Page images
PDF
EPUB

vation et l'emploi des explosifs, notamment en ce qui concerne Templacement, l'installation et la surveillance des locaux de distribution souterrains.

La circulaire du 27 avril 1892 fait savoir que beaucoup d'ouvriers détiennent de la dynamite qu'ils se procurent dans les mines.

Elle invite les préfets à appeler l'attention des propriétaires de mines sur cet état de choses: ils doivent surveiller l'emploi de cette substance.

La circulaire du ministre du Commerce en date du 25 août 1896 indique que le service des ponts et chaussées peut instruire les affaires de dynamite lorsqu'il n'y a pas d'ingénieur en chef des mines dans le département.

Enfin on aura l'occasion, au chapitre des carrières qu'elle concerne principalement, de reproduire une circulaire ministérielle du 6 août 1890 concernant l'emploi des explosifs comme moyen d'abatage, au voisinage des chemins de fer.

3o Accidents de transport souterrain. Le 16 août 1878, une circulaire ministérielle appelait l'attention des ingénieurs des mines sur les câbles employés dans les exploitations minières, et surtout sur les câbles métalliques dont la rupture plus fréquente avait occasionné de graves accidents. Une enquête générale était demandée sur cette question.

Enfin, par une circulaire du 25 avril 1887, le Ministre des Travaux publics fit inviter les exploitants de mine à faire exclusivement usage, pour le roulage intérieur sur les plans inclinés, de freins à contrepoids normalement serré. Et il prescrivit de leur interdire, dans le délai de deux ans, l'emploi de freins à action directe.

Dans sa circulaire

6. Secours médicaux aux victimes. du 17 février 1813, le directeur général des mines, commentant l'article 15 du décret du 3 janvier 1813, appelait l'attention sur l'obligation pour les exploitants « d'entretenir sur <«<leurs établissements, dans la proportion du nombre d'ou«<vriers et de l'étendue de l'exploitation, les médicaments et « les moyens de secours qui leur seront prescrits et de se << conformer à l'instruction qui sera approuvée par le Ministre de l'Intérieur ».

[ocr errors]

Cette instruction fut rédigée par le Dr Salmade.

Dans une circulaire du 27 juillet 1877, le Ministre des Travaux publics faisait observer que les progrès réalisés depuis 1813 par la science médicale rendaient indispensable une revision de l'instruction du Dr Salmade et invitait les préfets à provoquer, de la part des médecins attachés aux diverses concessions françaises en exploitation, les réponses aux diverses questions posées par la Commission spéciale de l'Académie de médecine, qui s'était chargée de ce travail.

Le 15 mars 1881, cette haute Assemblée approuvait et transmettait au Ministre une instruction rédigée par le Dr Proust.

Les exploitants de carrières, de minières et surtout de mines, ayant, pour leur propre responsabilité, le plus grand intérêt à suivre, dans les cas d'accidents, les indications d'une instruction officielle que les Tribunaux pourraient leur reprocher d'avoir méconnue (cette instruction a été donnée page 532), on appellera principalement leur attention sur les traitements recommandés pour les asphyxies et les brûlures, comme sur la nécessité, l'obligation même (article 15 du décret du 3 janvier 1813) d'avoir et entretenir, sur tous ceux de leurs établissements éloignés d'officines pharmaceutiques, les médicaments et moyens de secours recommandés par cette instruction.

CHAPITRE XI

ANCIENNES CONCESSIONS

Avant de s'occuper des autres exploitations de substances minérales soumises plus ou moins étroitement au régime de la loi organique du 21 avril 1810, il peut être intéressant de connaître le régime actuel des anciennes concessions, c'est-à-dire de celles, assez nombreuses d'ailleurs (on en compte 261), qui existaient et étaient en activité avant la promulgation de cette même loi de 1810.

On peut les classer en plusieurs catégories :

1° Celles régulièrement instituées conformément à la loi du 28 juillet 1791, pour la partie de gisements située à plus de 100 pieds de profondeur; et les permissions d'exploiter cette portion des 100 premiers pieds, permissions que, suivant la doctrine d'une circulaire ministérielle du 18 messidor an IX, les propriétaires du sol eux-mêmes étaient dans l'obligation d'obtenir;

2o Celles antérieures à la loi de 1791 et dont les exploitants munis d'un titre régulier, octroyé sous l'ancienne monarchie, s'étaient conformés aux prescriptions de ladite loi en faisant délimiter leurs concessions;

3o Celles également antérieures, dont les exploitants, munis aussi d'un titre régulier de même source, n'avaient pas satisfait à cette prescription;

4° Celles exploitées sans aucun titre administratif régulier de concession; et, parmi ces dernières, on comptait 195 concessions de mines de houille, soit donc les sept dixièmes et demi de ces anciennes concessions.

