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Roi, lesquels, après s'être communiqué leurs plein-pouvoirs refpectifs font convenûs de ce qui fuit.

ARTICLE I.

Les confuls et vice-confuls nommés par le Roi très Chrêtien et les Etas Unis feront tenûs de présenter leurs provifions felon la forme, qui fe trouvera établie respectivement par le Roi trés Chrêtien dans fes Etats, et par le Congrés dans les Etats Unis. On leur déliv rera fans aucuns fraix l'exequatur nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, et fur l'exhibition qu'ils feront du dit exequatur, les gouverneurs, commandants, chefs de juftice, les corps, tribunaux ou autres officiers aïant autorité dans les ports et lieux de leurs confulats, les y feront jouïr auffitôt et fans difficulté des prééminences, autorité et priviléges accordés réciproquement, fans qu'ils puiffent éxiger des dits confuls et vice-confuls aucun droit fous aucun prétexte quelconque.

ARTICLE II.

Les confuls et vice-confuls et les perfonnes attachées à leurs fonctions, favoir, leurs chanceliers et fécrétaires, jouïront d'une pleine et entière immunité pour leur chancellerie et les papiers qui y feront renfermés. Ils feront exemts de tout service perfonnel, logement des gens de guerre, milice, guet, garde, tutelle, curatelle, ainfi que de tous droits, taxes, impofitions et charges quelconques, à l'exception feulement des biens meubles et immeubles dont ils feroient propriétaires ou poffeffeurs, lefquels feront affujettis aux taxes impofées fur ceux de tous autres particuliers, et à tous

Confuls may appoint agents,

Confuls

lifh a chancery.

And in all other inftances they fhall be fubject to the laws of the land as the natives are. Thofe of the faid confuls and vice-confuls who fhall exercise commerce, fhall be respectively fubject to all taxes, charges and impofitions established on other merchants. They fhall place over the outward door of their house, the arms of their fovereign; but this mark of indication fhall not give to the faid houfe any privilege of afylum for any perfon or property whatsoever.

ARTICLE III.

The refpective confuls and vice-confuls may establish agents in the different ports and places of their departments where neceffity fhall require. These agents may be chofen among the merchants, either national or foreign, and furnished with a commiffion from one of the faid confuls: They fhall confine themselves respectively to the rendering to their respective merchants, navigators and veffels, all poffible fervice, and to inform the nearest conful of the wants of the faid merchants, navigators and veffels, without the faid agents otherwise participating in the immunities, rights and privileges attributed to confuls and vice-confuls, and without power under any pretext whatever, to exact from the faid merchants any duty or emolument whatsoever.

ARTICLE IV.

The confuls and vice-confuls respectively may eftab may establish a chancery, where fhall be depofited the confular determinations, acts and proceedings, as alfo teftaments, obligations, contracts, and other acts done by or between persons of their nation, and effects left by deceased persons, or faved from shipwreck. They may confequently appoint fit perfons to act in

égards ils demeureront fujets aux loix du païs comme les nationaux. Ceux des dits confuls et vice-confuls qui feront le commerce feront respectivement affujettis à toutes les taxes, charges et impofitions établies fur les autres négociants. Ils placeront fur la porte extérieure de leurs maifons les armes de leur fouverain, fans que cette marque diftinctive puiffe donner aux dites maifons le droit d'afile, foit pour des perfonnes, foit pour des effets quel

conques.

ARTICLE III.

Les confuls et vice-confuls refpectifs pourront établir des agens dans les différens ports et lieux de leurs départements où le befoin l'éxigera; ces agens pourront être choifis parmi les négociants nationaux ou étrangers, et munis de la commiffion de l'un des dits confuls. Ils fe renfermeront refpectivement à rendre aux commerçants, navigateurs et bâtiments respectifs, tous les fervices poffibles, et à informer le conful le plus proche des befoins des dits commerçants, navigateurs et bâtiments, fans que les dits agens puiffent autrement participer aux immunités, droits et priviléges attribués aux confuls et vice-confuls, et fans pouvoir fous aucun prétexte que ce foit, exiger aucun droit ou émolument quelconque des dits commerçants.

ARTICLE IV.

Les confuls et vice-confuls refpectifs pour-ront établir une chancellerie où feront déposés les délibérations, actes et procédures confulaires, ainfi que les teftaments, obligations, contrats, et autres actes faits par les nationaux ou entr'eux, et les effets délaiffés par mort, ou fauvés des naufrages. Ils pourront en conféquence commettre à l'exercice de la dite chan

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the faid chancery, receive and fwear them in, commit to them the custody of the seal, and authority to feal commiffions, fentences and other confular acts, and alfo to discharge the functions of notary and register of the confulate.

ARTICLE V.

The confuls and vice-confuls respectively fhall have the exclufive right of receiving in their chancery, or on board of veffels, the declarations and all other the acts, which the captains, masters, crews, paffengers, and merchants of their nation may chufe to make there, even their teftaments and other disposals by last will: And the copies of the faid acts, duly authenticated by the faid confuls or vice-confuls, under the feal of their confulate, shall receive faith in law, equally as their originals would, in all the tribunals of the dominions of the Most Christian King, and of the United States. They fhall also have, and exclusively, in case of the absence of the testamentary executor, administrator or legal heir, the right to inventory, liquidate and proceed to the fale of the perfonal estate left by subjects or citizens of their nation, who fhall die within the extent of their confulate; they fhall proceed therein with the affiftance of two merchants of their faid nation, or for want of them, of any other at their choice, and fhall cause to be deposited in their chancery, the effects and papers of the faid eftates; and no officer, military, judiciary, or of the police of the country, shall disturb them or interfere therein, in any manner whatfoever but the faid confuls and vice-confuls fhall not deliver up the faid effects, nor the proceeds thereof, to the lawful heirs, or to their order, till they shall have caused to be paid all

cellerie des perfonnes capables, les recevoir, leur faire prêter ferment, leur donner la garde du fceau et le droit de fceller.les commiffions, jugements et autres actes confulaires, ainsi que d'y remplir les fonctions de notaire et greffiers du confulat.

ARTICLE V.

Les confuls et vice-confuls refpectifs auront le droit exclufif de recevoir dans leur chancellerie, ou à bord des bâtiments, les déclarations et tous les autres actes que les capitaines, patrons, équipages, paffagers, et négociants de leur nation voudront y paffer, même leur testament et autres difpofitions de derniére volonté, et les copies des dits actes dûement légalifées par les dits confuls ou vice-confuls, et munies du fceau de leur confulat, feront foi en justice comme le feroient les originaux dans tous les tribunaux des états du Roi très Chrêtien et des Etats Unis. Ils auront auffi, et exclufivement, en cas d' abfence d'executeur teftamentaire, curateur ou héritiers légitimes, le droit de faire l'inventaire, la liquidation et de procéder à la vente des effets mobiliers de la fucceffion des fujets ou citoyens de leur nation, qui viendront à mourir dans l'étendue de leur confulat. Ils y procéderont avec l'affistance de deux négocians de leur dite nation, ou à leur défaut, de tout autre à leur choix, et feront dépofer dans leur chancellerie les effets et papiers des dites fucceffions, fans qu'aucuns officiers militaires, de juftice, ou de police du païs, puiffent les y troubler, ni y intervenir de quelque maniére que ce foit; mais les dits confuls et vice-confuls ne pourront faire la délivrance des fucceffions et de leur produit aux héritiers légitimes, ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes VOL. II.

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