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Ce cas constitue une véritable vente immobilière avec toutes ses conséquences de formalités (enregistrement, transcription, etc.) et ses effets civils.

Le cessionnaire se trouve, au cours de son exploitation, dans les mêmes conditions vis-à-vis des tiers, que le serait son cédant.

2o Le propriétaire superficiaire n'a cédé que le droit d'exploiter. En ce cas, il est resté propriétaire et de la partie non encore exploitée, et des vides créés par l'exploitant.

La jurisprudence de la Cour de cassation a toujours considéré une cession faite dans ces conditions comme étant une vente mobilière, quels que soient la durée pour laquelle la cession a été consentie, le prix et la modalité de ce prix. Tout en restant passible des droits d'enregistrement, une telle cession échappe à la nécessité de la transcription.

Le propriétaire du sol peut céder son droit d'exploitation, quand bien même son immeuble serait grevé d'hypothèques, car l'exploitation d'une carrière est un mode de jouissance industrielle d'un immeuble.

Toutefois, si l'immeuble est saisi par des créanciers hypothécaires, le prix des substances minérales non encore extraites constitue le prix d'une portion de l'immeuble et peut être compris dans la saisie dudit immeuble, comme l'eût été la masse, si elle n'avait pas été cédée.

Il s'ensuit donc que les tiers créanciers inscrits pourront faire rapporter les cessions de droit d'exploitation, consenties postérieurement à la saisie.

Rapports entre le cessionnaire du droit d'exploiter et le propriétaire de la surface. Il peut arriver qu'au cours de son exploitation, le cessionnaire occasionne des dommages à la surface, ou ait besoin d'occuper telle ou telle parcelle de la surface.

A moins de conventions contraires, il semble de droit naturel que, dans le premier cas, le cessionnaire indemnise le propriétaire, et que, dans le second, celui-ci ne puisse se refuser à lui laisser occuper les parcelles indispensables à son exploitation.

Un autre cas assez complexe peut se présenter dans ces relations entre le cessionnaire et le cédant.

Le cessionnaire Z... a réuni, dans une même exploitation souterraine, son droit d'extraction sous la parcelle d'un propriétaire X..., avec ceux à lui cédés sous d'autres parcelles, contigues ou voisines, par d'autres propriétaires du sol; et il a affecté à la sortie de tous les produits extraits le puits ou le cavage qu'il a créé ou qui existait déjà : soit dans la parcelle de X... (1er cas), soit dans une quelconque des autres parcelles (2 cas).

Dans le premier cas, X... peut se plaindre de l'accroissement de charges qui résulte pour lui de la sortie au jour des produits de toute une exploitation, alors qu'il ne comptait que sur la sortie des produits exclusivement extraits sous sa parcelle.

Il peut arguer aussi que la mise en communication de tous ces autres chantiers avec celui ouvert sous sa parcelle ont ou vont y occasionner un afflux d'eaux, provenant de ces exploitations voisines et qui n'y seraient pas venues si l'exploitation était restée distincte.

De là, revendication par le propriétaire du sol d'une indemnité spéciale.

Dans le second cas, X... peut s'estimer lésé parce qu'il comptait sur la création, dans sa parcelle, d'une sortie dont il se serait servi, à l'expiration du bail de Z...., pour exploiter plus tard lui-même d'autres parcelles lui appartenant égale

ment.

On voit aussi que les conséquences de cette mise en communication souterraine de plusieurs parcelles, pour en faire le siège d'une seule exploitation, peuvent encore se compliquer si, comme cela se fait souvent, la cession du droit d'exploiter est consentie, non pour un laps de temps déterminé, mais jusqu'à épuisement d'une masse, d'un gîte, précisé dans le contrat de cession.

En résumé, et comme le dit M. Aguillon, «c'est la com<«mune intention des parties qu'en cas de contestation, le

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« juge doit rechercher, en tenant compte de toutes les circonstances de fait et en s'inspirant, en tant que besoin, des usages locaux ».

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Relations des propriétaires de carrières avec le domaine public. Un exploitant possédant des carrières de part et

d'autre d'une route, d'un chemin, peut, suivant qu'il s'agit de petite ou de grande voirie, obtenir du maire ou du préfet l'autorisation de pousser, sous cette voie de communication, une galerie dite «de passage», pour joindre les deux parties de son exploitation; mais cette autorisation doit fixer les conditions de dimensions et de direction, suivant lesquelles cette galerie de passage pourra être ouverte.

M. Aguillon pense que cette autorisation peut s'étendre à l'ouverture, sous la route, d'une véritable exploitation, mais sous certaines conditions propres à assurer la conservation de la route et la sécurité de la circulation.

Toutefois, une telle extension de la faculté pour l'autorité administrative de permettre la création, sous une voie de communication, de vides autres que ceux résultant uniquement d'un simple passage souterrain, semble assez contraire au principe tutélaire de la zone de protection.

