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On observera d'ailleurs que la royally est, en ce pays, un droit de fermage variant aux divers renouvellements de l'amodiation des mines de houille.

En Belgique, la loi du 2 mai 1837 a établi un autre système : Suivant la superficie de ceux de leurs terrains situés à l'intérieur du périmètre concédé, les propriétaires du sol ont droit à une double redevance:

1. Une redevance fixe, précisée par l'acte de concession et d'au moins 0 fr. 25 par hectare;

2° Leur quote-part dans une redevance proportionnelle déterminée aussi par l'acte de concession, entre 1 et 3 0/0 du produit net de la mine, d'après le travail des redevances dues à l'État.

Point à noter les propriétaires superficiaires se partagent cette redevance proportionnelle, suivant les superficies qu'ils possèdent respectivement, sans distinction des terrains exploités ou

non.

En Belgique comme en France, il n'est pas tenu compte, dans la fixation de la redevance tréfoncière, des dommages qui peuvent ou pourront être causés aux propriétés de la surface, car la loi de 1810 en garantit, d'autre part, la réparation. Ainsi les dommages superficiels ne sont nullement soldés par la redevance tréfoncière (Arrêts des 3 février 1857 et 4 janvier 1861 de la Cour de cassation).

2o Redevances tréfoncières fixes. - Tantôt et le plus souvent, à moins de coutumes locales y apportant de sérieux inconvénients, la forme donnée à la redevance tréfoncière consiste à attribuer au propriétaire du sol une rente annuelle déterminée par un prix à l'hectare suivant la superficie du terrain lui appartenant, enclavé dans le périmètre de la concession, et sans qu'il y ait à se préoccuper si la mine est exploitée ou non et sous quels terrains les travaux se poursuivent.

C'est le système de la redevance tréfoncière fixe.

Le taux de la redevance tréfoncière fixe varie généralement, en France, de 0 fr. 05 à 0 fr. 10 par hectare.

Rarement il dépasse ce dernier chiffre, du moins actuellement, car il n'en a pas toujours été ainsi :

De 50 francs par hectare (mines de manganèse de la VieilleCure 8 novembre 1829), ce taux est descendu à 5 francs (mines de sel de Lanalde: 25 septembre 1848), puis à 2 francs, 1 franc, 0 fr. 50 (manganèse de Portel de Luchon : 1er octobre 1866), à 0 fr. 25 (plomb d'Argentella : 9 jan

vier 1876), à 0 fr. 15 (zinc de Guerrouma: 2 avril 1880). Il est même tombé à 0 fr. 04 (anthracite de Pierre-Becque), puis à 0 fr. 02 [mines de fer du Rancié (Ariège)].

3° Redevances tréfoncières mixtes.

- Tantôt encore la redevance tréfoncière est mixte, c'est-à-dire se compose de deux redevances :

L'une fixe telle qu'elle est définie ci-dessus;

L'autre proportionnelle aux produits extraits.

Celle-ci consiste soit en un pourcentage sur la valeur, en tonne, des produits extraits: généralement 2 0/0, soit en une fraction déterminée, souvent un quarantième, de ce produit extrait, payable en nature avant ou après manutention sommaire.

Quant à la redevance fixe, elle varie de 0 fr. 03 jusqu'à 0 fr. 20 par hectare.

FORMES PARTICULIÈRES DE REDEVANCES TRÉFONCIÈRES. II existe aussi en France quelques formes particulières de redevances tréfoncières.

Parfois, lorsque des terrains communaux sont compris dans l'étendue de la concession, la redevance établie en faveur de la commune comprend, pour le concessionnaire, l'obligation de livrer les produits nécessaires aux habitants suivant un prix réduit fixé à l'avance.

On en voit des exemples dans les concessions d'anthracite des Hautes-Alpes.

Cependant des conventions de ce genre ont parfois été annulées par l'acte de concession.

Autre forme on stipule que cette redevance en nature purgera à la fois le droit de redevance à la commune et ceux des usagers des terrains communaux.

Autre forme encore les droits des communes propriétaires sont confondus, dans l'établissement de la redevance tréfoncière, avec ceux des inventeurs et des usagers, pour être réglés ensemble.

Le Conseil d'Etat, par un arrêté au contentieux du 24 avril 1891, a tranché un point litigieux relatif à une autre forme assez curieuse de redevance tréfoncière due par le concessionnaire des mines de Roche-la-Molière et Firminy; l'article premier de l'ordonnance du 30 août 1820 stipule que, dans le cas d'emploi

de la méthode dite par remblai, la redevance tréfoncière serait réduite d'un tiers, s'il était reconnu que cette méthode d'exploitation procurait l'enlèvement des cinq sixièmes au moins de la houille contenue dans chaque tranche en extraction. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt sus visé, indique que 1° la méthode d'exploitation dite par remblais n'entraîne pas nécessairement l'emploi de matériaux provenant de l'extérieur de la mine; 2° la réduction du tiers aura lieu dès qu'il aura été reconnu que l'application de la méthode par remblais aura pour résultat final de procurer au moins l'enlèvement des cinq sixièmes de la houille contenue dans chaque tranche de couche en extraction.

