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publics; et l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII a conféré aux Conseils de préfecture la juridiction qui s'y rapporte.

Il est aussi maintenu, implicitement, en ce qui concerne les chemins de fer par l'article 3 de la loi du 15 juillet 1845, ainsi conçu :

<< Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics. »

Il est évident que l'application de cette servitude entraine le droit, pour les propriétaires de carrières, à une indemnité, qui est d'ailleurs réglée suivant l'article 55 de la loi du 16 septembre 1807.

Cette indemnité comprend la valeur payée pour l'occupation du terrain lui-même, plus la valeur, d'après estimation à dires d'experts, des matériaux à extraire.

L'action en indemnité des propriétaires pour occupation de terrains ou extraction de matériaux, se prescrit par un laps de deux ans (Loi du 12 mai 1836 et décret du 8 février 1868).

On ne doit d'ailleurs pas perdre de vue que, d'après les termes mêmes de sa rédaction, l'article 2 de la loi du 28 juillet 1791 n'admettait le droit d'extraction forcée que : «< dans le cas seulement de nécessité », et ce, seulement pour les grandes routes et autres travaux d'utilité publique.

On s'est demandé si cet article 2 est encore en vigueur aujourd'hui.

Si l'on observe qu'il n'a été abrogé ni directement ni indirectement par la loi du 21 avril 1810, on ne peut répondre que par l'affirmative.

Mais un usinier quelconque ne saurait s'en prévaloir pour obliger le propriétaire d'une carrière à l'y laisser extraire les matériaux dont il aurait besoin pour sa fabrication, car il s'agirait là de travaux d'intérêt particulier et non d'utilité publique.

Ainsi, un arrêt du 20 juin 1631 du Conseil d'État du roi avait autorisé tous les maîtres de forges « à tirer mines et « castines en tous lieux et endroits où ils trouveraient leur « commodité pour l'usage de leurs dites forges et fourneaux, « en dédommageant les propriétaires de la valeur du dessus

« de leurs terres seulement suivant l'estimation qui en serait «faite par gens à ce connaissant ».

Or la loi du 9 mai 1866 leur a enlevé le droit d'extraction forcée dans les minières. A fortiori, le droit d'extraction forcée de la castine dans les carrières l'a-t-il été également.

Au surplus, l'arrêt du 20 juin 1631 était, relativement aux carrières de castine, un règlement général de carrières qui, en vertu du paragraphe 2 de l'article 81 revisé de la loi de 1810, a été abrogé et remplacé par des règlements locaux, rendus en forme de décrets en Conseil d'État.

Occupation temporaire pour extraction forcée de matériaux. Cette question très importante a été traitée dans le livre Exécution des travaux publics, par M. Dardart (B. C. T. P.).

On rappellera qu'avant la loi de 1892 pour que l'occupation fût régulière, ainsi que l'extraction des matériaux, il était indispensable qu'un arrêté préfectoral eût déterminé les terrains sujets à cette servitude. De plus, les propriétaires devaient être avertis des fouilles que les entrepreneurs ou les agents de l'Administration se proposaient d'exécuter en vertu de l'arrêté préfectoral.

Cet avertissement obligatoire devait être fait dix jours au moins avant la mise à exécution des travaux.

La durée de l'occupation était limitée par le délai accordé pour l'achèvement de ces mêmes travaux.

Enfin l'extraction des matériaux ne pouvait être pratiquée dans les endroits ceints de murs ou autres clôtures équivalentes, ni dans les cours, vergers, potagers, jardins et autres dépendances des maisons d'habitation.

Les conditions et formalités d'occupations de terrains à l'occasion de grands travaux d'utilité publique, étaient précisées par le décret du 8 février 1868 et les articles 55, 56 et 57 de la loi du 16 septembre 1807. Mais de nombreuses difficultés s'étaient rencontrées dans l'application de ce décret du 8 février 1868.

En effet, dans une question de cette nature, où le propriétaire du sol montre généralement une certaine répugnance, si celles de ses propriétés qu'il s'agit d'occuper sont closes, à y laisser pénétrer, et, a fortiori, à y laisser soit «<< ramasser », soit surtout extraire des matériaux, il était nécessaire qu'au

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cune formalité, de si faible importance qu'elle parût être, ne fût négligée, si l'on voulait éviter de donner prise à l'imputation d'arbitraire et même à des résistances pouvant paraître d'autant plus fondées qu'elles s'appuieraient sur l'article 546 du Code civil.

On ne peut d'ailleurs se dissimuler que, si l'industrie extractive souterraine a pris, depuis près d'un siècle, un aussi gigantesque développement et a nécessairement amené, par ses conséquences, le propriétaire du sol à reconnaître aujourd'hui combien est utile à l'intérêt public l'application du principe de res nullius, lorsqu'il s'agit de substances minérales gisant à des profondeurs tant soit peu importantes, il n'admet généralement pas qu'on vienne lui prendre, tout en l'indemnisant cependant, ce qui affleure plus ou moins à la surface et qu'il peut prendre, sinon « en se baissant », du moins à une profondeur relativement insignifiante.