On comprend, dès lors, que, vu l'importance capitale du rôle si varié que joue le combustible dans les besoins de la

vie, le législateur de 1810 se soit occupé des jouissances de mines antérieures, en leur consacrant, au chapitre vi de la loi du 21 avril 1810, les articles 31 à 56.

Les deux premiers articles (51 et 52) s'appliquent aux anciennes concessions instituées sous le régime et suivant les prescriptions de la loi du 28 juillet 1791; les autres concernent les exploitations ouvertes et poursuivies à un titre quelconque, sans qu'elles aient fait l'objet d'une concession régulière d'après cette même loi de 1791.

On remarquera, tout d'abord, le caractère éminemment libéral de l'article 31, qui place les anciennes concessions de mines sur le pied des nouvelles et transforme les concessions temporaires résultant du régime de la loi de 1791 (car celle-ci en limitait la durée maxima à cinquante ans) en concessions perpétuelles.

Mais il ne s'applique qu'aux titulaires des concessions faites sous ce régime, ou à celles antérieures qui avaient été régularisées et délimitées, comme le voulait cette loi.

Le même article 51 ne s'applique ni aux concessions antérieures à 1791, qui étaient inexploitées à cette époque, ni aux anciennes concessions dont le terme était expiré avant que la loi du 21 avril 1810 fût promulguée.

En Belgique, ce même article 51 n'est applicable qu'aux concessionnaires antérieurs à la loi de 1791, ayant fait régulariser leurs titres et délimiter leurs concessions, et aux concessionnaires postérieurs à cette même loi qui ont commencé leurs travaux dans les six mois de l'obtention de leur concession.

En comparant les dénominations de substances minérales classées comme mines dans la loi de 1791 et dans celle de 1810, on remarque des différences.

Ainsi, les terres pyriteuses, considérées comme mines dans la première et, par conséquent, soumises au régimé cinquantenaire des concessions, ont été classées comme minières dans la seconde.

Il en résulte que le titulaire d'une ancienne concession de cette nature ne peut obtenir la transformation de celle-ci en concession perpétuelle, puisque cette substance ne fait plus

partie de celles dénommées par la loi de 1810 parmi les mines dont l'exploitation comporte l'obtention d'une concession, laquelle est perpétuelle (Arrêtés ministériels des 28 janvier 1812 et 25 novembre 1817).

Cette perpétuité s'étend même aux conventions antérieures des concessionnaires, soit entre eux, soit avec des tiers: propriétaires superficiaires ou autres.

La fin de l'article 51 le déclare d'ailleurs, et un arrêt du 7 juillet 1852 l'a, au surplus, confirmé.

La loi du 21 avril 1810 n'a pas conservé aux propriétaires de la surface le droit de préférence dont ils jouissaient sous le régime de la loi de 1791, en sorte qu'ils ne peuvent légalement s'opposer à l'exécution de l'article 51.

Le fait, par un concessionnaire antérieur à la loi de 1791, d'avoir fait régulariser et délimiter sa concession par le Directoire départemental, constitue à son profit un titre nouveau établissant les droits sur la concession ainsi réglée et délimitée (Décret du 10 janvier 1857, mines de Fresnes, Compagnie d'Anzin).

En résumé, les concessions de la première catégorie, confirmées par l'article 51, sont devenues, tout en conservant les délimitations à elles attribuées sous le régime de 1791, des propriétés perpétuelles soumises aux droits et obligations de la loi de 1810, sauf en ce qui concerne la redevance tréfoncière dont le règlement s'effectue conformément aux conventions qui pouvaient être intervenues entre les parties. Mais cette transformation qui se produisit par le seul effet de la loi de 1810, sans même que les concessionnaires eussent à la demander, a eu des conséquences :

Tout propriétaire du sol qui exploitait, şans en avoir obtenu une permission régulière, la zone des 100 premiers pieds, vit cette zone faire retour au concessionnaire de la partie inférieure du gisement.

Mais si, au contraire, cette permission avait été légalement accordée audit propriétaire, ne devait-on pas admettre, vu l'assimilation faite de celle-ci à une concession par la circulaire ministérielle du 18 messidor an IX, que l'article 51 de la loi de 1810 avait transformé cette permission en une concession perpétuelle ?

« PreviousContinue »