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cas particulier

celui qui a été examiné au paragraphe 5 du chapitre x1, à propos des chemins de fer dont l'établissement est postérieur à l'ouverture de la mine.

5. Compétence en matière d'indemnité pour dommage causé à ou par les entreprises de travaux publics. La question de compétence en matière d'indemnité due, en ce même cas, au concessionnaire, a suscité bien des controverses; mais elle paraît aujourd'hui définitivement réglée par décision du Conseil d'Etat du 7 avril 1884. suivant laquelle c'est le Conseil de préfecture, en première instance, et le Conseil d'Etat, en appel (conséquemment la juridiction administrative, qui doivent en connaître, par application de l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII.

Dès l'instant qu'il ne peut être alloué d'indemnité qu'à titre de dommage occasionné par l'exécution de travaux publics, cet article 4 place un pareil dommage dans la compétence exclusive des Conseils de préfecture.

Toujours en ce même cas, le Conseil d'Etat a, dans un arrêt du 3 février 1877, décidé qu'une indemnité pouvait aussi être due au propriétaire superficiaire que cette interdiction d'exploitation de tel ou tel massif, imposée en matière de travaux publics au concessionnaire, prive de la partie de redevance tréfoncière correspondant à l'étendue de la zone interdite.

M. Aguillon considère comme très discutable cette interprétation de la doctrine du dommage en matière de travaux publics; il ne l'admet que dans un seul cas: celui où il serait indéniablement prouvé qu'une portion de gite, d'existence reconnue certaine, est matériellement atteinte de telle façon que l'on puisse indubitablement affirmer qu'elle est à tout jamais perdue et rendue inexploitable, alors même que le chemin de fer viendrait à être supprimé.

On a vu au chapitre VII (section V comme en divers paragraphes du présent chapitre, l'action publique s'exerçant au point de vue répressif de la contravention résultant du fait du dommage causé par un concessionnaire de mines aux dépendances du domaine public.

On sait aussi que la réparation peut en être poursuivie soit sous forme d'indemnité pécuniaire, soit par l'injonction au concessionnaire d'exécuter des travaux appropriés.

On se bornera donc à rappeler qu'il appartient aussi au Conseil de préfecture de connaître des indemnités que le concessionnaire de la mine peut avoir à payer pour dommages causés à une entreprise publique.

SECTION III

PROTECTION DU PERSONNEL EMPLOYÉ DANS LES TRAVAUX
DES MINES

Cette protection repose sur deux catégories de mesures: 1° Mesures préventives ou ayant pour but d'empêcher les accidents de se produire ;

2o Mesures à prendre quand les accidents sont survenus.

Mesures préventives contre les accidents. L'article 50 revisé de la loi de 1810 donne à l'Administration un pouvoir en quelque sorte illimité à l'égard de toute mesure qu'elle juge devoir prescrire pour assurer « la sûreté des ouvriers mineurs », pouvoir dont elle ne fait usage, il est juste de le dire hautement, qu'avec la plus absolue discrétion.

Pour parvenir à ce but, elle emploie divers moyens. Tantôt elle adresse aux préfets et aux ingénieurs des mines, avec mission de les communiquer aux exploitants, des circulaires recommandant l'abandon ou l'adoption de certains procédés, de certaines pratiques.

Sans doute, des communications de ce genre ne comportent pas, pour l'exploitant, une obligation légale de s'y conformer, à moins d'encourir les pénalités de la loi organique de 1810; mais, s'il vient à être démontré qu'un accident ne serait pas arrivé, si l'exploitant avait tenu compte des instructions précitése, la responsabilité personnelle de celui-ci peut en être d'autant plus engagée.

Tantôt elle fait inviter les exploitants à lui soumettre des règlements intérieurs préparés en harmonie avec les instructions et circulaires ministérielles, règlements que l'homologation ou approbation des préfets transforme en véritables actes administratifs.

C'est ainsi qu'elle a procédé, en commençant par les règlements concernant les mines à grisou, puis le tirage à la poudre, puis l'emploi de la dynamite.