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La loi du 29 décembre 1892, dont on reproduit le texte page 547, est venue modifier profondément le décret du 8 février 1868, en précisant, dans ses plus petits détails, la procédure à suivre tant pour parvenir à l'occupation régulière du terrain que pour déterminer l'indemnité dans laquelle il doit être tenu compte non seulement de la valeur des matériaux extraits, mais aussi du dommage causé à la surface.

4. Expropriation des carrières. Toute carrière peut être expropriée pour cause d'utilité publique dans les formes prévues par la loi du 3 mai 1841 1.

L'expropriation entraîne forcément une indemnité au profit du propriétaire du fonds exproprié.

L'indemnité se divise en deux parties, l'une afférente au terrain, l'autre afférente à la carrière, ou, pour mieux dire, au fonds. Toutefois cette seconde indemnité n'est due que pour les carrières ouvertes, c'est-à-dire en activité, et pour celles ayant été exploitées par le propriétaire lui-même ou par un tiers autorisé.

Mais, comme on l'a fait remarquer à propos de la « Pro

Voir Bibliothèque du Conducteur de Travaux Publics: Exécution des Travaux publics, par Dardart.

priété des carrières» le fait d'avoir été temporairement occupée ne constitue pas une carrière en état d'ouverture et ne donne au propriétaire aucun droit à une seconde indemnité, puisqu'il n'a, en réalité, pas été privé de la carrière elle-même.

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Tel n'est pas l'avis de M. Naudier qui, dans son remarquable ouvrage sur les mines, minières et carrières, fait remarquer que « l'expropriation du fonds prive le proprié «taire d'une valeur certaine et éventuelle, puisque lui seul peut l'exploiter; et, en effet, si le propriétaire d'un fonds. «renfermant une mine vend ce fonds, la valeur de la mine « pourra ne figurer aucunement dans le prix de vente; « l'acheteur ne sait s'il pourra exploiter. Si, au contraire, la valeur de la mine est comptée dans le prix, le contrat est « en réalité aléatoire.

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Pour une carrière, au contraire, l'acheteur peut compter «< sûrement sur un produit qui doit augmenter la valeur du fonds; il est certain de pouvoir exploiter; il paiera le fonds «suivant sa valeur en y ajoutant celle qu'il attribue aux

matières à exploiter en carrière; l'expropriation doit donc, «dans tous les cas, comprendre la valeur du sol et celle de «la carrière.

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Une exploitation souterraine laisse au propriétaire les produits de la surface; il est donc juste que, pour la perte «de cette double production, il reçoive une double indem<< nité. »>

5. Autres servitudes. 1° Servitudes rurales. civil a établi deux sortes de servitudes rurales :

Le Code

Celle relative à l'écoulement des eaux provenant d'un fonds supérieur et que règlent les articles 640, 651 et 652 de ce Code.

L'autre concernant le droit de passage ou desserte, dont l'examen présente un certain intérêt.

Il peut arriver que le fonds d'une carrière soit enclavé entre d'autres carrières, de telle sorte qu'il n'ait aucune issue, aucun débouché sur la voie publique.

Une distinction est à faire :

S'il s'agit d'une carrière à ciel ouvert, son propriétaire

a le droit de réclamer un passage sur les fonds voisins. (art. 682 et suivants du Code civil); mais il devra une indemnité proportionnée au dommage causé, indemnité qu'il aura intérêt à faire déterminer par une convention dûment enregistrée.

On doit remarquer qu'il ne peut user de ce droit arbitrairement, et que le passage doit être régulièrement pris, depuis le fonds enclavé jusqu'à la voie publique du côté où le trajet est le plus court et le moins dommageable.

Dans le cas où le terrain sur lequel il s'agit de passer est lui-même une carrière, il est évident que l'exploitant de celle-ci a dù établir un chemin pour le charroi de ses produits jusqu'à la voie publique; c'est par ce chemin seul que le passage peut être exigé, indépendamment de l'indemnité, qui est due quand même et qui, généralement, se règle par le cube des produits charriés.

Les droits de passage ne sont plus les mêmes quand il s'agit de carrières souterraines:

En ce cas le passage peut encore, conformément à l'article 682 du Code civil, être exigé à la surface, mais non souterrainement, à moins qu'il en existe déjà un, car aucun article de la loi n'autorise l'exploitant de la carrière enclavée à en exiger la création, c'est-à-dire à réclamer le droit de passage ou desserte.

2o Servitudes militaires. On sait que, sauf pour Paris, qui est soumis à un régime spécial, trois zones militaires sont établies autour des places fortes.

Dans la troisième zone seulement, celle la plus éloignée du centre, des carrières ou des fouilles peuvent être établies à ciel ouvert, mais avec la permission du commandant du génie.

Les contraventions et réclamations en matière de servitudes militaires sont de la compétence des Conseils de préfecture, qui peuvent ordonner la destruction des travaux faits, indépendamment de l'application des peines prévues en matière de grande voirie.

Nulle destruction ou interdiction de travaux dans la zone militaire ne peut donner lieu à indemnité, à moins que ces travaux n'aient été primitivement autorisés par l'Administration militaire.

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