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Et alors, si la zone de gisement située à plus de 100 pieds de profondeur était déjà concédée à un tiers, on pouvait voir deux concessions existant légalement sur le même gisement, c'est-à-dire superposées.

On en voit d'ailleurs un exemple pour les gîtes de minerais de fer dont l'affleurement peut être exploité par le propriétaire du sol, sous le régime des minières, tandis que les parties profondes peuvent l'être, sous le régime des mines, par un concessionnaire.

Mais il n'en est guère d'autre exemple.

On étudiera maintenant l'article 33 de la loi de 1810.

Cet article assure évidemment aux concessionnaires et exploitants qu'il vise un véritable droit à concession, puisqu'il ne s'agit pour eux que de faire délimiter leur concession, et que cette délimitation doit s'effectuer en suivant exactement les formalités exigées par la loi de 1810 pour une institution de concession.

Les exploitants sans titre étaient nécessairement écartés du bénéfice de cet article 53, puisque, dans son avis du 5 novembre 1828, le Conseil d'État s'appuyait, pour exiger que la délimitation réduisît toute concession à 12.000 hectares, sur les articles 4 et 5 de la loi de 1791.

Il y a donc une différence entre les concessions maintenues par l'article 53, et devant être délimitées, et celles délimitées sous le régime de 1791, que l'article 51 a purement et simplement confirmées.

Cette différence est d'ailleurs implicitement caractérisée par l'article premier du décret du 3 janvier 1813.

Les exploitants de mines qui, conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810, ont le droit d'obtenir les concessions de leurs exploitations actuelles, seront tenus d'en former la demande dans le délai d'un an à dater de la publication du présent décret.

Il est bien évident que cet article concerne les concessionnaires et exploitants visés par l'article 53 de la loi de 1810 et non ceux désignés par l'article 51; puisque ces derniers étaient maintenus dans leurs concessions, ils n'avaient pas à demander à les obtenir.

LÉGISLATION ET CONTROLE DES MINES.

19

Compétence dans la délimitation des anciennes concessions. — Ainsi que le spécifie l'article 53, l'instruction des demandes en délimitation d'anciennes concessions doit s'effectuer comme celles des demandes en concessions.

Si, d'une part, le concessionnaire a le droit de proposer la circonscription ou zone sur laquelle il veut faire porter les 120 kilomètres carrés prescrits comme maximum par la loi de 1791, le Gouvernement, d'autre part, a le droit de modifier cette délimitation suivant l'intérêt général de l'industrie des mines.

La compétence en cette matière appartient logiquement. au pouvoir qui institue les concessions, donc au chef du gouvernement en Conseil d'État.

C'est ainsi qu'une ordonnance du 19 juillet 1826 a annulé une décision du Conseil de préfecture de la Haute-Saône, qui avait statué sur une réclamation des concessionnaires de la mine de Ronchamp.

L'article 55, dont le but évident a été d'éviter tout effet rétroactif, consacre les anciens usages, les prescriptions légalement établies à l'époque, les conventions réciproques, et défère aux tribunaux les litiges pouvant en survenir.

M. Dupont estime que ce renvoi devant les tribunaux doit être prononcé par le Gouvernement.

Propriétaires du sol au point de vue des concessions anciennes. La prohibition de distance édictée par l'article 11 de la loi de 1810 ne pouvant, à peine de rétroactivité, s'appliquer qu'aux puits et galeries ouverts depuis la promulgation de cette loi, le propriétaire d'une maison ou d'un enclos ne peut invoquer cette prohibition pour faire interdire une exploitation ancienne maintenue par l'article 53.

On sait d'ailleurs que, d'après l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.

Un propriétaire de la surface ne peut faire annuler une ancienne concession en invoquant pour motif que celle-ci ne lui aurait pas été notifiée Décret au Contentieux du 21 août 1853).

Les propriétaires superficiaires ne peuvent revendiquer de redevance tréfoncière sur les produits de mines antérieures à la loi de 1810, qu'en invoquant les conventions qui auraient

été passées entre eux et les anciens concessionnaires ou les anciens exploitants.

