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seil d'État refuse toute indemnité (Décrets des 3 février 1859 et 27 avril 1877).

On citera encore les décrets du 10 janvier 1867 et du 13 août 1868 (mines de Meurchin) refusant indemnité à l'explorateur, relativement à des sondages ayant donné des résultats négatifs.

3. Estimation de l'indemnité pour travaux utiles. L'estimation du prix à attribuer à des travaux antérieurs à la concession et reconnus utilisables par le concessionnaire, n'est pas toujours basée sur la dépense réelle (si justifiée qu'elle soit par la production de pièces de comptabilité parfaitement régulières) qu'ils ont occasionnée. Le prix peut en être réduit pour deux motifs :

Ces travaux peuvent être jugés imparfaitement dirigés, et, de ce fait, avoir coûté plus cher que s'ils avaient été mieux conduits; et le concessionnaire n'a pas à en supporter les conséquences (Décret du 11 mai 1872 Forges d'Aubenas).

D'autre part, l'explorateur peut avoir retiré de ces mêmes travaux, par suite d'extractions minérales autorisées ou tolérées par l'Administration des Mines, certain bénéfice; un décret du 26 décembre 1867 pose en principe que « dans le « calcul de l'indemnité à payer à l'explorateur, on doit « déduire les bénéfices que l'explorateur a réalisés par la « vente des produits extraits avant la concession ».

4. Indemnités pour travaux antérieurs à une concession ancienne. Les Conseils de préfecture sont aussi compétents pour régler les indemnités dues pour travaux antérieurs à une concession ancienne, c'est-à-dire instituée avant la loi de 1810; mais cette compétence ne s'étend pas jusqu'au règlement des droits tréfonciers dus par un explorateur à un propriétaire superficiaire pour des extractions faites antérieurement à la concession, car ils ne sont pas visés par l'article 46 de la loi de 1810. En ce cas, le règlement appartient aux Tribunaux ordinaires.

5. Appel en Conseil d'État des décisions des Conseils de préfecture. Les arrêtés des Conseils de préfecture sont

susceptibles, de la part du concessionnaire comme de l'explorateur, de recours en appel devant le Conseil d'État.

Les décrets des 6 août 1860 (mine d'Argentella), 11 mai 1872 (mines de Jaujac) et 27 avril 1877 (mines de Saint-Sauveur des Pourcils) montrent que, parfois, le Conseil d'Etat réduit ou augmente, ou supprime les indemnités fixées par les arrêtés des Conseils de préfecture.

Il y a lieu d'ajouter que le règlement éventuel de ces indemnités par lesdits Conseils est généralement inséré parmi les clauses des actes de concession.

En résumé, la juridiction administrative que représentent ces Conseils préfectoraux, s'éclairant des avis techniques des ingénieurs des mines, s'efforce de concilier, dans la mesure la plus équitable possible, les intérêts des explorateurs évincés comme demandeurs, et ceux également respectables de l'industrie minérale, que représentent les concessionnaires.

D'autre part, le Conseil d'État, arbitre suprème des droits de l'inventeur est là, en appel, pour empêcher tout-cumul abusif entre des indemnités d'explorateur et des droits d'inventeur déjà réglés.

SECTION III

DEVOIRS DES CONCESSIONNAIRES VIS-A-VIS DES PROPRIÉTAIRES

DU SOL

Les propriétaires du sol ont droit, de la part des concessionnaires, à deux sortes d'indemnité :

L'une, annuelle, et consistant en une redevance tréfoncière correspondant aux droits que leur attribuent les articles 6 et 17 de la loi du 21 avril 1810 sur les produits des mines concédées et que règle l'article 42 (modifié par la loi du 27 juillet 1880) de cette même loi fondamentale.

L'autre, éventuelle, pour les occupations de terrains et les dégals causés à la surface, du fait de l'exploitation de la mine.

Celle-ci est réglée par les articles 43 et 44 de la loi de 1810, également modifiés par celle du 27 juillet 1880.

1. Redevance tréfoncière. La redevance tréfoncière est donc destinée à désintéresser le propriétaire du sol; elle consacre et purge le droit de celui-ci sur les produits du dessous ou tréfonds, droit que l'article 552 du Code civil laisse restreindre par les lois et règlements sur les mines. Elle n'est pas soumise au droit de mutation.

La modification subie par l'article 42 primitif permet au Gouvernement de modifier la forme des redevances tréfon

cières.

