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tributions directes, de même que la redevance proportionnelle est fixée d'après une estimation du revenu net de chaque année, faite par un Comité d'évaluation. »

Cette comparaison satisfait mieux à la lettre et à l'esprit de la loi de 1810 que celle qui a été faite de cette redevance à l'impôt des patentes, alors que, d'une part, la patente n'est pas une contribution foncière (art. 37) et que, d'autre part, l'article 32 de la loi de 1810 dit que l'exploitation des mines n'est pas sujette à patente.

Les citations précédentes aideront certainement le lecteur à se bien pénétrer de la doctrine actuelle des redevances et, par suite, à apprécier les motifs comme les conséquences de chacun des points détaillés de son application.

SECTION II

ASSIETTE DE LA REDEVANCE PROPORTIONNELLE

1. Il ressort de l'article 33 de la loi de 1810, que l'assiette de cette redevance est établie lorsque le produit net imposable de la mine a été fixé.

La détermination de ce produit net imposable comprend trois opérations successives :

La déclaration des concessionnaires;

Le travail de proposition;

Le travail du comité d'évaluation.

On examinera ces trois phases d'une œuvre aussi importante:

1° Déclaration des concessionnaires. L'article 27 du décret du 6 mai 1811 dit qu'avant le 1er mai de chaque année les concessionnaires doivent adresser au préfet la déclaration détaillée du produit net imposable de leurs exploitations; faute de quoi l'appréciation aura lieu d'office.

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Cette déclaration détaillée doit, suivant une circulaire du 12 avril 1849, être faite « dans la forme que le préfet aura déterminée selon la nature des exploitations », c'est-àdire suivant un modèle convenable et unique que lui soumet l'ingénieur des mines et qui, généralement, est adopté pour les années suivantes.

La déclaration comprend deux chapitres distincts:

Le chapitre des recettes, indiquant et les quantités extraites dans l'année écoulée, ainsi que la quantité restant sur le carreau de la mine; et les quantités vendues, ainsi que les prix de vente avec indication du produit brut de ces

ventes.

Le chapitre des dépenses faites pour l'exploitation dans l'année précédente.

En ce qui concerne les chiffres d'extraction et de vente déclarés par le concessionnaire, l'ingénieur des mines a-t-il le droit, pour en contrôler l'exactitude, d'obliger l'exploitant à lui montrer ses registres d'extraction et de vente?

On peut répondre par l'affirmative, en ce qui concerne les concessionnaires de houille du département de la Loire, et ce, en vertu de l'article 32 du cahier des charges, joint à ces concessions, dont l'institution remonte à 1824, comme pour toutes les concessions ultérieures, dans les cahiers des charges desquelles cette obligation est insérée.

Mais celle-ci ne paraît nullement résulter ni du décret du 18 novembre 1810, prescrivant aux exploitants d'indiquer, par l'intermédiaire des préfets, l'état des produits bruts de leur exploitation, ni du décret du 3 janvier 1813, qui exige d'eux la production du registre de contrôle journalier des ouvriers.

On peut donc conclure, a priori, qu'un concessionnaire n'est pas tenu de montrer à l'Administration ses livres d'extraction et de vente, si son cahier des charges ne contient pas cette obligation, sauf le cas où il aurait présenté une demande en dégrèvement.

En ce dernier cas, il appartient aux conseils de préfecture de nommer, conformément à l'article 49 du décret du 6 mai 1811, des experts et de leur donner mission de voir et vérifier, en présence de l'ingénieur des mines et du contrôleur des contributions directes, ces registres d'extraction et de vente.

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2o Préparation des états de redevances. Les articles 16, 17 et 18 du même décret du 6 mai 1811 (Voir p. 505), réglementent la préparation des états de redevances.

La pratique a apporté, à la longue, quelques modifications à cette réglementation.

Ainsi les états d'exploitation par concession de mine portent la déclaration du concessionnaire, les propositions de l'ingénieur des mines, l'avis du directeur des contributions directes et la décision du comité d'évaluation.

