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Cependant, si l'on considère que l'article 7 de la loi du 27 avril 1838 oblige les concessionnaires à justifier que leurs travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique, on est amené à reconnaître que c'est le représentant, le directeur, qui doit assumer la responsabilité de la contravention commise et, pour le cas de la récidive qui entraîne la détention, est passible de cette peine.

Autre sanction répressive des contraventions aux lois sur les mines. Deux arrêts de la Cour de cassation (2 avril 1830 et 17 janvier 1835) ont déclaré les tribunaux compétents pour ordonner la destruction d'ouvrages établis en contravention à la loi de 1810.

Cette doctrine semble très rationnelle :

Si l'ouvrage qui a fait l'objet de la contravention commise, ne pouvait, dans le cas où le tribunal en juge la nécessité, être détruit, il suffirait à l'exploitant de payer l'amende prononcée pour conserver debout l'ouvrage reproché et trouver à son maintien un avantage compensant plus que largement le quantum de l'amende ainsi que les frais et dépens.

5. Les contraventions en matière de mines sont punissables même à défaut d'intention ou d'accidents. Les contraventions commises par les exploitants de mines sont punissables indépendamment de leur intention, c'est-à-dire que les prétextes de bonne foi ou d'ignorance ou de défaut d'intention qu'ils pourraient alléguer ne sont pas admis.

Tous les jugements de tribunaux absolvant les contrevenants à raison de ces motifs ont été cassés.

Il en est de même, lorsque la contravention commise n'a occasionné aucun accident. L'article 31 du décret du 3 janvier 1813 proclame formellement ce principe.

Aussi M. Dupont rappelle-t-il combien il est utile aux exploitants eux-mêmes que les règlements intérieurs des mines soient autorisés administrativement, car l'homologation administrative permet de poursuivre toute infraction à ces règlements intérieurs, alors même qu'il n'y aurait pas eu d'accident.

Aggravation de la peine en cas d'accident. L'article 22 du décret du 3 janvier 1813 prévoit l'application, s'il y a lieu,

aux contrevenants, des articles 319 et 320 du Code pénal, dans le cas d'accident occasionné par l'inobservation des dispositions de police édictées, par ce même décret, pour l'exploitation des mines.

Or on sait que l'article 319 punit le meurtre involontaire d'une amende de 50 à 600 francs et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ; et l'article 320 punit les blessures involontaires d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

On voit donc qu'il y a, en cas d'accident, une aggravation des peines prévues par l'article 96 de la loi de 1810 pour le cas de contraventions n'ayant occasionné aucun accident.

Mais, même en cas de contravention, c'est-à-dire «< d'inobservation des règlements », ayant occasionné un accident, cette aggravation de peine peut elle-même être mitigée par l'admission de circonstances atténuantes, car l'article 463 du Code pénal relatif à cette admission est applicable aux articles 319 et 320.

Ceci revient à dire qu'en cas d'accident, de personnes les tribunaux judiciaires ont à rechercher (et ils ont pour s'aider dans cette recherche, les rapports du service des mines ou toute autre voie d'instruction complémentaire), si l'accident est imputable à la faute de quelqu'un, car on ne répond, en matière correctionnelle, par application des articles 319 et 320, que de la faute « lourde », tandis que l'on répond civilement de la faute légère, par application des articles 1382 et suivants du Code civil.

C'est à ceux chargés de l'instruction à apprécier dans leurs conclusions et aux tribunaux de décider dans leur jugement, qui est responsable, à quel titre : conséquemment à quel degré et pour quel motif.

Dans la hiérarchie industrielle, dit M. Aguillon, chacun répond, dans sa sphère et son rayon d'action, de l'exécution des ordres qu'il a reçus à raison des moyens mis à sa disposition.

Si l'ordre a été mal donné, si les moyens d'exécution étaient insuffisants, c'est à celui qui a donné l'ordre ou n'a pas fourni les moyens nécessaires, que la faute incombe; et cela, bien entendu, dans les limites que comporte une exploi

tation dirigée suivant les règles de l'art, et sous réserve du cas fortuit, comme du cas de force majeure.

Il peut arriver qu'un accident soit dû à la faute de celui qui en a été victime. Ce ne serait pas une raison, dit encore M. Aguillon, pour que la responsabilité de toute autre personne s'évanouit. Il peut se faire que la faute de la victime n'aurait pu avoir que des conséquences bénignes ou même nulles, si, à côté de cette faute, une autre cause n'ait existé qui a étendu les conséquences de l'accident et lui a même, seule, permis de se produire. En ce cas, la responsabilité de celui qui avait charge de prémunir contre cette cause médiate pourra, de ce fait, être engagée.

Quand un travail est donné à l'entreprise, est-ce l'entrepreneur qui répond pénalement de son exécution?

Il faut tout d'abord que l'entrepreneur choisi présente notoirement des garanties suffisantes de capacité; autrement son choix engagerait la responsabilité de celui qui lui a confié le travail.

