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règlements relatifs aux mines, soit encore en conformité du cahier des charges, de l'acte de concession.

En Prusse, la loi mentionne explicitement comme contraventions de mines: la violation des ordonnances de police, rendues par les autorités des mines, ainsi que des ordonnances que les administrations supérieures peuvent rendre et la violation des mesures de police.

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Notification des actes administratifs en matière de mines. - II n'y a pas contravention à tel acte administratif, quand cet acte n'a pas été notifié à l'exploitant, ainsi que le veut l'article 10 du décret du 3 janvier 1813.

Constatation de contraventions en matière de mines. On trouve, dans ce même article 10 du décret de 1813, l'énumération des personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à dresser des procès-verbaux de contravention sur le fait des mines.

L'article 93 prescrit que le mode à employer pour dénoncer les contraventions sera celui fixé par les articles 11 à 21 du Code d'instruction criminelle, et que ces contraventions seront dénoncées comme en matière de grande voirie.

D'autre part, l'article 154 de ce même Code porte que les <<< contraventions seront prouvées, soit par des procès-verbaux «< ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports ou de « procès-verbaux, ou à leur appui ».

Si le procès-verbal est dressé par un officier de police, auquel foi pleine et entière est accordée jusqu'à inscription de faux, personne n'est admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre ou contre le contenu dudit procès-verbal.

Quant aux ingénieurs et contrôleurs des mines, ils ne sont pas compris dans la même catégorie; conséquemment, leurs rapports et procès-verbaux en matière de contraventions pourront, suivant l'article 154 du Code d'instruction criminelle, être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.

Autres différences à signaler:

Lorsque le procès-verbal de contravention a été dressé par un ingénieur ou un contrôleur des mines, sa notifica

LÉGISLATION ET CONTROLE DES MINES.

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tion au prévenu n'est pas nécessaire; il en est tout autrement lorsque cette pièce a été dressée par un officier de police, auquel foi pleine et entière est accordée par la loi ; dans ce cas, le procès-verbal doit être notifié au prévenu pour que celui-ci puisse, s'il le juge à propos, s'inscrire en faux.

Dans un arrêt du 18 août 1837, la Cour de cassation a formellement établi cette distinction.

Les procès-verbaux de contravention en matière de mines sont dressés sur papier libre, visés pour timbre et enregistrés en débet.

En ce qui regarde l'affirmation, l'article 94 de la loi de 1810 exige que ces procès-verbaux soient affirmés dans les délais et formes prescrits par les lois : dans les vingt-quatre heures, lorsqu'ils sont rédigés par des agents pour lesquels cette formalité est requise.

On reviendra, d'ailleurs, sur cette question d'obligation de l'affirmation, quand on s'occupera des contraventions en matière de carrières.

L'affirmation est reçue, soit par le juge de paix, soit par le maire ou l'adjoint de la commune, conformément à l'article 11 de la loi du 28 floréal an X relative aux justices de paix.

On ne saurait perdre de vue qu'une contravention peut être réprimée nonobstant un vice de forme du procès-verbal. Il suffit, pour que le tribunal applique la peine, que la contravention soit établie par l'aveu du prévenu ou autrement Arrêt du 13 septembre 1839 de la Cour de cassation).

Poursuite d'office. En France, les contraventions en matière de mines ont toujours été poursuivies d'office.

Cela s'explique, car ces contraventions sont considérées comme portant atteinte à l'intérêt général.

Naguère opérée par le grand maître des mines, ensuite par les intendants des provinces, cette poursuite est aujourd'hui exercée par les procureurs de la République, ainsi que le veut l'article 93 de la loi du 21 avril 1810.

Responsabilité des concessionnaires, administrateurs, directeurs. Quand les concessionnaires ont observé les prescriptions de l'article 7 de la loi du 27 avril 1838, c'est-à-dire

ont soumis les travaux à une direction unique, la responsabilité de la contravention commise incombe au directeur.

Si cette formalité n'a pas été remplie, les concessionnaires sont légalement réputés exploiter eux-mêmes, et, par suite, solidairement responsables de la contravention.

Ce principe est la conséquence de l'indivisibilité des concessions comme des articles 49, 50 et 93 de la loi organique de 1810 (Arrêt de la Cour de cassation du 5 août 1837).

Si ces mêmes concessionnaires n'ont pas produit la preuve de leur non-participation personnelle ou de mesures prescrites à leurs subordonnés pour empêcher la contravention, ils en sont personnellement passibles (Arrêt du 18 août 1837 de la Cour de cassation).

Compétence souveraine des tribunaux. En spécifiant que les Procureurs de la République seront tenus de poursuivre les contrevenants devant les tribunaux de police correctionnelle, l'article 95 de la loi de 1810 établit implicitement la compétence de ces mêmes tribunaux sur la question de dire qui est responsable de la contravention commise.

