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2o Il s'agit de réclamations concernant la redevance proportionnelle sur les mines (art. 37 de la même loi).

Pour les expertises devant le Conseil de préfecture rela- ́ tives au premier cas, les dispositions générales de l'article 87 de la loi de 1810 et une ordonnance du Conseil d'État du 24 juillet 1835 indiquent qu'il faut suivre, autant que possible, les règles imposées par les articles 303 à 323 du Code de procédure civile.

Quant aux expertises devant le Conseil de préfecture relatives aux redevances, le décret du 6 mai 1811, qui a force de loi, a prévu ce cas, et ses articles 49 à 53 ont réglé la forme de l'expertise.

4. Arbitrages et compromis. La juridiction des arbitres (qui peut être créée au gré des parties en matière civile comme en matière commerciale a été souvent appliquée dans les litiges de mines.

« L'arbitrage, dit M. Dalloz dans son Répertoire de Législation, est une juridiction conférée à de simples particuliers par la volonté des parties ou par la loi, pour juger des contestations sur lesquelles la loi ne défend pas de compromettre. »

L'acte par lequel les parties en litige soumettent volontairement leurs différends à un ou plusieurs arbitres s'appelle compromis.

Dans le système de l'Assemblée constituante de 1789, dit M. Aucoc en ses conférences sur le droit administratif, système fondé, il faut l'avouer, sur une excessive confiance dans la bonté humaine, l'arbitrage devait être le moyen principal de terminer les procès.

<< Les juges ne sont faits, disait Thouret, que pour ceux qui n'ont pas l'esprit de s'en passer. »

« Aujourd'hui, ajoute M. Aucoc, on connait mieux le cœur humain. »

L'arbitrage n'est qu'un moyen très accessoire de terminer les procès. En matière civile, on ne connaît plus, depuis longtemps, que l'arbitrage volontaire, dit aussi le même auteur. En matière commerciale, les associés étaient obligés,

par le Code de Commerce, de soumettre leurs contestations à des arbitres (art. 51). Mais cette prescription, qui donnait lieu à de vives réclamations, fut abrogée par la loi du 17 juillet 1836.

1° Dispositions principales du Code de procédure civile en matière d'arbitrage. Les règles principales de ce mode de juridiction, auquel l'industrie minérale paraît depuis quelque temps vouloir revenir, sont indiquées, dans le Code de procédure civile, par les articles 1003 à 1028'.

2o Procédure devant la juridiction administrative. — Tout en paraissant viser surtout les contestations de mines portées devant les tribunaux ordinaires, le titre IX de la loi de 1810 ne fait pas de distinction à l'égard de la juridiction administrative; en sorte que ses dispositions peuvent être considérées comme ayant force de loi devant celle-ci.

On ne saurait toutefois perdre de vue qu'en droit administratif il est admis que les règles de la procédure civile ne sont pas de plano obligatoires pour la juridiction administrative, en sorte que celle-ci devrait, en matière de mines, observer, non facultativement, mais de par l'article 87 de la loi de 1810, les règles du Code de procédure civile quant aux expertises.

Cependant, pour les réclamations en matière de redevances et taxes assimilées (telles que celles des syndicats créés en vertu de la loi du 27 avril 1838 sur l'asséchement, l'expertise doit être faite d'après une procédure spéciale tracée par les lois relatives aux contributions directes.

Voir p. 279 et suivantes du livre Procédure civile et droit pénal, par Louis MARTIN (Bibliothèque du Conducteur de Travaux publics).

SECTION 11

CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS

Le titre X de la loi du 21 avril 1810 constitue la sanction dont cette loi avait besoin pour être efficace.

Il conviendra donc de relire les articles 93 à 96 de ce titre. Regnaud de Saint-Jean-d'Angély a posé les principes de la démarcation entre les attributions de l'Administration et celles des tribunaux, en matière de mines, en disant :

<< Le droit de statuer est réservé aux tribunaux ou à l'Administration.

<< Il est réserve aux tribunaux dans tous les cas de contraventions aux lois eux seuls peuvent prononcer des condamnations; et cette garantie, Messieurs, doit être d'un grand prix à vos yeux.

