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ventions aux règlements locaux sur les minières, approuvés par décrets rendus en Conseil d'État, sont punissables des mêmes peines que s'il s'agissait d'infraction à la loi même de 1810, puisque ces règlements locaux n'ont été établis qu'en application des dispositions de l'article 37 de celle-ci.

La consta

8. Contraventions en matière de carrières. tation, la poursuite et la répression des contraventions en matière de carrières à ciel ouvert ou souterraines sont régies par les articles 29 à 32 du modèle de règlement départemental (voir p. 587).

I'ne remarque importante est à faire au sujet de l'affirmation exigée par l'article 30 de ce modèle, pour la valabilité en justice des procès-verbaux constatant ces contraventions.

In Conseil de préfecture avait déclaré nul, pour défaut d'affirmation, un procès-verbal dressé par un conducteur des ponts et chaussées, constatant l'ouverture d'une carrière à moins de 10 mètres d'un chemin de fer.

Dans son arrêt au contentieux du 28 mai 1880, le Conseil d'État a infirmé cette décision en se basant sur ce que :

1o Les contraventions prévues aux titres I et III de la loi du 13 juillet 1845 concernant la police des chemins de fer, peuvent, d'après l'article 23 de cette loi, être constatées par des procès-verbaux, dressés par les officiers de police judiciaire, ingénieurs, contrôleurs des mines, conducteurs des ponts et chaussées, gardes nommés par l'Administration et dùment assermentés;

2o L'article 24 de la même loi n'assujettit à la formalité de l'affirmation que les procès-verbaux dressés par les agents de surveillance et gardes assermentés.

Il convient maintenant de voir de quelle juridiction relèvent les contraventions commises en matière de carrières, suivant que celles-ci sont souterraines ou à ciel ouvert. Contraventions en matiere de carrières souterraines. Le paragraphe premier de l'article 82 revisé de la loi de 1810 soumet l'exploitation des carrières souterraines à la surveillance de l'administration des mines, dans les conditions prévues par les articles 47, 48 et 50, qui organisent la surveillance de l'administration des mines.

La même assimilation existe quant à la juridiction et à la répression des contraventions en matière de carrières souterraines qui, comme celles des mines et des minières, sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

L'an

Contraventions en matière de carrières à ciel ouvert. cien article 81 de la loi de 1810 dispensait l'exploitation de l'obtention d'une permission, la plaçait sous la simple surveillance de la police et lui imposait l'observation des lois ou règlements généraux ou locaux.

Le nouvel article 81 (revisé par la loi du 27 juillet 1880) assujettit cette exploitation à l'obligation de la déclaration préalable au maire de la commune, mais la place sous la surveillance de l'administration, et à l'observation des lois et règlements.

Comme le fait remarquer si judicieusement M. Aguillon, la compétence de la juridiction de simple police ne ressort plus formellement de l'article 81 revisé; mais, comme rien dans la nouvelle rédaction n'indique que les carrières à ciel ouvert aient été enlevées à cette juridiction, on est amené à conclure que, depuis la loi de 1880, elles y sont restées et que les contraventions commises en matière de carrières de ce genre sont régies, en sus des prescriptions administratives, par l'ensemble des articles 11 à 21 du Code d'instruction criminelle, et punies des peines de police consistant en l'amende de 1 à 15 francs et l'emprisonnement de un à cinq jours.

On a déjà fait remarquer que la répression des contraventions était plus rigoureuse pour les carrières souterraines que pour celles à ciel ouvert.

Cette différence ne peut étonner, si l'on songe que, pour les accidents ayant entraîné la mort, la statistique en accuse deux à trois fois plus dans les premières que dans les secondes.

9. Contraventions en matière de tourbières. On a vu que l'article 3 de la loi du 21 avril 1810 classe les tourbières dans les minières.

Les contraventions en matière de tourbières sont donc, comme pour les minières, constatées, poursuivies et répri

mées conformément au titre X de la loi de 1810, et justiciables des tribunaux correctionnels, sauf celles de grande voirie qui, comme pour les mines, minières et carrières, rentrent dans la compétence des Conseils de préfecture.

