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règlements, seront dénoncées et constatées comme les contraventions en matière de voirie et de police.

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Les procès-verbaux contre les contrevenants seront affirmés dans les formes et délais prescrits par les lois.

95. Ils seront adressés en originaux aux procureurs de la République, qui seront tenus de poursuivre d'office les contrevenants devant les tribunaux de police correctionnelle, ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers, ét sans préjudice des dommagesintérêts des parties.

96.

Les peines seront d'une amende de 500 francs au plus et de 100 francs au moins, double en cas de récidive, et d'une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le Code pénal.

EXTRAITS DE L'INSTRUCTION MINISTÉRIELLE DU 3 AOUT 1810, RELATIVE A L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 21 AVRIL 1810, SUR LES MINES, USINES, SALINES ET CARRIÈRES.

1. Généralités.

Classement.

Les substances minérales ont

été classées, par la loi du 21 avril 1810, en trois divisions distinctes, à chacune desquelles sont appliquées des dispositions législatives différentes.

2. Des mines. - Généralités. Les mines ne doivent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil d'État.

L'ordonnance du 10 octobre 1839 concédant les mines de bitume d'Argentières indique que la concessibilité résulte de la nature des produits des mines et non du mode d'exploitation.

Toutefois les articles 3, 4, 68 et 69 de la loi du 21 avril 1810, établissent nettement des exceptions pour les minerais de fer, dits d'alluvion, les terres pyriteuses et alumineuses.

La loi du 17 juin 1840 indique, dans son article premier, que l'exploitation des mines de sel, de sources ou puits d'eau salée, ne peut avoir lieu que par une concession.

Au contraire, les gisements de phosphate de chaux ne sont pas concessibles.

Voir, en outre, page 44, la classification par le Conseil général des mines, de certaines substances non dénommées dans la loi.

Cet acte, par lequel les droits des propriétaires de la surface seront réglés à l'égard des mines à concéder, investit le concessionnaire de la propriété perpétuelle de la mine.

L'autorité administrative est seule compétente pour interpréter les actes du Gouvernement réglant conformément aux articles 6 et 42 la redevance due au propriétaire de la surface par le concessionnaire (Cassation, 16 mai 1893, 7 avril 1894).

La loi sur l'expropriation du 3 mai 1841; le Code civil, dans ses articles 345 et 2204 à 2217 (sur l'expropriation forcée, enfin le Code de procédure civile dans ses articles 673, 674, 688, 689 et 692, font connaitre les droits des intéressés.

Lorsque la concession a été accordée, le concessionnaire a-t-il le droit de renoncer au bénéfice de cet acte? Une décision du 21 juin 1847 fait savoir que la renonciation ne peut être admise que si le Conseil d'État l'a acceptée, par un avis rendu dans la forme de l'acte de concession. Toutefois, tant que cette acceptation n'a pas été approuvée, la renonciation peut être retirée; dans ce cas, le concessionnaire reste propriétaire de la mine.

L'Administration surveillera tous les établissements, pour leur porter sans cesse secours et lumières par l'intermédiaire des ingénieurs des mines.

Enfin, s'il arrivait que, par négligence ou mauvaise gestion de quelques-uns des propriétaires des mines, la sûreté publique, celle des mineurs ou autres individus, fussent compromises ou s'il n'était point convenablement pourvu aux besoins des concessionnaires, le Gouvernement sévirait contre de telles infractions.

C'est afin d'avoir moins à craindre cet abus de la chose concédée qu'il devra être porté une attention sévère dans le choix des concessionnaires, sous le rapport de leurs facultés et de leur capacité pour assurer l'exécution du mode d'exploitation le plus avantageux de la mine qui leur sera accordée; et c'est aussi pour assurer l'unité de vues et la suite des travaux d'après un plan constant que la loi établit cette différence entre la propriété des mines et les autres propriétés; que celle-là ne pourra être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation du Gouvernement, donnée dans la même forme que la concession 1.

L'étendue que pourront avoir les concessions de mines n'est pas fixée par la loi; il est réservé à l'Administration de la déterminer suivant l'état des mines et les circonstances locales.

Une redevance fixe sera perçue en raison de l'étendue; cette redevance est encore un moyen répressif de l'abus des trop grandes concessions.

Une autre redevance, proportionnelle aux produits des mines, a pour objet d'augmenter les fonds pour pouvoir en appliquer aux secours et encouragements et pour faire face aux dépenses administratives générales.

La recherche des mines est stimulée, éclairée par les soins des agents du Gouvernement. La découverte est encouragée, soit par la concession de la mine, soit par une indemnité de la part du concessionnaire, si l'auteur de la découverte n'obtient pas la concession, faute de moyens suffisants.

