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elles ne sont pas frappées de nullité légale, comme le seraient des conventions antérieures contraires aux dispositions de ce même acte.

Ces dispositions ont pris, en ce cas, un caractère de conventions privées; et, par suite, les contestations qui pourraient naître à leur sujet tombent sous la compétence des tribunaux ordinaires.

C'est ainsi qu'une convention antérieure à la concession, qui réservait au propriétaire superficiaire un droit d'exploitation dans sa propriété, et qu'une convention postérieure à cette même institution de concession, comprenant dans la redevance tréfoncière le prix de cette réserve indùment faite au profit du propriétaire du sol, ont été annulées par la Cour de cassation ( Arrêt du 7 août 1877).

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FIXATION DE LA REDEVANCE TRÉFONCIÈRE POSTÉRIEUREMENT A LA CONCESSION. L'État peut, en instituant une concession, réserver à une date ultérieure la fixation de l'indemnité tréfoncière; mais, en ce cas, cette fixation ne peut avoir lieu que par un second décret.

1° Sauf

4. Caractères divers de la redevance tréfoncière. stipulation contraire, la redevance tréfoncière suit la vente ou l'expropriation du fonds. Ce principe, qui est une des conséquences logiques de l'article 18 de la loi du 21 avril 1840 (Voir p. 459), a été consacré par deux arrêts (14 juillet 1840 et 19 avril 1854) de la Cour de cassation, et par un décret du 19 avril 1859 du Conseil d'État qui, statuant en matière d'expropriation pour un chemin de fer affaire Marsais), a annulé un arrêté du préfet de la Loire du 6 novembre 1856 et la décision ministérielle du 5 mars 1858, qui avait approuvé cet arrêté.

Dans ce décret, le Conseil d'État se base sur la doctrine suivante :

Quand il existe une mine en exploitation sous un terrain à exproprier pour cause d'utilité publique, le préfet ne peut décider que l'expropriation de ce terrain ne s'étendra pas au droit à la redevance, un tel droit ne pouvant être séparé de la surface qu'avec le gré du propriétaire.

2o Nécessité du consentement du propriétaire redevancier

- Du principe qui

pour le rachat de la redevance tréfoncière. vient d'être énoncé, il résulte nécessairement que le concessionnaire d'une mine ne peut racheter une redevance tréfoncière sans le consentement du propriétaire redevancier.

Ce point a été contesté notamment par M. Dalloz dans son traité sur la Propriété des Mines; mais les articles 18 et 19 de la loi du 21 avril 1810 sont aussi explicites que formels à cet égard.

Quand bien même la redevance tréfoncière serait fixe, c'est-à-dire basée sur la superficie, elle n'est pas rachetable contre le gré du redevancier, car elle ne représente pas le prix d'une vente et le concessionnaire ne la doit qu'à raison de la mine. On ne peut lui appliquer la possibilité du rachat. forcé, comme pour les rentes foncières.

3° Toute redevance tréfoncière non séparée de la surface se divise naturellement avec elle. L'article 18 de la loi de 1810 réunissant la valeur de la redevance à la valeur de la surface, la division de l'une suit naturellement la division de l'autre, tant qu'une aliénation ne les a pas séparées.

Il en résulte que les concessionnaires de mines ne peuvent obliger les propriétaires redevanciers à s'unir et déléguer un mandataire unique pour recevoir la redevance.

Ils ne peuvent davantage, en rachetant les droits des propriétaires de quelques parcelles d'une propriété, provoquer la licitation forcée de la redevance afférente à la propriété entière.

4o Solidarité des concessionnaires d'une même mine. L'article 7 de la loi de 1810 a proclamé l'indivisibilité des concessions, et cette indivisibilité entraîne la solidarité des concessionnaires pour le paiement de la redevance tréfoncière. 5° Question hypothécaire. Des articles 18 et 19 de la loi de 1810, il résulte qu'une redevance tréfoncière, quand elle est réunie à la surface et forme avec elle un tout indivis, est une chose immobilière, partant susceptible d'hypothèques.

6° Redevance tréfonciere séparée de la surface. Si, après la concession de la mine, et par la volonté du propriétaire superficiaire, la redevance tréfoncière est séparée de la surface, elle devient une rente mobilière et n'est plus, à elle seule, susceptible d'hypothèques ni de saisie.

LÉGISLATION ET CONTROLE DES MINES.

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Mais il faut bien remarquer qu'en ce cas, si le tréfonds est demeuré inexploité, la prescription, basée sur la possession de la surface, ne procure au possesseur aucun droit sur ce tréfonds.

Dès le moment où la mine vient à être mise en exploitation, la perception paisible et sans interruption de la redevance. tréfoncière conduit, dit la Cour de Lyon (arrêt du 13 février 1872) à la prescription de la réserve primitive de ce même droit tréfoncier.

70 Indemnité non due au propriétaire redevancier en cas de chômage autorisé. Il peut arriver que l'Administration juge utile ou nécessaire le chômage partiel et plus ou moins prolongé de tel ou tel quartier d'une mine, et, bien qu'un préjudice réel soit de ce fait porté aux intérêts du propriétaire redevancier, celui-ci ne peut prétendre à indemnité pour la cessation ou la diminution de sa rente tréfoncière (arrêt du 3 juin 1841 de la Cour de Lyon).

