Treatment their paroles within convenient districts, and of prifoners have comfortable quarters, and the common gulated. men be difpofed in cantonments open and ex of war re tenfive enough for air and exercise, and lodged feaux de prifon; qu'ils ne feront pas mis aux fers, ni garrottés, ni autrement privés de l'usage de leurs membres; que les officiers feront relâchés fur leur parole d'honneur, dans l'enceinte de certains districts qui leur feront fixés, et qu'on leur accordera des logemens commodes; que les fimples foldats feront diftribués dans des cantonnemens ouverts, affez vaftes pour prendre l'air et l'excercice, et qu'ils feront logés dans des barraques auffi fpatieuses et auffi commodes que le font celles des troupes de la puiffance au pouvoir delaquelle fe trouvent les prifonniers. Que cette puiffance fera pourvoir journellement les officiers d'autant de rations, compofées des mêmes articles et de la même qualité, dont jouiffent en nature ou en équivalent, les officiers du même rang qui font à fon propre fervice; qu'elle fournira également á tous les autres prifonniers une ration pareille á celle qui eft accordée au foldat de fa propre armée. Le montant de ces dépenfes fera payé par l'autre puiffance, d'aprés une liquidation de compte á arrêter reciproquement pour l'entretien des prifonniers à la fin de la guerre; et ces comptes ne feront point confondus ou balancés avec d'autres comptes, ni la folde qui en eft due, retenue comme compensation ou repréfailles, pour tel autre article ou telle autre prétention réelle ou fuppofée. Il fera permis à chacune des deux puiffances d'entretenir un commiffaire de leur choix, dans chaque cantonnement des prifonniers qui font au pouvoir de l'autre; ces commiffaires auront la liberté de vifiter les prifonniers, auffi fouvent qu'ils le defireront; ils pourront également recevoir et diftribuer les douceurs que les parens ou amis des prifonniers leur feront parvenir. Enfin il leur fera Vob. II. " V 2 role or cantonment. And it is declared, that neither the pretence that war diffolves all treaties, nor any other whatever, fhall be confidered as annulling or fufpending this and the next preceding article; but, on the contrary, that the state of war is precifely that for which they are provided, and during which they are to be as facredly obferved as the most acknowledged articles in the law of nature or nations. Confuls, &cs to be the ports of each na ARTICLE XXV. The two contracting parties grant to each other the liberty of having each in the ports of the other, confuls, vice-confuls, agents and commiffaries of their own appointment, whose allowed in functions fhall be regulated by particular agreement whenever either party shall chuse to make fuch appointment; but if any fuch confuls fhall exercife commerce, they fhall be fubmitted to the fame laws and ufages to which the private individuals of their nation are submitted in the fame place. tion. All favors granted to tion by one ARTICLE XXVI. If either party fhall hereafter grant to any another na- other nation, any particular favour in navigaparty hall tion or commerce, it fhall immediately become common to the other party, freely, where it the other is freely granted, to fuch other nation, or on become common to libre encore de faire leurs rapports par lettres ouvertes, à ceux qui les employent; mais fi un officier manquoit à fa parole d'honneur, ou qu'un autre prifonnier fortît des limites qui auront été fixées à fon cantonnement, un tel officier ou un autre prifonnier fera fruftré individuellement des avantages ftipulés dans cet article, pour fa relaxation fur parole d'honneur ou pour fon cantonnement. Les deux puiffances contractantes ont declaré en outre, que, ni le prétexte que la guerre rompt les traités, ni tel autre motif quelconque, ne feront cenfes annuller ou suspendre cet article et le précédent; mais qu'au contraire le temps de la guerre eft précisément celui pour lequel ils ont été ftipulés, et durant lequel ils feront obfervés auffi faintement que les articles les plus univerfellement reconnus par le droit de la nature et des gens. ARTICLE XXV. Les deux parties contractantes fe font accordé mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports respectifs, des confuls, vice-confuls, agens et commiffaires de leur choix et dont les fonctions feront determinées par un arrangement particulier, lorfque l'une des deux puiffances aura nommé à ces poftes. Mais dans le cas que tel, ou autre de ces confuls, veuille faire le commerce, il fera foumis aux mêmes loix et ufages, aux-quels font foumis les particuliers de fa nation à l'endroit où il réfide. ARTICLE XXVI. Lorfque l'une des deux parties contractantes accordera dans la fuite quelque faveur particuliére en fait de navigation ou de commercé à d'autres nations, elle deviendra auffitôt commune à l'autre partie contractante, et celle-gi Duration of the treaty. yielding the compenfation where fuch nation does the fame. ARTICLE XXVII. His Majesty the King of Pruffia, and the United States of America, agree, that this treaty fhall be in force during the term of ten years from the exchange of ratifications; and if the expiration of that term should happen during the course of a war between them, then the articles before provided for the regula tion of their conduct during fucha war, fhall continue in force until the conclufion of the treaty which fhall re-establish peace; and that this treaty fhall be ratified on both fides, and the ratifications exchanged within one year from the day of its fignature, In teftimony whereof, the Plenipotentiaries before mentioned, have hereto fubfcribed their names, and affixed their feals, at the places of their respective refidence, and at the dates expreffed under their feveral fignatures. F. G. DE THULEMEIER. (L. s.) A la Haye le 10 Septembre, 1785. |