A la différence des tarifs des chemins de fer pour lesquels

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son droit d'homologation se réduit à un simple veto, elle conserve aussi le pouvoir discrétionnaire de modifier les règlements intérieurs soumis à son approbation.

A vrai dire, l'invitation que fait un préfet à un exploitant, de présenter à son homologation un règlement sur telle ou telle branche ou partie du service de son exploitation, équivaut à une mise en demeure à laquelle le préfet est tenu de procéder avant de statuer en matière de police des mines.

Lorsque le préfet prend un arrêté, non pour régler une circonstance spéciale, mais pour imposer des mesures ayant le caractère d'un règlement permanent pour une ou plusieurs mines, il doit faire parvenir un exemplaire de ces actes au ministre, et deux exemplaires si le règlement est imprimé (circ. du 1er septembre 1898.)

Une circulaire du 25 juillet 1895 a fait l'objet de l'envoi d'un projet de décret et d'un projet de règlement type sur la police des mines, mais la diversité des conditions des entreprises minières n'a pas permis de les mettre en vigueur. Toutefois cette circulaire invite les ingénieurs à les utiliser en les mettant en harmonie avec les dispositions nécessitées dans la pratique.

On verra maintenant non plus quelle est, mais quelles sont les sources d'informations sur lesquelles l'Administration publique s'appuie soit pour recommander ou déconseiller tel ou tel procédé technique, soit pour imposer telle ou telle précaution, telle ou telle réglementation, et, en un mot, ordonner les mesures propres à faire éviter les accidents.

VISITES DES MINES

1° Administration des mines. En première et principale ligne se trouve le service des mines que les articles 47 et 48 de la loi de 1810 chargent d'exercer une surveillance de police sur l'exploitation des mines.

Pour s'acquitter de cette mission, les ingénieurs des mines et les contrôleurs des mines placés sous leurs ordres, effectuent des visites périodiques ayant pour objet de veiller à ce que l'exploitation de la mine ne menace ni la con

servation de la mine ni la solidité de la surface, ni la sécurité des ouvriers.

L'article 28 du décret du 18 novembre 1810, organisant le corps des mines, exige que les ingénieurs des mines visitent au moins une fois par an chacune des exploitations comprises dans leur circonscription.

On remarquera que, en dehors d'un cas qui sera examiné plus loin, ces fonctionnaires ne sont que des agents principaux d'informations; aussi, n'ont-ils point d'ordres à donner aux exploitants.

Leur rôle, au point de vue préventif, se borne à constater: Par la voie de procès-verbaux, ils signalent aux parquets les contraventions commises; par la voie de rapports administratifs suivis de propositions, ils indiquent les mesures particulières qu'il y aurait lieu de faire prendre par l'autorité administrative.

Mais, à côté de ces formes d'intervention, les ingénieurs peuvent et doivent, en vertu de l'article 48 de la loi du 21 avril 1810, comme de l'article 32 du décret du 18 novembre 1810, présenter des observations aux exploitants sur tous les points où ils le jugent avantageux ou utile.

Les circulaires ministérielles des 30 janvier 1837, 4er décembre 1852 et 2 janvier 1878 surtout, ont fixé les règles de rédaction des procès-verbaux que les ingénieurs sont tenus de dresser après chacune de ces visites de mines.

Ces documents doivent indiquer la partie de la mine parcourue par l'ingénieur, relater toutes ses observations et impressions quant à l'allure du gite, à l'état de l'exploitation, et, en un mot, sur tous les points où l'intervention administrative peut être nécessaire.

Sur le registre d'avancement des travaux, que l'ingénieur vérifie et vise à sa plus prochaine tournée, l'exploitant est tenu de transcrire la copie que l'ingénieur en chef lui a transmise, avec son avis, du procès-verbal de l'ingénieur.

A l'Administration supérieure est transmis, par voie hiérarchique, l'original même du procès-verbal, sur lequel l'ingénieur ajoute au besoin les observations qu'il n'a pas jugé utile de communiquer à l'exploitant.

Si l'inobservation des mesures conseillées par l'ingénieur

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