8° Expropriation temporaire de la redevance tréfoncière déjà séparée de la propriété de la surface. Il peut se faire que la mine soit expropriée partiellement ou temporairement sans. qu'il y ait expropriation de la surface..

Ce cas se présente notamment quand un arrêté préfectoral interdit temporairement l'exploitation au voisinage d'un chemin de fer.

Si une convention amiable avait déjà séparé la redevance tréfoncière de la propriété de la surface, le redevancier a droit, en principe, à une indemnité dont le règlement appartient au Conseil de préfecture.

9° Redevances tréfoncières impayées. La redevance tréfoncière proportionnelle est une charge que le propriétaire du sol peut réclamer s'il n'y a pas été satisfait, non au concessionnaire actuel, mais à son prédécesseur, c'est-à-dire au concessionnaire qui avait exploité avant lui, car elle est basée sur le produit des quantités extraites et ne peut conséquemment être exigée que de celui qui les a extraites.

C'était donc au moment de leur extraction (et la loi comme l'acte de concession lui fournissaient les moyens de se renseigner à cet égard) que le redevancier devait les réclamer Tribunal d'Autun: 20 mars 1877.

La redevance tréfoncière fixe impayée peut, au contraire, être réclamée au concessionnaire actuel, sauf le recours de celui-ci contre l'ancien exploitant.

10° Cas d'une exploitation illicite. Un exploitant qui a, par empiètement sur la concession voisine, exploité illicitement, doit la redevance afférente aux produits de cette exploitation.

En ce cas, dit M. Aguillon, il y a eu, de la part de l'exploitant illicite, un délit civil qui a pour effet de priver le propriétaire superficiaire du paiement de la redevance tréfoncière à laquelle il aurait eu droit lorsque le concessionnaire aurait exploité.

Le propriétaire du sol est donc fondé à poursuivre l'exploitant illicite en réparation du préjudice à lui causé.

5. Indemnités dues aux propriétaires superficiaires pour occupation de terrains et dégâts de mines. a. PROPRIÉTÉS PRIVÉES. Les travaux de recherche ou d'exploitation de mines nécessitent très souvent, pour ne pas dire toujours, l'occupation soit temporaire, soit définitive de terrains compris ou non compris dans le périmètre de la concession ou du terrain affecté à la recherche.

En outre, des dommages ou dégâts de surface, autres que ceux inhérents à cette occupation, peuvent résulter du fait mème de cette recherche ou de cette exploitation.

De là, deux sortes d'indemnités auxquelles ont droit les propriétaires du sol et que les articles 43 et 44 de la loi de 1810, revisés par celle du 27 juillet 1880, réglementent d'une façon pratique.

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L'article 43, qui se termine en disant très explicitement que la réparation des dommages reste soumise au droit commun», règle, en ses paragraphes 2 et 3, les indemnités dues au propriétaire superficiaire pour occupation de terrains, soit par un concessionnaire, soit par un permissionnaire de recherches; et, en son paragraphe 7, celles dues pour dommages autres que ceux d'occupation, causés à la propriété par les travaux.

1° Indemnités pour occupation de terrains en périmètre concédé. L'occupation faite, en vertu d'un arrêté préfectoral,

par un concessionnaire, de terrains compris dans le périmètre de sa concession pour :

L'exploitation de la mine;

La préparation mécanique des produits;

Le lavage des combustibles;

L'établissement de routes ou voies ferrées ne modifiant pas le relief du sol;

Ou par un permissionnaire de recherches dans la zone spécifiée par son permis;

Donne lieu, pour la fixation de l'indemnité et d'après les cas suivants, aux dispositions différentes que voici :

--

Premier cas. Si les travaux entrepris par le concessionnaire ou le permissionnaire de recherches, ne sont ou n'ont été que passagers, et si les terrains occupés peuvent être, au bout d'un an, remis en culture comme auparavant, l'indemnité sera fixée au double du revenu net du terrain endommagé.

Quant aux travaux de recherches exécutés par un cessionnaire du propriétaire du sol, toutes indemnités pour occupation ou dommages sont réglées suivant les termes du contrat de cession et échappent ainsi à l'article 43.

Deuxième cas. Si l'occupation dure plus d'une année, ou si, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, le concessionnaire peut être contraint, par le propriétaire superficiaire, d'acquérir le terrain occupé; et ce, dès que ce propriétaire l'en requiert, quand bien même celui-ci se serait contenté pendant longtemps d'exiger l'indemnité double du revenu net.

Troisième cas. Le propriétaire du sol peut contraindre le concessionnaire ou le permissionnaire de recherches à acheter en totalité un terrain trop endommagé ou dégradé sur une trop grande partie de son étendue.

En ce cas, le terrain sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait « avant l'occupation », dit l'article 43 revisé, et non plus « avant l'exploitation de la mine »>, comme le prescrivait l'ancien article 43; encore moins au jour où le propriétaire en exige l'achat.

2° Occupations faites et travaux autorisés par décret d'utilité publique. - Procédure.-- Une distinction essentielle est à faire:

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