CAS DE CONVENTIONS ANTÉRIEURES CONSACRÉES PAR LA REDEVANCE TRÉFONCIÈRE. L'acte de concession admet et consacre parfois, pour des mines exploitées avant d'être concédéés, des conventions antérieures relatives à la redevance tréfoncière.

Mais, en ce cas, toute contestation surgissant au sujet de cette redevance est du ressort des tribunaux ordinaires, juges naturels des intérêts et contrats privés (Ordonnance du Conseil d'Etat du 5 avril 1826).

NULLITÉ DE TOUTE VENTE PAR UN PROPRIÉTAIRE D'UNE MINE NON CONCÉDÉE EXISTANT SOUS SON FONDS. En fait de conventions antérieures à la concession, il importe de faire remarquer que la loi de 1810 ne permet pas à un propriétaire de vendre une mine non concédée existant sous son fonds, car:

1o Avant sa concession, une mine n'est pas une propriété existante (art. 5);

2o Le propriétaire lui-même ne peut pas l'exploiter, si elle ne lui a pas été concédée (art. 12);

3° C'est le décret de concession qui donne la propriété de la mine (art. 7);

4o Une mine concédée, même au propriétaire du sol, est une propriété nouvelle (art. 19);

5o Tant qu'elles ne sont pas concédées, les mines proprement dites sont «< hors de commerce »; et il n'y a que les choses de commerce qui puissent être l'objet de conventions (art. 1128 du Code civil et arrêt du 5 août 1874 de la cour de Lyon).

Comme conséquence de ces mêmes principes, le proprié

taire ne peut non plus, comme il en avait le droit sous le régime de la loi de 1791, vendre son droit de préférence à l'obtention de la concession, car l'article 16 de la loi de 1810 a formellement supprimé ce droit.

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VENTE DU DROIT A LA REDEVANCE TRÉFONCIÈRE. Par contre, le propriétaire peut vendre son droit à redevance tréfoncière avant même que la mine ne soit concédée.

Il n'y a pas là, contrairement à ce que l'on pourrait penser, de contradiction avec les motifs légaux qui dénient au propriétaire le droit à vendre une mine non concédée existant sous son fonds.

En effet, les articles 6, 17 et 42 de la loi de 1810 lui assurent un droit sur les produits de la mine, quels que soient le ou les bénéficiaires de la concession future.

2. Droit absolu et exclusif pour le Gouvernement de régler la redevance tréfoncière. Comme on l'a déjà dit, les articles 6, 17 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, donnent au Gouvernement seul le droit de régler définitivement la redevance tréfoncière.

Or il n'institue la concession, ne dresse l'acte de concession qu'après l'accomplissement de toutes les formalités; et on a vu que ces formalités donnent satisfaction au propriétaire superficiaire, puisqu'il est appelé par les affiches et publications et par le registre ouvert à la préfecture, et qu'il est entendu, au moyen des oppositions qu'il peut former quant au chiffre de redevance offert par le demandeur en concession, opposition sur laquelle le Conseil de préfecture donne alors un avis spécial et exceptionnel.

Mais, après que le propriétaire du sol a été ainsi appelé et entendu, le Gouvernement est souverain et seul a le droit, nonobstant toutes les conventions antérieures possibles, de fixer le taux de la redevance tréfoncière.

S'il en était autrement, les exigences du propriétaire du sol pourraient n'avoir plus de limites; il traiterait avec le plus offrant, et le droit de disposer de la propriété effective des mines se trouverait, en fait, déplacé des mains du Gouvernement dans les siennes.

De 1810 à 1842, l'État, très tolérant à cet égard, ne fixait le chiffre de redevance tréfoncière que conditionnellement et à défaut de conventions antérieures entre concessionnaires et propriétaires du sol.

Mais les abus de cette tolérance ne pouvaient que nuire au développement de l'industrie minérale; et l'Etat reprenait, dès le 13 janvier 1842 (mines de houille de la Péronnière), possession entière de son droit exclusif à la fixation de la redevance tréfoncière.

Depuis lors et jusqu'en 1857, les actes de concessions continrent un article ainsi libellé :

<< Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. »

Après 1857, cette disposition a cessé d'être mentionnée dans les décrets de concessions; et ce, sans doute, parce que l'on n'admet pas que ce droit du Gouvernement puisse être contesté et ait besoin de consécration.

M. Dupont regrette cette lacune et fait remarquer que l'insertion de cette clause avertissait tout le monde.

3. Compétence des tribunaux ordinaires. 1° Pour les contestations relatives au paiement de la redevance tréfoncière. L'Instruction ministérielle du 3 août 1810 dit que :

< Toutes discussions relatives à la propriété des mines, minières usines et carrières, toutes celles ayant pour objet l'acquittement des indemnités déterminées par le décret de concession ou de permission, ainsi que les contestations sur les dédommagements pour dégâts occasionnés à la surface, sont du ressort des tribunaux ordinaires. >>

Il faut donc en conclure que, quand le différend ne donne pas lieu à interprétation du décret de concession, la question de paiement tombe uniquement sous la juridiction des Tribunaux.

2o Pour les conventions amiables sur la redevance tréfoncière intervenues après l'institution de la concession. Lorsque des conventions amiables sont intervenues au sujet de la redevance tréfoncière, postérieurement à l'acte de concession,

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