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Le décret du 27 juin 1866 règle l'abonnement à la redevance proportionnelle sur le produit net moyen des cinq dernières années. Il n'est pas tenu compte des années qui n'ont pas donné de produits nets.

Les demandes de remise sur la redevance proportionnelle seront adressées au préfet du département, et l'affaire sera instruite dans la même forme que pour les demandes en dégrèvement, mais avec cette différence que l'approbation du Gouvernement est indispensable.

Art. 4. Il est à remarquer ici que les exploitations sont affranchies de toutes autres redevances envers l'État, à moins qu'il ne s'agisse de prix de travaux faits par l'État et cédés aux concessionnaires, ou de droits en général acquis au domaine national comme propriétaire.

13. De la surveillance administrative. L'objet de l'Administration des mines est: 1° d'assurer l'exécution des lois; 2o d'acquérir la connaissance la plus complète possible des ressources que présente le territoire relativement aux richesses minérales; de réunir tous les moyens qui peuvent concourir au perfectionnement de l'art, afin de compléter l'instruction; 3° de rendre compte au Gouvernement de l'état des exploitations et de leurs produits : lui proposer les moyens d'amélioration dépendants de l'autorité administrative, les secours et encouragements qu'il serait juste et utile d'accorder, les grands moyens d'art à appliquer aux besoins de plusieurs exploitations et qu'un seul concessionnaire ne pourrait pas exécuter, enfin la proposition de toutes les déterminations propres à faire obtenir des mines non seulement les produits nécessaires pour la consommation intérieure, mais aussi ceux qui peuvent faire profiter l'État des avantages politiques qui doivent en résulter. L'Administration dirige, sous l'autorité du Ministre, des écoles établies en vertu des décrets.

Les ingénieurs des mines donnent leur avis aux préfets des départements dans l'instruction des affaires administratives qui ont trait aux mines, minières et carrières; ils soumettent à ces magistrats toutes les mesures de sûreté et d'amélioration qu'ils jugent utiles.

Ils avertissent les propriétaires des mines des défauts qui leur paraissent avoir lieu dans leurs opérations; ils leur démontrent les inconvénients, les dangers qui doivent en résulter, leur font connaitre les moyens de réforme et ceux de perfectionnement.

Les ingénieurs ont le droit, il est même de leur devoir rigoureux, de dénoncer les infractions et contraventions aux lois, les exploitations illicites. Les ingénieurs peuvent être requis comme experts par les tribunaux.

L'article 12 du décret du 10 mai 1854 dit que les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres sont soumis aux règles établissant la rémunération des experts.

Ils doivent aussi, lorsqu'ils en sont requis par une cour de justice, vérifier les plans fournis, à moins que cette vérification ne soit impossible par l'état des lieux, ce qu'ils constateront par procès-verbal.

Il n'y a pas lieu à indemnités ou honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations auront été faites dans l'intérêt de l'Administration et de la surveillance publique.

Les ingénieurs rendent compte de toutes leurs opérations à l'Administration générale des mines, à laquelle ils adresseront, en outre, tous les ans, un état général de situation et des produits de l'exploitation de leur arrondissement avec leurs observations.

B. 1. Action de l'autorité judiciaire. — Toutes discussions relatives à la propriété des mines, minières et carrières, toutes celles ayant pour objet l'acquittement des indemnités déterminées par le décret de concessions, ainsi que les contestations sur les dédommagements pour dégâts occasionnés à la surface des terrains, sont du ressort des tribunaux ordinaires.

Les contraventions aux lois et règlements à cause d'exploitations illicites, sont dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police, et jugées par les tribunaux de police correctionnelle sans préjudice des dommages-intérêts des parties (Voir à ce sujet la loi du 29 floréal an XI).

L'amende à prononcer est de 500 francs au plus, de 100 francs au moins, de 1.000 francs en cas de récidive et d'une détention qui ne peut excéder celle fixée par le Code pénal.

DÉCRET DU 3 JANVIER 1813

Dispositions de police relatives à l'exploitation des mines

Voir l'ordonnance du 26 mars 1843, modifiée par le décret du 25 septembre 1882, page 498.

TITRE I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier.

Les exploitants des mines qui, conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810, ont le droit d'obtenir les concessions de leurs exploitations actuelles, seront tenus d'en former la demande dans le délai d'un an, à dater de la publication du présent décret.

2. - Leurs demandes seront adressées aux préfets, qui leur en feront délivrer certificat, et qui les feront passer au Ministre des Travaux publics, avec leur avis et celui de l'ingénieur sur la fixation définitive des concessions demandées.

3.

TITRE II.

DISPOSITIONS TENDANT A PRÉVENIR LES ACCIDENTS

Lorsque la sûreté des exploitations ou celle des ouvriers pourra être compromise par quelque cause que se soit, les propriétaires seront tenus d'avertir l'autorité locale de l'état de la mine qui serait menacée; et l'ingénieur des mines, aussitôt qu'il en aura connaissance, fera son rapport au préfet et proposera la mesure qu'il croira propre à faire cesser les causes du danger. 4. Le préfet, après avoir entendu l'exploitant ou ses ayants cause dûment appelés, prescrira les dispositions convenables par un arrêté qui sera approuvé, s'il y a lieu, par le Ministre des Travaux publics.