« Ce droit est réservé à l'Administration, si la sûreté publique est compromise, ou si les exploitations restreintes, mal dirigées, suspendues, laissent des craintes sur les besoins des consommateurs. »

Les compétences respectives de l'Administration et des tribunaux sont ainsi nettement définies; au surplus un arrêt du 29 août 1851 de la Cour de cassation dit, à propos de l'ancien article 50 de la loi de 1810:

<< L'article 50 ne parle de grande voirie en matière de mines qu'en ce qui concerne les mesures de précaution à prendre par les préfets, tandis que, pour la répression des contraventions, la compétence judiciaire est formellement écrite dans l'article 95. »

L'article 50 revisé ne contient pas, comme l'ancien, les mots de grande voirie; on est done autorisé à penser qu'il ne s'applique pas à la répression pénale mais seulement aux mesures à prendre pour prévenir un danger dans les travaux de recherches ou d'exploitation des mines.

D'une manière générale, l'autorité administrative prend des mesures que l'on peut grouper en deux catégories : les actes de gestion et les actes de police.

Tous contrevenants (propriétaires de mines, exploitants non encore concessionnaires, et tous autres) aux lois et règlements sur les mines, pourront être poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle, conformément aux articles 93 à 96 du titre X de la loi de 1810.

1. Classification des contraventions en matière de mines.

On peut classer ces contraventions en trois catégories : 1o Les contraventions aux lois et règlements sur les mines;

2o Les contraventions aux actes de concession et aux cahiers des charges y annexés;

3o Les contraventions aux actes administratifs en matière de mines.

Il convient d'examiner chacune de ces catégories.

1o Contraventions aux lois et règlements sur les mines. Ces lois et règlements sont au nombre de quinze dont voici la nomenclature.

1o La loi du 28 juillet 1791, dans toutes ses dispositions non abrogées par la loi du 21 avril 1810;

2o La loi du 21 avril 1810;

3o La loi du 27 avril 1838;

4° La loi sur le sel, du 17 juin 1840;

5o La loi du 9 mai 1866;

6o La loi du 27 juillet 1880;

7o Le décret du 18 novembre 1810, contenant organisation du corps des ingénieurs des mines;

8o Le décret du 6 mai 1811, relatif aux redevances fixe et proportionnelle;

9o Le décret du 3 janvier 1813, relatif à la police des mines avec l'instruction, approuvée par le ministre, du 9 février 1813 sur les accidents de mines;

10° L'ordonnance sur le sel, du 7 mars 1841;

11° L'ordonnance du 18 avril 1842, sur l'élection de domicile à faire par les concessionnaires de mines;

12o L'ordonnance du 26 mars 1843, portant règlement pour l'exécution de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810;

13o Le décret du 23 octobre 1852, sur les réunions de plusieurs concessions de mines entre les mêmes mains;

14° Le décret du 11 février 1874, relatif aux redevances; 45° La loi du 8 juillet 1890, créant les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

Ainsi qu'il résulte des termes précis de l'article 93, les peines portées au titre X de la loi de 1810 punissent ces contraventions.

2. Contraventions aux actes de concessions, aux cahiers des charges. Les mines ne pouvant, de par l'article 5 de la loi de 1810, être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil d'Etat, les contraventions aux actes de concession de mines et aux cahiers des charges y annexés, sont répressibles tout comme les infractions aux lois et règlements sur les mines, puisque l'acte de concession, ainsi que le cahier des charges qui en fait partie intégrante, dérivent de cette loi de 1810.

Cette opinion de M. Dupont s'appuie sur ce que, dans ses arrêts du 23 janvier 1829 et 12 mars 1841, la Cour de cassation a appliqué le titre X de cette loi organique à des contraventions commises aux actes du chef du pouvoir exécutif portant permission d'établissement d'usine métallurgique.

M. Lamé Fleury estime qu'on peut appliquer à des contraventions l'article 471 (n° 15 du Code pénal: opinion que M. Aguillon repousse.

M. Bury pense que les contraventions commises aux clauses nouvelles ou particulières qui ne figurent pas aux lois et règlements (dont l'acte de concession et le cahier des charges ne sont que la reproduction), n'ont aucune sanction pénale.

Au surplus, l'article 93 de la loi de 1810, auquel l'autorité judiciaire a toujours donné la plus large interprétation, constitue un moyen efficace d'assurer l'exécution complète de la loi.

Contraventions aux actes administratifs en matière de mines. -On peut considérer comme tembant sous l'application des articles 93 et 96 de la loi du 21 avril 1810, les contraventions aux arrêtés ministériels, arrêtés préfectoraux rendus en matière de mines, soit pour l'application de l'article 50 de cette même loi, soit pour l'exécution générale des lois et

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