1. Une concession ne peut être partagée que si la demande en est présentée par tous les intéressés (Arrêt du 27 janvier 1844, Cour de Dijon).

Lois sur les mines.

Les

3. Des minières. Généralités. minières seront exploitées à ciel ouvert par les propriétaires des terrains, ou par d'autres personnes au refus des propriétaires, mais en vertu d'une permission de l'Administration, donnée sur l'avis de l'ingénieur des mines, après avoir entendu le propriétaire du terrain.

Les minières rentrent dans la classe des mines et sont concédées de la même manière, quand l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible ou peut devenir nuisible; mais le concessionnaire est assujetti à la condition de fournir aux usines établies légitimement les minerais qui leur sont nécessaires à un prix déterminé et d'indemniser les propriétaires du sol, dans la proportion du revenu qu'ils tiraient de l'extraction des minerais.

On sent que cette dernière condition ne sera pas toujours rigoureusement exécutable. Il faut ici observer l'esprit de la loi, qui est de réserver aux propriétaires des terrains le plus grand avantage possible il pourra être accordé aux propriétaires une portion de bénéfice, les dépenses prélevées.

Les tourbières se trouvent comprises dans la classe des minières; elles ne peuvent être exploitées que par le propriétaire, ou de son consentement, et en vertu d'un règlement d'administration publique.

La loi du 9 mai 1866 a modifié les articles 57 et 58 relatifs à l'exploitation des minières. Elle a abrogé les articles 59 à 67, 70, 79 et 80, en ce qui concerne l'obligation pour le concessionnaire de fournir le minerai nécessaire à l'exploitation de certaines usines. Elle a également abrogé les articles 73 à 78 relatifs à l'établissement des fourneaux, forges et usines.

4. Des carrières. Généralités. Les carrières peuvent être exploitées à ciel ouvert, sans permission, sous la surveillance et les règlements de police. Si l'exploitation se fait par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'Administration, comme les mines.

5. Action de l'autorité publique. L'exécution de la loi présente deux sortes d'actions distinctes de l'autorité publique :

1. L'action administrative, qui constate la nature et l'objet, en etablit la propriéte, la surveille et la protège, sous les rapports de sûreté publique et de sûrete individuelle, et sous celui des avantages commerciaux;

B. L'action judiciaire, qui a pour objet le maintien des droits légitimes, la répression des contraventions à la loi, et qui pro

nonce sur toutes les contestations auxquelles peut donner lieu la propriété des mines, minières et carrières, soit entre les exploitants, soit entre ceux-ci et les propriétaires du sol ou autres personnes. A. 1. Action administrative. Recherche et découverte des mines. La recherche des mines peut avoir lieu de deux manières, savoir: 1 par les propriétaires des terrains ou avec leur assentiment; dans ce cas, il n'y a aucune formalité à remplir; 2° par d'autres que les propriétaires et, sur le refus de ceux-ci, dans cette circonstance, les recherches ne doivent être faites qu'après en avoir obtenu la permission, ainsi qu'il suit :

Les permissions de recherches sont accordées par le Ministre sur l'avis de l'Administration des mines, d'après un arrêté pris par le préfet du département, sur la demande, qui doit contenir, d'une manière précise, l'objet de la recherche, la désignation du terrain, et les noms et domicile du propriétaire du terrain, la permission ne peut être accordée qu'à la charge d'une indemnité préalable envers lui, en raison de la non-jouissance et des dégâts occasionnés à la surface, et après qu'il a été entendu.

Le préfet prend l'avis de l'ingénieur des mines, qui fait connaître la nature du terrain, la probabilité du succès que présentent les circonstances locales, et la meilleure direction à suivre dans les travaux.

La durée des permissions de recherches d'après les anciens usages, auxquels il n'est point dérogé, n'excède pas deux années; elles peuvent être renouvelées après cette époque. Les travaux doivent être mis en activité dans les trois mois de la date de la permission; dans le cas d'inaction formellement constatée, la permission peut être révoquée par le Ministre et accordée à d'autres.

Une circulaire ministérielle du 7 mai 1877 donne qualité aux préfets, sauf dans le cas de difficultés particulières, pour accorder l'autorisation de rechercher des mines. Ce pouvoir, plus limité dans l'instruction ministérielle du 3 août 1810, était ainsi défini :

Enfin l'opinion motivée du préfet, en conséquence de laquelle ce magistrat admet ou rejette la demande en fixant, en cas d'admission, la durée de la permission, l'étendue des terrains sur lesquels elle devra porter, et ordonne l'envoi de son arrêté et des pièces de l'affaire au Ministère de l'Intérieur pour être statué définitivement.

Il y a lieu de remarquer toutefois que si la compétence du préfet s'étend aux demandes en permis de recherche, l'Administration supérieure seule peut statuer sur les demandes en

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