En cas d'urgence, l'ingénieur en fera mention spéciale dans son rapport, et le préfet pourra ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté.

5. — Lorsqu'un ingénieur, en visitant une exploitation, reconnaîtra une cause de danger imminent, il fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, d'après les dispositions qu'il jugera convenables, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d'un édifice.

6. Il sera tenu, sur chaque mine, un registre et un plan constatant l'avancement journalier des travaux, et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir. L'ingénieur des mines devra, à chacune de ses tournées, se faire représenter ce registre et ce plan : il y insérera le procès-verbal de

visite et ses observations sur la conduite des travaux. Il laissera à l'exploitant, dans tous les cas où il le jugera utile, une instruction écrite sur le registre contenant les mesures à prendre pour la sûreté des hommes et celle des choses.

7. Lorsqu'une partie ou la totalité d'une exploitation sera dans un état de délabrement ou de vétusté tel que la vie des hommes aura été compromise ou pourrait l'être, et que l'ingénieur des mines ne jugera pas possible de la réparer convenablement, l'ingénieur en fera son rapport motivé au préfet, qui prendra l'avis de l'ingénieur en chef et entendra l'exploitant ou ses ayants cause.

Dans le cas où la partie intéressée reconnaîtrait la réalité du danger indiqué par l'ingénieur, le préfet ordonnera la fermeture des travaux.

En cas de contestations, trois experts seront nommés, le premier par le préfet, le second par l'exploitant, et le troisième par le juge de paix du canton.

Les experts se transporteront sur les lieux; ils y feront toutes les vérifications nécessaires, en présence d'un membre du Conseil d'arrondissement, délégué à cet effet par le préfet, et avec l'assistance de l'ingénieur en chef, ils feront au préfet un rapport motivé.

Le préfet en référera au Ministre, en donnant son avis.

Le Ministre, sur l'avis du préfet et sur le rapport du directeur des mines, pourra statuer, sauf le recours au Conseil d'État.

Le tout, sans préjudice des dispositions portées, pour les cas d'urgence, dans l'article 4 du présent décret.

8. Il est défendu à tout propriétaire d'abandonner, en totalité, une exploitation, si auparavant elle n'a été visitée par l'ingénieur des mines.

Les plans intérieurs seront vérifiés par lui: il en dressera procèsverbal, par lequel il fera connaître les causes qui peuvent nécessiter l'abandon.

Le tout sera transmis par lui, ainsi que son avis, au préfet du département.

9. Lorsque l'exploitation sera de nature à être abandonnée par portions ou par étages. et à des époques différentes, il y sera procédé successivement et de la manière ci-dessus indiquée.

Dans les deux cas, le préfet ordonnera les dispositions de police, de sûreté et de conservation qu'il jugera convenables, d'après l'avis de l'ingénieur des mines.

10. - Les actes administratifs concernant la police des mines et minières dont il a été fait mention dans les articles précédents, seront notifiés aux exploitants, afin qu'ils s'y conforment dans les délais prescrits; à défaut de quoi, les contraventions seront constatées par procès-verbaux des ingénieurs des mines, contrôleurs des mines, maires, et autres officiers de police.

On se conformera à cet égard aux articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810; et, en cas d'inexécution, les dispositions qui auront été prescrites seront exécutées d'office, aux frais de l'exploitant, dans les formes établies par l'article 37 du décret du 18 novembre 18101.

TITRE III.

MESURES A PRENDRE EN CAS D'ACCIDENTS ARRIVÉS

DANS LES MINES, MINIÈRES, USINES ET ATELIERS

11. En cas d'accidents survenus dans une mine, minière, usines et ateliers qui en dépendent, soit par éboulement, par inondation, par le feu, par l'asphyxie, par rupture des machines, engins, câbles, chaînes, paniers, soit par émanations nuisibles, soit par toute autre cause, et qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, les exploitants, directeurs, maîtres mineurs, et autres préposés sont tenus d'en donner connaissance aussitôt au maire de la commune et à l'ingénieur des mines, et, en cas d'absence, au contrôleur des mines.

12.

La même obligation leur est imposée dans le cas où l'accident compromettrait la sûreté des travaux, celle des mines ou des propriétés de la surface, et l'approvisionnement des consommateurs.

13. — Dans tous les cas, l'ingénieur des mines se transportera sur les lieux : il dressera procès-verbal de l'accident séparément ou concurremment avec les maires et autres officiers de police; il en constatera les causes, et transmettra le tout au préfet du département.

En cas d'absence, les ingénieurs seront remplacés par les contrôleurs des mines, assermentés devant les tribunaux. Si les uns et les autres sont absents, les maires, ou autres officiers de police, nommeront les experts à ce connaissant, pour visiter l'exploitation et mentionner leurs dires dans un procès-verbal.

14. Dès que le maire et autres officiers de police auront été avertis, soit par les exploitants, soit par la voix publique, d'un accident arrivé dans une mine ou usine, ils en préviendront immédiatement les autorités supérieures : ils prendront, conjointement avec l'ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite; ils

1 Décret du 18 novembre 1810.

Art. 37..... Les frais nécessaires par suite de ces actes conservatoires seront à la charge des concessionnaires, et ne pourront être payés que sur les valeurs existant dans la mine, soit en minerai extrait, soit en machines et ustensiles servant à l'exploitation.

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