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Enfin, une quantité considérable de lois de police naissent de ces actions que l'on entreprend en restant dans les limites du droit, mais du droit public, non du droit individuel. Là, les restrictions à la liberté sont bien moins dangereuses, car dans la propriété commune chaque copropriétaire a un droit à réclamer. Ces propriétés communes sont, par exemple, les routes, les fleuves, soumis à la possession de plusieurs; les places, les rues des villes, etc.

XI

DU SOIN DE L'ÉTAT POUR LA SURETÉ AU MOYEN DE LA DÉTERMINATION DES ACTES INDIVIDUELS QUI TOUCHENT AUTRUI D'UNE MANIÈRE IMMÉDIATE ET DIRECTE (LOIS CIVILES).

Actes qui blessent les droits d'autrui.

l'offensé à obtenir réparation,

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et de protéger l'offenseur contre

la vengeance de celui-ci. Actes synallagmatiques.

Déclara

tions de volonté. Double devoir de l'État sur ce point: il doit premièrement maintenir celles qui sont valables; en second lieu il doit refuser la protection des lois à celles qui sont antijuridiques et faire que les hommes ne se lient point par des engagements trop lourds, quoique valables en soi. Efficacité des déclarations de volonté. De la résolution des contrats valablement formés, comme conséquence du second des devoirs de l'État mentionnés plus haut, seulement des contrats qui ont trait à la personne des contractants; modifications diverses suivant la nature propre des contrats. Dispositions à cause de mort. Leur efficacité d'après les principes généraux du droit. Leurs inconvénients. Dangers des hérédités purement ab intestat, et avantages des dispositions privées. Moyen tendant à conserver ces avantages tout en éloignant ces inconvénients. De l'hérédité ab intestat. Détermination de la réserve. Dans quelle mesure les obligations actives et passives résultant de contrats entre-vifs doivent-elles passer aux héritiers? En tant seulement que le patrimoine laissé a été modifié par elles. cautions que doit prendre l'État pour empêcher les rapports qui portent atteinte à la liberté. · Des personnes morales. inconvénients. Causes de ces inconvénients. Ils disparaissent

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quand les personnes morales sont considérées comme la réunion des membres qui les composent actuellement. Grands principes tirés de ce chapitre.

Les actes qui se rapportent d'une manière directe et immédiate à autrui sont plus compliqués, mais l'étude en est moins difficile que celle des faits qu'on a examinés plus haut. En effet, lorsqu'ils violent un droit, l'État doit naturellement les empêcher, et forcer leurs auteurs à réparer le dommage causé. Mais, on l'a dit et prouvé (1), ils violent le droit seulement quand ils dérobent à autrui quelque chose de sa liberté ou de son bien, sans ou contre sa volonté. Si un homme a été lésé par un autre, il a droit à réparation; mais, dans l'état social, comme il a transféré au pouvoir sa vengeance privée, son droit ne va pas plus loin. L'offenseur est donc obligé, envers l'offensé, seulement à restituer ce qu'il a pris; ou, quand cela n'est pas possible, à le dédommager. Il doit y consacrer ses biens et ses forces, en tant que l'emploi qu'il en fait peut le mettre à même d'acquérir. La privation de la liberté, par exemple, qui existe chez nous contre le débiteur insolvable, ne peut être appliquée que comme un moyen subordonné, sous peine d'exposer le créancier à perdre, avec la personne de l'obligé, ses acquisitions futures. A la vérité, l'État ne doit refuser à l'offensé aucun moyen pour arriver à se faire dédommager; mais il doit encore empêcher que des sentiments de vengeance contre l'offenseur ne se couvrent de ce

(1) Chapitre X, p. 156.

prétexte. Il le doit d'autant plus que dans l'état extrasocial, la vindicte elle-même arrêterait l'offensé qui voudrait dépasser les bornes du droit. Dans l'état social, au contraire, la force invincible du pouvoir l'atteint; il le doit d'autant plus encore que des dispositions générales, toujours nécessaires quand un tiers doit décider, favorisent sans cesse de pareils prétextes. La garantie par l'emprisonnement de la personne des débiteurs, par exemple, pourrait bien exiger plus d'exceptions que n'en établissent sur ce point la plupart des lois (1).

Les actions entreprises en vertu d'une volonté réciproque sont entièrement semblables à celles qu'un homme accomplit pour lui-même, sans aucun rapport immédiat avec autrui. Quant à ces actions, je pourrais donc me borner à rappeler ici ce que j'en ai dit plus haut. Toutefois, il en est parmi elles une classe qu'il faut déterminer rigoureusement : ce sont celles qui ne s'accomplissent pas en une seule fois, mais qui se prolongent dans l'avenir. A cette catégorie appartiennent les déclarations de volonté d'où découlent des devoirs parfaits pour ceux qui les ont énoncées, qu'elles soient unilatérales ou synallagmatiques. Elles transfèrent une

(1) Cette courte critique de la contrainte par corps et des voies d'exécution serait probablement plus radicale si l'auteur eût écrit de nos jours. Ses idées, si l'on eût voulu en tirer parti pour la réforme de notre législation, n'auraient pas pu nous conduire bien loin; tout au plus pourrait-on les invoquer pour demander l'adjonction de quelques nouveaux cas d'insaisissabilité à ceux énumérés par l'art. 592 du Code de procédure civile. De nos jours, en France, l'opinion publique demandait davantage, et il y a lieu d'applaudir à la satisfaction qu'elle vient de recevoir.

portion de la propriété appartenant à un homme sur la tête d'un autre homme; et la sûreté est détruite si le cédant, par l'inaccomplissement de sa promesse, cherche à reprendre la chose cédée. Sanctionner les déclarations de volonté, c'est donc là un des plus graves devoirs de l'État. Toutefois, la contrainte qui maintient toute déclaration de volonté n'est juste et salutaire que dans deux cas : d'abord quand elle tombe sur celui-là seul qui l'a exprimée; ensuite quand celui-ci l'a adoptée librement, avec une capacité de réflexion suffisante, considérée tant en général qu'au moment précis où la volonté a été formulée. Partout où ces conditions n'existent point, la contrainte est aussi injuste que pernicieuse. Ajoutons que la prévoyance de l'avenir n'est que très-imparfaitement possible; et, d'un autre côté, il est beaucoup d'obligations qui enchaînent la liberté jusqu'à devenir un obstacle au développement de l'homme. Nous rencontrons ainsi le second devoir de l'État qui est de refuser l'appui des lois aux déclarations de volonté antijuridiques, et de n'avoir recours qu'à des mesures compatibles avec la sûreté de la propriété, afin d'empêcher que l'irréflexion d'un moment n'engage l'homme dans des liens qui entraveraient ou étoufferaient son développement. On trouvera dans les théories juridiques l'exposition suffisante des éléments essentiels à la validité d'un contrat ou d'une déclaration de volonté. Au point de vue de l'objet sur lequel elles portent, je dois encore rappeler que l'État, d'après les principes ci-dessus développés, devant s'occuper

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