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la circulaire du 30 septembre 1890, servira de certificat pour paiement. Cet état ne sera plus visé et arrêté par le préfet,et on le complétera en imprimant au bas du tableau la formule du certificat.

Un certificat collectif peut être fourni àl'appui de mandats individuels; il est joint au premier mandat, et il suffit de donner dans les autres mandats une référence à ce premier mandat.

Les mandats délivrés après le décès d'un créancier de l'État, au profit de ses héritiers, ne doivent pas désigner chacun d'eux ; ils doivent porter seulement cette indication générale : les héritiers. C'est au comptable qu'il appartient, avant de procéder au paiement, d'exiger les titres justificatifs de la qualité des ayants droit.

Les grattages ou surcharges sont interdits sur les mandats et sur les pièces justificatives; les ratures ou renvois doivent être approuvées; les signatures griffées sont interdites.

Les expéditions d'actes administratifs à fournir au trésorierpayeur général doivent être certifiées conformes par l'ingénieur en chef.

Bordereau journalier des mandats émis. — Chaque jour où l'ingénieur en chef délivre des mandats de paiement, il adresse au payeur, avec ces mandats et les pièces à l'appui, un bordereau d'émission portant un numéro d'ordre.

Remise des mandats aux parties prenantes. La remise des mandats n'est faite aux parties prenantes qu'après qu'ils ont été revêtus du visa du trésorier-payeur général. Cette remise ne doit être opérée ou autorisée par l'ingénieur en chef que sur la constatation de l'identité des ayants droit ou de la régularité des pouvoirs de leurs réprésentants. Il y a lieu d'exiger des uns et des autres des récépissés mentionnant leur résidence, afin de pouvoir justifier, au besoin, de la direction donnée aux titres de paiement.

Refus de visa du trésorier-payeur général. — Réquisition de passer outre au paiement. Le paiement d'un mandat peut être suspendu par un trésorier-payeur général pour cause d'omission ou d'irrégularité dans les pièces produites. Lorsqu'il refuse d'apposer sur le mandat son vu: bon à payer, le trésorier-payeur général est tenu de remettre immédiatement à l'ingénieur en chef la déclaration écrite et motivée de son refus.

L'ingénieur en chef peut requérir par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre au paiement, en exécution de l'article 91 du décret réglementaire du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique ; mais il doit rendre compte immédiatement au

Voir Exécution des Travaux publics, par DARDART, p. 40 et suivantes (Bibliothèque du Conducteur de Travaux publics).

Ministre des circonstances et des motifs qui ont déterminé la réquisition.

Reversements de fonds. Les reversements de fonds provenant de dépenses indûment payées sont poursuivis par les soins de l'ingénieur en chef qui délivre un ordre de reversement au débiteur et adresse ensuite à l'Administration centrale une copie de cet ordre de reversement avec le récépissé du comptable du Trésor qui a encaissé les fonds.

SITUATIONS PÉRIODIQUES

Bordereau mensuel des paiements effectués dressés par le trésorier-payeur général. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les trésoriers-payeurs généraux remettent aux ordonnateurs, pour chaque exercice, un bordereau sommaire, par chapitre, des paiements effectués pendant le mois précédent.

Ces bordereaux, rapprochés des écritures tenues dans les bureaux, sont transmis au Ministre après avoir été revêtus du visa de l'ingénieur en chef.

Pièces à fournir par l'ingénieur en chef. - Pour rendre compte à l'Administration centrale des dépenses faites et des opérations diverses de comptabilité qui s'y rapportent l'ingénieur en chef établira et adressera les pièces énumérées ci-après :

Situation sommaire des dépenses, ordonnances et mandats. Dans la première quinzaine du mois qui suit l'expiration de chaque trimestre (avril, juillet, octobre et janvier), une situation sommaire (modèle 238) des dépenses faites, des ordonnances délivrées et des mandats émis.

Etat nominatif des dépenses de personnel. - Cette situation sommaire sera accompagnée d'un état nominatif (modèle 308 des dépenses du personnel et d'un état nominatif (modèle 30C) des indemnités dues aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

Etat continuatif. Pour chacun des mois de janvier, février et mars pendant lesquels il est procédé à la liquidation définitive et au paiement des dépenses de l'exercice précédent, il sera dressé un état continuatif (modèle 24B) présentant les modifica tions survenues dans les chiffres de dépenses.

On produira une seule situation sommaire (modèle 23B), un seul état nominatif (modèle 30B), un seul état nominatif (modèle 30€) et un seul état continuatif (modèle 248) pour l'ensemble du service en classant les dépenses par chapitre et, pour chaque chapitre, dans l'ordre alphabétique des départements.

Etat final. Pour clore la comptabilité de l'exercice, on établira, à l'époque de la clôture des paiements (30 avril), un état final (modèle 33A) résumant, par chapitre, les ordonnances déli

vrées, les dépenses faites, les mandats émis et les paiements effectués, et faisant ressortir, avec le détail par partie prenante, les créances restant à payer.

Un état final sera dressé pour chaque département; il devra être certifié par le trésorier-payeur général pour ce qui concerne les paiements effectués.

L'envoi de ce document devra être fait au Ministre dans la prémière quinzaine du mois de mai; on y joindra les deux pièces ci-après qui seront remises par le trésorier-payeur général :

1o Le bordereau définitif des paiements effectués au dernier jour de l'exercice;

Le bordereau des mandats non payés.

DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES

LOIS, DÉCRETS.

ORDONNANCES, CIRCULAIRES ET RAPPORTS

1o LÉGISLATION DE LA MÉTROPOLE

MINES

LOI DU 21 AVRIL 1810

Sur les mines, les minières et les carrières, modifiée par les lois des 9 mai 1866, et 27 juillet 1880

TITRE I.

DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES

Art. 1er. Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existantes à la surface, sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières. 2. Seront considérées commes mines celles connues pour contenir en filons, en couches, ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.

3.

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Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes.

4. Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits. pierres à chaux, pierres à plâtre, les pouzzolanes, le trass, les basaltes, les laves, les marnes,

craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.

3.

TITRE II. DE LA PROPRIÉTÉ DES MINES

Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil d'État.

6.

- Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur les produits des mines concédées.

7. Il donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrits pour les autres propriétés, conformément au Code civil et au Code de procédure civile. Toutefois une mine ne peut être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation préalable du Gouvernement donnée dans les mêmes formes que la concession. 8. Les mines sont immeubles.

Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article 524 du Code civil.

Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.

Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation, que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.

Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles conformement à l'article 329 du Code civil.

9.

Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.

TITRE III.

DES ACTES QUI PRÉCÈDENT LA DEMANDE EN CONCESSION

DE MINES

Section I. De la recherche et de la découverte des mines

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10. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface, ou avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avoir consulté l'Administration des mines, à la charge d'une préalable indemnite envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu.

11. Nulle permission de recherches ni concession de mines

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