En admettant que cette condition soit remplie, il y a encore une distinction à faire :

Si le travail confié à l'entrepreneur ne rentre pas dans les travaux proprement dits d'exploitation courante et ne doit ou ne peut s'exécuter que par les moyens propres à cet entrepreneur, sans que l'exploitant se soit réservé un droit de surveillance sur cette exécution, l'entrepreneur doit répondre exclusivement des faits de celle-ci; mais l'exploitant aurait à répondre de la conception même de l'ouvrage si cette conception était reconnue défectueuse.

Mais lorsqu'il ne s'agit et c'est le cas le plus fréquent) que de travaux donnés à l'entreprise à des ouvriers, des chefs de taille, en un mot à des petits tâcherous, la surveillance de ces travaux reste le devoir de l'exploitant dont la responsabilité demeure entière en cas d'accident, si lui ou ses agents de surveillance ont laissé le tâcheron commettre, en dehors des fautes professionnelles, des fautes ou des imprudences qu'ils devaient lui signaler et lui faire éviter.

On a dit plus haut que <«<l'inobservation des règlements » est considérée par l'article 319 du Code pénal comme étant un des éléments pouvant constituer la faute;

il ne s'agit bien entendu que de la faute ayant occasionné l'accident ou y ayant contribué; car, bien souvent, le service des mines relève, à l'occasion d'un accident, d'autres infractions n'ayant eu aucune corrélation avec l'événement.

Celles-ci ne peuvent donner lieu à l'application des articles 319 et 320 du Code pénal, puisqu'elles n'ont pas eu avec l'accident la relation de cause à effet; et elles ne sont punissables que par l'article 96 de la loi de 1810.

Circonstances attenuantes en matière de contraventions de

mines.

Les tribunaux ne peuvent, pour les contraventions de ce genre, tenir compte de circonstances atténuantes en ce qui concerne le quantum de l'amende, car le minimum (400 francs), fixé par l'article 96 de la loi du 21 avril 1840, est formel.

Quant à l'emprisonnement, le même article 96 n'en fixe pas la durée minima, comme le fait l'article 40 du Code pénal, en sorte que le juge, admettant des circonstances atténuantes, peut condamner à une détention de moins de six jours.

Comme on l'a exposé plus haut, le fait d'un accident occasionné par la contravention n'est pas un obstacle à l'admission de circonstances atténuantes.

Nous en avons vu maints exemples dans le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais.

Prescription. En matière de contraventions de mines, la prescription se divise il y a la prescription des actions publique et civile, et la prescription des peines.

L'action publique et l'action civile pour délit, pouvant être l'objet de poursuites correctionnelles, se prescrivent après trois années révolues comptées à partir du jour du délit, si, pendant cette période, il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.

S'il y en a eu, les trois années comptent à partir du dernier acte, si lesdits actes n'ont pas été suivis de jugement art. 637 et 638 du Code pénal. Tribunal de Moutiers, jugement du 13 décembre 1872).

Mais, en ce qui concerne la prescription des peines, celleci est réglée par l'article 636 du même Code, lequel dit :

<< Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en

matière correctionnelle, se prescriront par cinq années révolues à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus ètre attaqués par la voie de l'appel. >>

6. Aperçu comparatif des pénalités pour faits de mines dans quelques pays étrangers. En Prusse, les contraventions à la loi des mines sont punies d'amendes, indépendamment de l'interdiction d'exploitation que peut, en certains cas, prononcer l'Administration des mines.

L'amende s'applique également à la violation des ordonnances de police rendues par les autorités des mines ou par l'Administration supérieure des mines, comme à la violation des mesures prises en vertu de la loi.

En Autriche, les contraventions sont punies d'amendes de 5 à 10 florins, mais peuvent atteindre 200 florins en cas de récidive.

En Italie, elles sont punies d'amendes variant de 3 à 50 livres, ou de 51 à 200 ou 300 ou 400 ou 500 livres. Parmi ces dernières. c'est-à-dire les plus graves, on peut citer l'exploitation d'une mine sans concession, l'établissement d'une usine métallurgique sans permission.

En Angleterre, toute infraction aux lois sur les mines de houille et celles métalliques est punie de 500 francs au moins quand elle est imputable au propriétaire ou gérant ou directeur de la mine, et de 50 francs seulement dans tous les autres cas.

Si, après avertissement écrit de l'inspecteur des mines, l'infraction subsiste encore, l'amende s'augmente de 25 francs par jour de retard apporté à la cessation de l'infraction.

Mais quand il s'agit d'une contravention pouvant occasionner un accident, la peine peut consister en une détention de trois mois au plus.

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7. Contraventions en matière de minières. La loi du 9 mai 1866 a ajouté à l'article 38 de la loi de 1810 un paragraphe en vertu duquel les articles 93 à 96 de la même loi fondamentale sont applicables aux contraventions commises par les exploitants de minières.

Au surplus, le libellé mème du titre III du décret du 3 janvier 1813 assimile bien les minières aux mines, quant aux mesures de police à prendre; et l'article 31 du même décret prescrit que les contraventions audit décret «< seront poursuivies et jugées conformément au titre X (qui comprend les articles 93 à 96) de la loi de 1810 ».

On ne saurait, d'autre part, perdre de vue que les contra

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