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la propriété de la mine ou ses démembrements civils, de statuer sur les réclamations des tiers, à raison des faits d'exploitation ayant porté préjudice à leurs droits, mais seulement en vue des indemnités pécuniaires à leur attribuer.

Si, en principe, toutes les questions soulevées par le droit de propriété des mines, ressortissent à l'autorité judiciaire, on ne saurait oublier que la mine elle-même n'est instituée qu'en vertu d'un acte administratif individuel.

Il s'ensuit que les tribunaux judiciaires qui ont à connaître des litiges entre intérêts privés, ne peuvent statuer que si l'acte administratif est suffisamment clair et précis. Dans le cas de doute sur la portée et la signification de cet acte, il leur faut provoquer son interprétation, interprétation qui incombe à l'autorité administrative.

Sauf pour les cas de contravention de grande voirie qui ressortissent aux Conseils de préfecture, c'est à l'autorité judiciaire que revient la compétence pour l'application des pénalités.

Quant à la détermination de celle des diverses autorités judiciaires qui est compétente dans chaque cas, il faut s'en rapporter au droit commun applicable aux propriétés immobilières ordinaires.

On va voir maintenant, en ce qui concerne l'autorité judiciaire, la conséquence de la loi de 1791 faisant rentrer la juridiction des mines dans le droit commun.

Cette conséquence ne se fit pas attendre :

Les juges de paix et les tribunaux, mentionnés par cet article 27, ne pouvaient, ipso facto, acquérir les connaissances techniques nécessaires pour juger par eux-mêmes les procès de mines; et il leur fallut avoir recours aux experts.

L'importance des expertises en matière de mines devint dès lors telle que les élaborateurs de la loi de 4810 y ont consacré tout un titre, comprenant les articles 87 à 92.

L'article 87 trace la règle générale en matière d'expertises, en s'appuyant sur les articles 303 à 323 du Code de procédure civile.

2. Procédure devant les juridictions civiles. Ce n'est plus, comme sous le régime de 1791, devant les juges de

paix, mais devant les tribunaux ordinaires que sont portées les contestations; et même les formalités indiquées par ces articles 303 à 323 sont à suivre lorsqu'il s'agit d'expertises ordonnées par les Conseils de préfecture pour l'appréciation des indemnités relatives aux travaux antérieurs à la concession.

Il résulte de l'article 302 du Code de procédure civile que c'est au tribunal devant lequel la contestation est portée. qu'il appartient de décider s'il y a lieu ou non à expertise, car il est l'appréciateur souverain de sa nécessité.

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Mode de nomination et nombre des experts. Le mode de nomination et le nombre des experts sont réglés par les articles 303, 304, 305 et 3061.

Si les parties qui ont le choix des experts, ne s'entendent pas sur ce choix, le tribunal désigne les experts.

Elles peuvent s'entendre pour ne nommer qu'un seul expert; mais le tribunal ne peut n'en nommer qu'un si elles s'y opposent, à moins que la nécessité d'en nommer trois ne résulte ni de la loi ni de la demande de l'une des parties adverses.

Dans le cas où l'une des parties refuse de désigner son expert, le tribunal doit nominer d'office les trois experts sans s'occuper du choix qu'avait fait l'autre partie.

Il en est de même pour le cas où l'une des parties citée fait défaut.

Les experts nommés d'office ne peuvent être autorisés à commencer leurs opérations que trois jours francs après la signification du jugement ordonnant l'expertise.

Enfin, si les parties ou les lieux contentieux sont trop éloignés, les juges peuvent commettre un tribunal voisin pour nommer les experts (art. 1035 du Code de procédure civile). Qualités requises pour être nommé expert. Récusation des experts. L'article 88 de la loi de 1810 dit que les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines (depuis un certain temps, ils le sont aussi parmi les contrôleurs des mines).

Et cela se conçoit d'autant plus que, de par l'article 90

1 Voir, p. 109, Procédure civile et droit pénal, par LOUIS MARTIN (Bibliothèque du Conducteur de Travaux publics).

de la même loi, les ingénieurs des mines ont à intervenir dans la vérification des plans produits comme pièces probantes dans les contestations.

Il convient de remarquer qu'ils ne peuvent être récusés comme experts, et ce, en raison même de leurs fonctions.

Les tribunaux peuvent aussi nommer des ingénieurs ou des conducteurs des Ponts et Chaussées, dans les litiges en matière de mines.

La récusation des experts est réglementée par les articles 308 à 314 du Code de procédure civile.

Après avoir prêté serment, les experts ne peuvent plus être récusés.

Liberté de la fonction d'expert. - Nul ne peut être contraint d'accepter les fonctions d'expert, car le contraire serait la violation du principe de la liberté de l'homme dans l'état social.

L'article 88 de la loi fondamentale de 1810 sur les mines, minières et carrières, dit bien que les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines ou les hommes notables et expérimentés «< dans le fait des mines et de leurs travaux »; mais il ne fait en réalité qu'indiquer une préférence, et aucun article de loi n'oblige ceux-ci à coopérer à une expertise qui ne leur conviendrait pas.