On pourrait voir un exemple de l'admission de cette double juridiction dans une ordonnance du 17 août 1825, qui approuve le règlement départemental établi pour les tourbières de la Somme, par un arrêté préfectoral du 27 juin 1825. L'article 145 de ce règlement dit que :

« Les procès-verbaux de contravention seront immédiatement transmis par le sous-préfet au procureur du roi ou au Conseil de prefecture, suivant la nature de la contravention. »

Quant aux pénalités que comporte la répression des contraventions en matière de tourbières, on peut les envisager à deux points de vue différents :

Gravité de la peine proportionnée à celle de la contravention;

Gravité de la peine subordonnée à la nature de l'autorité qui a institué le règlement auquel il a été contrevenu.

Sous le premier rapport, l'article 84 de la loi de 1810 punit de 100 francs d'amende le défaut de déclaration préalable, tandis que l'article 96 de la même loi punit les contraventions sur la matière d'une amende pouvant s'élever de 100 à 500 francs.

Au second point de vue, les contraventions commises au règlement particulier qu'a pu établir une Commission syndicale, instituée elle-même par un règlement départemental ou local, ne sont passibles que des peines de simple police et non de celles fixées par cet article 96 (Arrêt du 16 janvier 1875 de la Cour de cassation).

-

Dans

10. Contraventions de grande ou petite voirie. l'examen des contraventions pouvant être commises par l'industrie minérale, on a réservé la question de celles relatives à la grande ou à la petite voirie.

En effet, les contraventions que punit le titre X de la loi de 1810 peuvent être aussi bien le fait d'exploitants de minières, de tourbières ou encore de carrières, que d'exploi

tants de mines, et, dès lors, leur juridiction est la même pour chacune de ces natures d'exploitations.

Mais les contraventions en matière de grande ou de petite voirie, commises par ces mêmes exploitants, intéressen bien moins la loi de 1810 que les lois et règlements protégeant le domaine public.

Et, à cet égard, elles rentrent dans le droit commun et tombent, si elles intéressent la grande voirie, sous la juridiction administrative dont les Conseils de préfecture sont les représentants.

Ceux-ci statuent sur toutes contraventions en matière de grande voirie, sans préjudice, bien entendu, du renvoi à la connaissance des tribunaux, pour voies de fait, vol de matériaux, réparations de dommages réclamées par les particuliers (art. 4 de la loi du 29 floréal an X, et art. 114 de la loi du 16 décembre 1811).

Tout en rentrant également dans le droit commun, les contraventions en matière de petite voirie, commises par des exploitants de mines, minières, tourbières et carrières, sont jugées par les tribunaux de simple police et passibles des peines prévues aux articles 471, 474 et 479 du Code pénal.

On sait que, dans le régime de petite voirie, sont rangés les chemins vicinaux et les rues des villes, bourgs, villages, et que, seules, les rues de Paris sont comprises dans la grande voirie.

Il y a donc une différence bien tranchée dans la juridiction des contraventions en matière de voirie : conseils de préfecture pour celles de grande voirie, et tribunaux de simple police pour celles de petite voirie.

D'ailleurs, les unes et les autres peuvent, si elles sont commises en matière de mines, minières et carrières, être constatées tout aussi bien par les fonctionnaires et agents chargés spécialement de la surveillance administrative des exploitations minérales, que par tous autres préposés à la conservation du domaine public et de ses dépendances.

CHAPITRE XIX

PERSONNEL OCCUPÉ DANS LES EXPLOITATIONS

MINÉRALES

SECTION I

CLASSEMENT DE CE PERSONNEL

On peut classer le personnel occupé dans l'exploitation des mines, minières et carrières, en trois catégories en quelque sorte hiérarchiques, dont les services sont généralement centralisés entre les mains d'un directeur ou agent général ou gérant :

1o Personnel des ingénieurs chargés de la direction technique des travaux dans leur ensemble, comme dans leur sectionnement, et fournissant le travail intellectuel ;

2o Personnel des contremaitres maitres-mineurs, gouverneurs, porions, etc., chargés de la surveillance de détail, intermédiaires entre l'ingénieur et l'ouvrier, et constituant la « maistrance » ;

3o Personnel des ouvriers ne fournissant que le travail manuel.

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1. Personnel des ingénieurs. En ce qui concerne les ingénieurs, la législation minérale ne contient aucune prescription et n'astreint nullement le concessionnaire à exiger d'eux la production de diplômes, de certificats de capacité, qui ne peuvent, il est vrai, s'obtenir plus ou moins facilement, comme cela se voit en Angleterre, aux États

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