A défaut de ces conventions antérieures, la redevance n'est pas due.

Les articles 51 et 53 n'imposent que la charge d'exécuter, s'il y en a, les conventions passées avec les propriétaires de la surface (Ordonnances des 21 février 1830 et 12 février 1832. Arrêt au contentieux du 4 août 1876).

Mais les redevances fixe et proportionnelle à l'État sont dues pour les anciennes concessions ou exploitations visées par les articles 51 et 53, comme pour les concessions nouvelles (art. 52 et 34).

En revanche du paiement des redevances dues à l'État, les anciens concessionnaires sont désormais dispensés de payer toutes redevances perçues par les propriétaires superficiaires auxquels l'Etat s'est substitué.

CHAPITRE XI

MINES DE SEL

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1. Les mines de sel, les sources et les puits d'eau salée sont soumis au régime de la concession. Bien que le mot sel ne soit pas compris dans le texte énonciatif et non limitatif de l'article 2 de la loi du 21 avril 1810, une mine de sel est bien une mine, ainsi que l'ont confirmé deux arrêts de la Cour de cassation (8 septembre 1832 et 17 janvier 1835).

Néanmoins et comme le démontre le fait même de ces décisions de la Cour suprême de justice, des doutes ont longtemps plané sur le bien fondé de cette doctrine, notamment en ce qui concerne les sources salées que le propriétaire du sol ne pouvait exploiter qu'au moyen d'une permission toujours revisable.

La loi du 17 juin 1840, voir page 598, fait cesser toute incertitude à cet égard en soumettant au régime des concessions les mines de sel, les sources et les puits d'eau salée, et en leur appliquant les dispositions du titre V (concernant la surveillance administrative) et du titre X (fixant les règles de police et de juridiction des mines) de la loi du 21 avril 1810.

En outre, une ordonnance du 7 mars 1841 également reproduite page 602, portant règlement d'administration publique, a déterminé les conditions auxquelles l'exploitation des mines de sel, sources et puits d'eau salée, serait soumise.

2. Origines diverses du sel. des profondeurs de la terre ou

Le sel que l'industrie retire que l'on recueille à sa sur

face peut provenir, dit M. Aguillon, de différentes origines : 1° De dépôts de sel en roche, constituant techniquement des mines de sel gemme qui peuvent être exploitées :

a) Par puits et galeries, de façon à permettre d'extraire du sel brut en roche;

b) Par dissolution de telle sorte que le sel doive être ultérieurement retiré d'eaux rendues salées artificiellement ;

2o De puits ou sources d'eau salée qui peuvent être naturels ou artificiels, et qui se distinguent des exploitations de sel, en ce que l'origine de la salure des eaux est, ou est censée inconnue;

3o Des marais salants ou lacs salés.

-

3. Recherches de mines de sel. Tout ce que l'on a exposé à propos du droit et des travaux de recherches de mines, s'applique aux mines de sel et aux sources d'eau salée.

On remarquera toutefois que nul ne peut, d'après l'article 19 de l'ordonnance du 7 mars 1841, commencer des recherches qu'un mois après en avoir fait la déclaration à la préfecture, déclaration dont le préfet avise aussitôt le directeur des contributions indirectes ou le directeur des douanes, afin que la surveillance fiscale puisse être assurée en temps utile.

4. Obtention des concessions de mines de sel. Application, en général, pour l'obtention des concessions de mines de sel, des lois et règlements pour l'obtention des concessions de toutes autres mines.

On signalera toutefois quelques différences particulières : Ainsi, le directeur des contributions indirectes ou des douanes doit être consulté sur les demandes en concession de ce genre; et le dossier de la demande, une fois parvenu à l'Administration centrale, doit être communiqué au Ministre des Finances.

L'article premier de l'ordonnance du 7 mars 1841 exige que nulle concession de mine de sel ne soit accordée sans que l'existence du gite salifère ait été constatée au moyen de puits, de galeries ou de trous de sonde; - ou encore qu'il soit justifié que la source ou le puits est en état d'alimen

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