seront dressés par les syndics, et rendus exécutoires par le préfet.

Les réclamations des concessionnaires, sur la fixation de leur quote-part dans lesdites taxes, seront jugées par le conseil de préfecture, sur mémoires des réclamants, communiqués au syndicat, et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines.

Les réclamations relatives à l'exécution des travaux seront jugées comme en matière de travaux publics.

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