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les compa

ne sont pas constituées en sociétés anonymes, gnies d'exploitation de mines ne sont pas assujetties au paiement de la taxe établie par la loi du 20 février 1849 sur les biens de main morte.

En effet, les mines n'étant pas des établissements publics, rentrent, une fois concédées, dans la catégorie des propriétés privées.

Deux décrets, l'un du 7 juin 1851 (mines d'Anzin), l'autre du 29 juin 1852 (mines de la Loire), ont consacré cette doctrine.

CHAPITRE IX

DROITS DES CONCESSIONNAIRES

On n'a jusqu'ici parlé que des devoirs des concessionnaires; il importe de spécifier le plus succinctement possible, quels sont leurs droits.

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1. Propriété des mines. Tous les droits des concessionnaires de mines dérivent de la propriété des mines, telle que l'a constituée la loi organique du 21 avril 1810.

Il en résulte qu'ils dérivent aussi de l'acte de concession, puisque, d'après l'article 5 de cette même loi, « les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de conces<«<sion délibéré en Conseil d'État », concession conséquemment faite par l'autorité publique.

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Cette doctrine repose, d'ailleurs, sur l'article 19 de ladite loi de 1810.

La propriété des mines, quoique propriété nouvelle, créée par l'acte de concession, est aussi sûre que la propriété immobilière. Il suffit, pour s'en convaincre, de relire l'article 7 de la même loi organique.

Mais l'article 8 fait une distinction entre la propriété de la mine et celle de ses produits :

La mine, les puits, galeries, bâtiments, machines, chevaux, agrès, outils, sont immeubles.

Les matières extraites, les approvisionnements, objets mobiliers, actions ou intérêts de la société exploitante sont réputés meubles.

Toutefois des restrictions sont apportées à l'exercice du droit de propriété de la mine:

Le droit d'en jouir est limité, dans l'intérêt général, par la surveillance administrative. Le droit d'en disposer est limité par l'article 7 de la loi de 1810, quant à l'indivisibilité des concessions, et par le décret du 25 octobre 1852, quant à la réunion des concessions.

Liberté pour la vente des produits.

Mais l'exploitant doit être libre dans la vente des produits extraits de sa concession.

Divers arrêts ont consacré cette liberté de vendre à qui et suivant les prix que bon lui semble, c'est-à-dire la liberté du commerce.

Vouloir le contraindre à vendre la houille, par exemple, à un prix fixé par le Gouvernement, est une véritable utopie de certains économistes.

Hypothèques.

Afin d'assurer aux concessionnaires de mines le crédit nécessaire, en certaines circonstances graves et décisives, pour le développement de leur industrie, les articles 19, 20 et 21 de la loi fondamentale de 1810 ont spécifié que la propriété des mines est susceptible d'hypothèques et privilèges.

Droit d'exploiter. - Le concessionnaire a le droit d'exploiter depuis les affleurements de la surface jusqu'à une profondeur indéfinie. Toutefois, on a vu que cette règle comporte exception pour les minerais de fer, l'alun et les pyrites ferrugineuses.

Droit de recherches de substances minérales concessibles autres que celles concédées. Le concessionnaire possède, concurremment avec le propriétaire du sol, le droit de rechercher les substances minérales non concédées, situées dans le périmètre.

Dans le cas (non encore surgi) de concessions superposées, M. Dupont estime que le droit d'y rechercher les substances étrangères aux deux concessions devrait appartenir au titulaire de la concession la plus ancienne.

2. Droit d'occupation de terrains. Les articles 43 et 44 de la loi de 1810, tels qu'ils ont été revisés par la loi de 1880, ont défini, limité et réglé le mode d'exercice de ce droit pour les concessionnaires.

Cette question présente une certaine importance puisque, le concessionnaire peut, pour certains travaux, occuper non seulement les terrains compris dans son périmètre, mais aussi ceux situés en dehors.

On verra d'abord les occupations à l'intérieur du périmètre.

La loi du 27 juillet 1880 a, en revisant l'article 43, consacré ce droit d'occupation; et c'est ce que constate une circulaire ministérielle du 6 août 1880 commentant cette loi.

<< Le droit d'occupation par un concessionnaire de terrains situés dans le périmètre de sa concession ne découlait qu'implicitement de la rédaction primitive. La nouvelle proclame explicitement le principe et précise les formes de l'instruction devant précéder l'autorisation à obtenir. >>

Le propriétaire du terrain pouvait contester soit la nature réelle des travaux, soit la contenance demandée par l'exploitant pour leur exécution.

Le premier paragraphe de l'article 43 revisé a précisé l'exercice de ce droit:

« Le concessionnaire peut être autorisé par arrêté préfectoral, pris après que les propriétaires auront été mis à même de présenter leurs observations, à occuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine. »

Il en résulte donc que, depuis 1880, c'est le préfet qui, après avoir consulté les ingénieurs des mines et entendu les propriétaires, décide, par un arrêté, si l'occupation demandée par l'exploitant pour tel ou tel travail est bien nécessaire à l'exploitation de la mine; et, en cas d'affirmative, fixe la contenance et la forme du terrain à occuper.

De plus, le même article 43 revisé définit les ouvrages pour lesquels un arrêté préfectoral peut autoriser l'occupation, car il ajoute :

« A la préparation mécanique des minerais et au lavage des << combustibles, à l'établissement des routes ou à celui des che<< mins de fer ne modifiant pas le relief du sol. »

On étudiera maintenant les occupations de terrains situés en dehors du périmètre de la concession.

L'article 44 revisé proclame la faculté, pour le Gouvernement, de faire déclarer d'utilité publique trois catégories d'ouvrages distincts, dans l'intérêt de l'exploitation des mines. Ce sont :

1o Dans l'intérieur du périmètre, certaines voies de communication (canaux, chemins de fer modifiant le relief du sol);

2o A l'extérieur du périmètre, les diverses voies de communication (canaux, chemins de fer, routes);

3o A l'extérieur du périmètre, certains travaux de secours. Voies de communication au dehors du périmètre. - Celles-ci peuvent, à l'encontre des voies de communication établies à l'intérieur du périmètre et pour lesquelles cette servitude n'existe pas, être affectées, par le décret rendu en Conseil d'Etat qui les a déclarées d'utilité publique, à l'usage du public, dans les conditions du cahier des charges.

Cette différence est assez caractéristique.

Travaux de secours en dehors du périmètre. L'article 25 de la loi du 28 juillet 1791 admettait la faculté, pour l'exploitant, d'obtenir l'autorisation d'ouvrir les travaux de secours en dehors du périmètre à lui concédé, pourvu que lesdits travaux n'eussent pas pour but l'extraction de substances minérales, mais bien de faire face aux nécessités de l'exploitation de la mine concédée (telles que l'écoulement des eaux, la prise d'eau au passage d'un cours d'eau, l'ouverture de chemins).

Toutefois ledit article lui imposait comme charges de ne point gêner les exploitations existantes et d'indemniser les propriétaires superficiaires.

Or la loi du 21 avril 1810 présentait, à cet égard, une lacune qui constituait une grande gêne pour l'exploitation des mines, car les travaux de secours dont on parle peuvent parfois être commandés en dehors du périmètre par des nécessités techniques.

En revisant l'article 44 de la loi de 1810, celle du 27 juillet 1880 a rendu à l'industrie minière un immense service; et c'est ce que fait ressortir la circulaire ministérielle du 6 août 1880, en disant :

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