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cieuse contre un acte de concession après accomplissement des formalités légales.

Ce cas s'est toutefois présenté rarement.

Nécessité d'une décision administrative ou judiciaire pour l'ouverture d'un recours en interprétation de concession. Lorsque le Conseil d'Etat statue au contentieux, il ne donne, en réalité, pas de sentence doctrinale.

Il émet, dans chaque cas qui lui est soumis, des avis qui ont, de tout temps, été considérés comme des arrêts et le sont devenus de par la loi organique du 24 mai 1872. Mais le recours au Conseil d'État ne saurait être l'objet d'abus, et l'autorité administrative, ou celle judiciaire, ont seules qualité pour décider s'il y a lieu de le laisser employer.

SECTION II

HÉRITIERS D'UN DEMANDEUR DÉCÉDÉ AVANT LA CONCESSION

Tant qu'un décret de concession n'est pas rendu, le demandeur ne peut invoquer pour son obtention que des titres personnels et non des droits; ses héritiers n'ont donc pas droit absolu à jouir plutôt que d'autres d'une concession qui n'était pas encore instituée lors de son décès, car ses titres ne peuvent, comme des droits, se transmettre à Thérédité du de cujus.

Mais si le prédécédé, au lieu d'être seul en nom, était associé, l'association persiste en principe, malgré la disparition d'un des associés et continue de plano entre ses héritiers et les associés survivants. Aussi le Gouvernement peut-il, par exception, accorder les avantages de la concession instituée aux héritiers de l'un des copétitionnaires, décédé avant la concession (Décret 14 février 1813. Affaire Vitalis).

Membre de Société demanderesse décédé avant l'acte de concession. Dans le même ordre d'idées, le conseil d'Etat peut décider que la concession a été accordée à une collectivité de personnes dénommées et non individuellement à ces mêmes personnes, dont l'une serait décédée avant que le décret ne fût rendu.

SECTION III

RECOURS EN INTERPRÉTATION POUR BORNAGE

1. Il résulte de l'article 56 de la loi du 21 avril 1810 que le recours en interprétation, pour bornage, d'un acte de concession de mines, ne peut être ouvert que, soit par voie administrative, soit par décision judiciaire.

Les difficultés que peut soulever la limitation des mines entre l'Administration et les exploitants, sont décidées par l'acte de concession; les contestations qu'elle peut occasionner entre exploitants voisins sont jugées par les tribunaux et cours.

De nombreux décrets et arrêts fournissent des exemples d'interprétations pour bornage, soit données à la suite d'une décision judiciaire, soit intervenues après diverses décisions administratives, ou encore de refus d'interprétation, aucune décision judiciaire ne déclarant qu'il y a lieu à interprétation de titre.

D'autres décrets du Conseil d'État ont repoussé le recours par voie contentieuse contre une approbation ministérielle d'un bornage effectué par les ingénieurs des mines; et même contre une décision ministérielle prescrivant un bornage.

Quand une contestation surgit entre les concessionnaires d'une mine et le propriétaire du sol au sujet des limites du périmètre concédé, c'est le Conseil d'État qui, statuant au contentieux, interprète l'acte qui a fixé ces limites. De même pour contestations de limites entre propriétaires limitrophes.

2. Plans ou textes d'actes de concession erronés. - Il convient d'observer encore que ce n'est point par les plans joints à l'acte de concession et pouvant être erronés, mais bien par les limites énoncées dans cet acte pour fixer le périmètre, que l'interprétation pour bornage peut avoir lieu.

Cependant il est arrivé que le plan joint au décret de

concession a servi à rectifier une énonciation manifestement erronée dans le texte de l'acte fixant les limites.

Enfin le Conseil d'État peut ne pas se borner à interpréter un décret de concession au point de vue des limites; il rectifie parfois, s'il y a lieu, une orientation erronée au décret primitif. Son décret du 11 novembre 1875 remplaçant, dans la délimitation des mines de fer de Chaligny-Ouest (Meurtheet-Moselle), le mot «Est» par le mot « Ouest »>, en est un exemple.

CHAPITRE VII

DEVOIRS DES CONCESSIONNAIRES

L'article 16 de la loi fondamentale du 21 avril 1810 prescrit que:

<«< En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part des concessionnaires; elle sera réglée par l'acte de concession. »

D'autre part, il importe de rappeler que l'article 46 de cette même loi stipule que:

<< Toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires des mines, à raison de recherches ou travaux antérieurs à la concession, seront décidées conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, »

c'est-à-dire par le Conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d'État.

Il y a donc deux sortes d'indemnités pouvant être dues par le concessionnaire : l'une à l'inventeur, l'autre à ou aux explorateurs (parmi lesquels l'inventeur, ou aux anciens exploitants de la mine.

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