Un arrêt du 20 août 1858 de la Cour de cassation a d'ailleurs proclamé cette compétence en maintenant aux tribunaux le pouvoir de déclarer si le gérant d'une Société exploitant des mines est responsable des contraventions aux lois et règlements relatifs aux mines.

C'est donc aux tribunaux qu'il appartient aussi de juger souverainement de la part de responsabilité que les membres du Conseil d'administration d'une Société d'exploitation de mines peuvent avoir dans les contraventions commises.

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3. Caractère des infractions à la loi. L'article premier du Code pénal dit :

L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention.

L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.

L'infraction que les lois punissent de peines afflictives ou infamantes est un crime.

En sorte que, pour savoir si une infraction est une contravention, ou un délit, ou un crime, il faut rechercher quelle

sanction pénale a été attribuée à sa répression, ou, d'autres termes, par quelle peine elle est punie.

en

Le livre IV du même Code, relatif aux contraventions, les partage, suivant la pénalité qui leur est appliquée, en trois classes, et édicte pour chacune de ces classes:

Soit la peine de l'amende, soit celle de l'emprisonnement, soit l'une et l'autre, soit encore, dans certains cas, la confiscation des objets saisis.

Pour les contraventions de la 3 classe, c'est-à-dire les plus graves, l'amende peut varier de 11 à 15 francs, et la durée de l'emprisonnement atteindre cinq jours.

Or l'article 96 de la loi organique du 21 avril 1810 punit toute infraction aux lois et règlements sur les mines d'une amende non de 15 francs, mais de 100 francs au moins à 500 francs au plus (double en cas de récidive) et d'une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le Code de police correctionnelle (c'est-à-dire de six jours au moins à cinq ans au plus).

Toute infraction en matière de mines, réprimée par ces pénalités, est donc un délit et non une contravention.

Un arrêt rendu, le 15 février 1843, par la Cour de cassation dans une affaire Parmentier (mine de sel), et un jugement du 13 décembre 1872 du Tribunal de Moutiers, ont confirmé cette doctrine, qui n'est en somme que l'application logique de l'article premier du Code pénal.

En raison des conséquences répressives de l'article 96 de la loi de 1810, on ne devrait donc, en ce qui concerne les lois et règlements sur les mines, employer que le mot délit. Toutefois le mot contravention (contra venire: venir, agir, contre), étant plus généralement adopté dans le langage usuel pour indiquer un acte contraire aux lois et règlements, on continuera à l'employer dans cette étude.

4. Peines pour contraventions en matière de mines. Amende. Detention. Cas de la récidive. Comme on vient de le voir, les peines édictées par l'article 96 de la loi de 1810 sont :

L'amende de 100 francs au moins à 500 francs au plus (cette amende doublée en cas de récidive).

La détention de six jours au moins à cinq ans au plus.

Il semblerait, d'après la rédaction de cet article, que les deux peines, amende et emprisonnement, doivent être appliquées simultanément, ou que la détention ne peut être prononcée que dans le cas de récidive.

Devant un sens aussi douteux, dit M. Dupont, la Cour de cassation s'est, dans un arrêt du 6 août 1829, appuyée sur ce principe général que, dans les divers cas où des peines ont été établies pour la répression des contraventions aux règlements de police, les lois ont généralement prononcé de simples peines pécuniaires en cas d'une première contravention, et ont appliqué la peine de l'emprisonnement seulement en cas de récidive.

Quant à la définition de ce qu'il faut entendre par récidive en matière de contraventions de mines, la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 août 1837, a décidé que les peines de la récidive sont applicables à un inculpé, quand bien même la seconde contravention à lui reprochée n'aurait pas eu lieu dans le même établissement que la première.

Suivant l'article 483 du Code pénal, la récidive est établie « lorsqu'il a été rendu, contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contraventions de police commises dans le ressort du même tribunal ».

Cas de la collectivité pour l'application de ces peines. Quand des concessionnaires de mines, constitués en Société, ont commis une contravention punissable, la responsabilité pénale pèse sur la collectivité et non sur chacun des associés pris séparément. L'amende doit donc être unique et ne peut être répétée sur chacun d'eux, tel a été l'avis de la Cour de cassation (arrêt du 6 août 1829). Un arrêt du 27 avril 1878 de la Cour de Paris a été rendu dans le même sens.

Mais si la contravention est, soit à raison de sa gravité, soit par suite de la récidive, punissable de la détention, comment l'application de cette peine se conciliera-t-elle avec cette idée de collectivité?

On ne peut, jusqu'à présent, s'appuyer sur aucun arrêt, aucun élément de jurisprudence pour répondre à une telle question.

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