Ainsi l'acte de concession peut stipuler que la redevance tréfoncière consistera :

Soit en l'attribution, au propriétaire de la surface, d'une portion des produits extraits;

Soit dans le paiement d'une somme fixe en argent;

Soit encore en une redevance mixte, comportant ces deux régimes.

Mais, en principe, elle doit être peu élevée, car elle grèverait, dans le cas contraire, l'industrie minière et toutes celles qui en dérivent d'une charge lourde et préjudiciable aux intérêts généraux du pays.

Jusqu'à présent le respect des usages locaux paraît avoir, autant que possible, dominé dans la fixation du taux de la redevance tréfoncière.

Mais il convient de remarquer qu'en dehors des concessions houillères de la Loire la plupart antérieures à la loi de 1810), et pour lesquelles les redevances tréfoncières étaient, dès l'origine, et ont été maintenues assez élevées, le Gouvernement se borne à établir une redevance fixe en argent et non proportionnelle aux produits extraits.

On examinera néanmoins ces trois modes principaux de redevances tréfoncières :

10 Redevances tréfoncières proportionnelles aux produits extraits. Tantôt elles sont établies d'après la puissance de la couche et la profondeur à laquelle cette couche est exploitée, variant ainsi du quart du produit brut pour l'extraction à ciel ouvert d'une couche de 2 mètres d'épaisseur, par exemple, jusqu'au vingtième pour la même couche, à 300 mètres de profondeur.

Ces fractions diminuant d'un tiers, de moitié ou des trois quarts suivant que la puissance de la veine se réduit de 2 à 1 mètre, ou de 1 mètre à 1/2 mètre, ou encore n'atteint pas 1/2 mètre (bassin houiller de la Loire).

Les redevances tréfoncières de la Loire doivent, en principe, être payées jour par jour et en nature. Cependant, si le propriétaire redevancier le préfère, elles peuvent être payées par semaine, et en argent, suivant un prix convenu par tonne, basé sur celui de la houille de même qualité dans les concessions voisines.

Dans cette région, la redevance tréfoncière variait, en 1863, de 0 fr. 50 à 0 fr. 70 la tonne.

Dans l'Aveyron, la redevance est généralement payable en argent suivant estimation, fixée par l'acte de concession, de la valeur de l'hectolitre et d'après la profondeur à laquelle a lieu l'extraction.

Le même système a été appliqué pour bon nombre de mines de fer, mais assez rarement pour les mines métalliques autres que celles de fer.

Mais on ne saurait perdre de vue que les redevances tréfoncières proportionnelles au produit brut sont des excep

tions se rattachant à des circonstances et coutumes locale.

Le concessionnaire assujetti au paiement d'une redevance tréfoncière proportionnelle est tenu, lorsqu'il ouvre de nouveaux travaux et dans la poursuite de son exploitation, à certaines prescriptions spéciales qui figurent généralement dans le cahier des charges et qui ont pour but de permettre au propriétaire du sol de surveiller l'acquittement des redevances à lui dues.

Sur le plan qu'il doit, au début, fournir à l'Administration, et tenir à jour, le concessionnaire a l'obligation, en cas d'ouverture d'un nouveau champ d'exploitation ou d'un nouveau puits partant du jour, d'en inscrire le tracé ainsi que la déclaration des propriétés territoriales qu'embrassera le nouveau champ.

Un extrait de cette déclaration, rédigé par l'ingénieur des nines, est, aux frais du concessionnaire, affiché pendant un mois à la porte des mairies des communes intéressées dans le périmètre de la concession.

Dès que l'extraction est portée sous une propriété nouvelle, le concessionnaire doit en prévenir le propriétaire intéressé qui peut placer à ses frais, sur la mine, un préposé chargé de vérifier la quantité journalière extraite.

La même période d'affichage est prescrite pour la déclaration, accompagnée du plan, lorsque le concessionnaire veut abandonner une partie de ses travaux; cette déclaration et ce plan doivent désigner les propriétés sous lesquelles portera cet abandon.

Bien entendu, le propriétaire redevancier ne peut, en quoi que ce soit, s'immiscer dans la direction des travaux ni pour les contrôler, ni pour en activer ou retarder la marche à son profit. Il n'a absolument qu'une sorte de droit de comptage sur les produits extraits.

Redevance tréfoncière proportionnelle

en Angleterre et en Belgique.

En Angleterre, le droit de royalty payé aux propriétaires du sol, variait, en 1863, de 0 fr. 60 à 4 franc par tonne, et il a plutôt augmenté depuis lors.

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