Cependant, et à l'appui de son opinion, M. Aguillon cite deux faits absolument topiques et admis aujourd'hui sans contestation.

Lorsqu'une concession de mine vient à être instituée dans un périmètre traversé par des voies publiques, tout le monde s'accorde et s'est toujours accordé à reconnaître que le concessionnaire acquiert, par le fait de l'institution, la propriété du gîte concédé sous tout le périmètre, sans aucune restriction, et par conséquent même, sous les parties à l'aplomb de la voie publique ; d'où il résulte que la domanialité publique de la surface ne frappe pas d'indisponibilité tout le tréfonds usque ad infera. Autre exemple de sens inverse, pour ainsi dire: on admet aujourd'hui qu'une voie publique constituant une dépendance du domaine public, peut passer en tunnel sous des propriétés privées de la surface qui restent propriétés privées; d'où résulte que la domanialité publique d'une partie du tréfonds n'affecte pas nécessairement d'indisponibilité les parties situées à leur aplomb au-dessus. L'exploitant qui voudrait exploiter sous une voie publique, aurait donc tout d'abord à traiter avec l'État, le département ou la commune, tout comme s'il s'agissait de l'exploitation d'une carrière domaniale, départementale ou communale ordinaire; puis il lui faudrait une permission de voirie, une permission de police de l'autorité active chargée de la conservation de la route, ou mieux, de la police de conservation de la route.

La privation partielle de zone à exploiter résultant pour

l'exploitant de l'application des articles 9 et 12 des règlements sur les carrières, à l'égard des voies de communication, ne peut donner lieu pour lui à une revendication d'indemnité; on sait qu'il en est de même au sujet des espontes imposées dans les mines.

Mais il peut arriver que, pour des motifs qui, on n'en saurait douter, ont toujours pour base la sécurité publique, l'autorité juge nécessaire d'augmenter l'étendue de cette zone de protection.

M. Aguillon admet en ce cas le principe de l'indemnité en faveur de l'exploitant, dont la privation partielle du champ exploitable est, par le fait, augmentée; mais il ne l'admet que quand l'établissement de la voie de communication est postérieur à l'époque de pleine exploitation de la carrière.

La jurisprudence a d'ailleurs confirmé cette doctrine en ce qui concerne les chemins de fer. Celle-ci est donc admissible également pour toutes autres voies de communication. Un mot encore au sujet des carrières communales au point de vue de la cession:

Une commune ne peut céder son droit d'exploitation sur une carrière ou une minière communale, qu'après une délibération de son Conseil municipal, laquelle doit (2o de l'article 68 de la loi municipale du 5 avril 1884) être approuvée par le préfet, comme pour toute aliénation de propriété communale.

Ce magistrat intervient, dans ce cas, en vertu de ses pouvoirs de tutelle et de contrôle de la gestion communale, et non en vertu de ses pouvoirs de police de la législation minérale. Il n'a donc à consulter ni les ingénieurs des mines ni le Ministre des Travaux publics; mais il doit en référer au Ministre de l'Intérieur qui est le chef du service de l'Administration communale.

SECTION HII

OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES ET EXPLOITANTS
DE CARRIÈRES

1. Entretien des chemins vicinaux.

Tout comme le

concessionnaires ou exploitants de mines, les propriétaires ou exploitants de carrières sont tenus, en vertu de la loi du 21 mai 1836, de contribuer, par des subventions, à l'entretien des chemins vicinaux du voisinage.

2. Patente. Aussi bien pour les carrières à ciel ouvert que pour celles souterraines, les exploitants sont assujettis à la patente (qui comprend un droit proportionnel d'un vingtième sur la maison d'habitation seulement, et un droit fixe de 5 francs, plus 2 fr. 50 par ouvrier employé).

Cette patente est due, alors même que l'extraction a lieu sur le propre fonds de l'exploitant; mais elle ne l'est pas quand un propriétaire fait extraire accidentellement dans son propre fonds, sans en faire sa profession habituelle.

3. Extraction forcée pour routes et chemins de fer. L'obligation dont on s'occupera en ce paragraphe, présente un vif intérêt au point de vue du droit de propriété; elle est analogue à celle qui, avant la loi du 9 mai 1866, astreignait les exploitants de minières et les concessionnaires de mines de fer à laisser les établissements minéralurgiques voisins s'approvisionner de minerais dans leurs exploitations.

Les propriétaires de carrières sont tenus de supporter l'extraction des matériaux nécessaires à la construction des routes et des bâtiments publics.

C'est là, on en conviendra, une véritable servitude qu'avait formulée explicitement un Arrêt du Conseil du roi le 7 septembre 1755.

L'article 2 de la loi du 28 juillet 1791 et un décret du 28 septembre 1791 sur la police rurale, ont maintenu ce droit d'extraction des matériaux nécessaires aux travaux

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