Toutefois, et comme on l'a dit plus haut, cette liberté cesse dès que le serment a été prêté; et si l'expert ne remplit pas sa mission, il peut, à moins de motif légitime, être condamné à tous frais frustratoires et même à des dommages-intérêts.

Prestation du serment. A moins qu'ils n'en aient été dispensés sur le consentement des parties, les experts doivent prêter serment avant de commencer leurs opérations.

Les articles 307, 315 et 316 du Code de procédure civile, règlent les conditions de cette prestation de serment.

Si le procès-verbal de prestation de serment ne contient pas, comme le prescrit l'article 315, l'indication par les experts des jour, heure et lieu de leur opération, la partie qui, passant outre au non-accomplissement de cette formalité, a plaidé au fonds devant les premiers juges, est considérée comme ayant renoncé à s'en prévaloir.

Operations des experts. — Rédaction du rapport.

Les ar

ticles 317 et 318 du même Code précisent le mode d'opérer des experts, la forme et la rédaction de leurs rapports.

La jurisprudence a admis que la non-rédaction du rapport d'expertise sur le lieu litigieux même n'entraîne pas la nullité de ce rapport

Cette nullité n'est pas non plus entraînée par le refus de l'un des trois experts de signer le rapport Arrêt du 21 novembre 1820 de la Cour de cassation.

Les experts ne sont pas tenus de mentionner, dans leur rapport, l'accomplissement des formalités prescrites par la loi; il suffit que celles-ci aient été observées.

En cas de désaccord sur certains points, les experts, bien qu'ayant travaillé ensemble à l'expertise, peuvent rédiger séparément leur rapport Cour de cassation, arrêt du 30 janvier 1849.

Les experts doivent se renfermer dans les termes mêmes de la mission qui leur est confiée et ne point se livrer à des enquêtes si le tribunal ne les a pas ordonnées. Dans le cas contraire, ils n'entendent les témoins qu'à titre de renseignement.

Dépôt du rapport d'expertise. Le dépôt, la levée et la signification du rapport d'expertise sont réglés, dans le Code de procédure civile, par les articles 319, 320 et 321.

Frais et vacations d'expertise. — L'article 91 de la loi de 1810 confère aux tribunaux le soin de régler et arrêter, selon les cas, les frais et vacations dus aux experts suivant un tarif qui « sera établi par un règlement d'administration publique », règlement qui, d'ailleurs, n'a jamais été fait.

Le tarif contenu dans le décret du 16 février 1807 n'a été rendu, par aucune disposition de loi ultérieure, applicable aux frais et dépens faits devant les tribunaux administratifs.

Lorsqu'une expertise a été faite par l'ingénieur des mines devant un Conseil de préfecture, le règlement des frais et honoraires dus à ce fonctionnaire doit donc être établi d'après les éléments de la cause.

Mais le deuxième paragraphe de l'article 11 n'admet pas le droit à honoraires pour les ingénieurs des mines, quand leurs opérations ont été faites pour l'Administration ou

à raison de la surveillance administrative qu'ils exercent. Suivant l'article 92 de la loi de 1810, le tribunal peut ordonner la consignation préalable des frais d'expertise, en matière de mines, contre la partie qui a demandé ou poursuit l'expertise.

Foi aux rapports d'experts. Les procès-verbaux ou rapports d'experts font foi de la présence et des dires des parties qui s'y trouvent énoncés (Cour de cassation, arrêt du 14 janvier 1836).

Ils font foi également de leur date avant même l'enregistrement (Arrêt du 6 frimaire an IV de la même Cour).

Appréciation par les juges. Il peut arriver qu'un tribunal ne se trouve pas suffisamment éclairé par le rapport des experts, ou que sa conviction soit contraire à leur avis. Ces deux cas sont prévus par les articles 322 et 323 du Code de procédure civile.

Les tribunaux peuvent, s'ils le jugent utile, confier la nouvelle expertise aux mêmes experts (Arrêt du 3 août 1836 de la Cour de cassation).

Communication au ministère public des rapports d'expertise en matière de mines. - L'article 89 de la loi de 1810 prescrit que « « le Procureur de la République » sera toujours entendu et « donnera ses conclusions sur les rapports des experts », ce qui implique l'obligation de communiquer à ce magistrat lesdits rapports, mais seulement quand l'expertise a été ordonnée, car les demandes en dommages-intérêts contre les exploitants de mines peuvent être l'objet de compromis.

Visite de la mine par les experts. Bien que les experts ne fassent pas œuvre d'enquête, l'exploitant de mines est tenu, sous peine de dommages-intérêts envers ceux qui se plaignent de ses travaux, de faciliter leur visite aux experts.

3. Expertises devant les Conseils de préfecture. Dans les expertises que les Conseils de préfecture peuvent être amenés à ordonner, deux cas peuvent se présenter:

1o Le litige porte sur les indemnités dues par les concessionnaires de mines aux explorateurs pour travaux de recherches antérieurs à la concession (art. 46 de la loi de

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