L'état récapitulatif par mine est rempli entièrement par l'ingénieur des mines, après la réunion du Comité d'évaluation.

En outre, la partie descriptive qui figure sur la première page de l'état d'exploitation n'est plus remplie, comme l'indique l'article 18 du décret du 6 mai 1811, par le Comité de proposition.

Ce travail, d'ordre tout technique, est fait par l'ingénieur

des mines dans le cours de ses tournées, sur le vu des plans et registres d'avancement et après vérification de l'état des lieux.

L'ingénieur transcrit aussi sur l'état d'exploitation, à la place réservée ad hoc, la déclaration du concessionnaire. 30 Travail de proposition. Autrefois, conformément à l'article 18 de la loi du 6 mai 1811, la première estimation était préparée par un Comité de proposition. L'ingénieur des mines prévenait, par l'intermédiaire du préfet, les maires, adjoints et répartiteurs des communes intéressées, de la date à laquelle il devait se rendre sur les lieux.

Dans la réunion ainsi constituée, il donnait tous détails techniques nécessaires; et, de leur côté, les autres membres du Comité renseignaient sur les ventes locales, le prix des matériaux et de la main-d'œuvre, etc.

Puis, sur le vu de la déclaration des concessionnaires, ce Comité de proposition établissait son estimation du produit net de la mine et l'inscrivait à la place réservée ad hoc, sur l'état d'exploitation, en la faisant suivre des signatures des membres, parmi lesquelles devait figurer tout au moins celle d'un maire ou adjoint, ou répartiteur.

A une autre place réservée de l'état, l'ingénieur, après l'avoir fait connaître au Comité, consignait son avis personnel et motivé.

Telle était, d'après le décret du 6 mai 1811, la procédure suivie jusqu'ici dans les opérations du Comité de proposition au sujet de cette évaluation. Mais un décret récent (8 septembre 1899) a modifié celui du 6 mai 1811, en ce qui concerne les attributions de ce Comité, en confiant exclusivement à l'un de ses membres, l'ingénieur des mines, la proposition de l'évaluation du produit net imposable.

Ce nouveau décret présente trop d'importance pour que l'on puisse se dispenser d'en citer les deux articles principaux :

DÉCRET

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics et du Ministre des Finances,

Vu la loi de 1810 sur les mines,

Vu le décret du 6 mai 1811,

Le Conseil d'État entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER.

A partir du 1er janvier 1900, la proposition de l'évaluation du produit net imposable des mines, prévue par l'article 10 du décret du 6 mai 1811, sera faite par l'ingénieur des mines de la circonscription.

Авт. 2. Sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire à la disposition qui précède, les articles 18, 19, 20, 22 et 48 du décret du 6 mai 1841.

Акт. 3.

La circulaire du 12 avril 1849 prescrit aussi à l'ingénieur de joindre à chaque état d'exploitation un rapport donnant sur chaque mine tous renseignements propres à éclairer le Comité d'évaluation, au sujet de l'appréciation qu'aura faite le Comité de proposition, et que fait, depuis 1899, l'ingénieur des mines, du revenu net imposable.

Ce rapport est d'ailleurs transcrit à la quatrième page de l'état, sous le titre : Débouchés et observations.

Depuis un certain temps l'intervention de l'ingénieur en chef des mines dans la préparation du travail des redevances a été reconnue nécessaire par l'Administration supérieure, et une circulaire ministérielle du 13 janvier 1880 invite les ingénieurs des mines à soumettre leurs propositions à l'examen de leurs chefs de service, avant la réunion du Comité d'évaluation, réunion qui ne doit, en aucun cas, être retardée au delà de juin.

Ces propositions, en forme de rapports, sont donc accompagnées du visa ou des observations de l'ingénieur en chef des mines.

Les états d'exploitation sont préparés en trois expéditions, dont une destinée au bureau de l'ingénieur et les deux autres sont transmises par lui au préfet avec ses rapports.

Le préfet en fait faire dans ses bureaux une quatrième

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