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l'un ni l'autre des deux Etats ne louera, prêtera ou donnera une partie de fes forces navales ou militaires à l'ennemi de l'autre, pour l'aider à agir offenfivement ou défenfivement contre l'état qui eft en guerre.

ARTICLE XXI.

S'il arrivoit que les deux parties contractantes fuffent en même temps en guerre contre un ennemi commun, on obfervera de part et d'autre les points fuivants.

1. Siles bâtimens de l'une des deux nations repris par les armateurs de l'autre, n'ont pas été au pouvoir de l'ennemi au de là de vingt-quatre heures, ils feront reftitués au premier propriétaire moyennant le payement du tiers de la valeur du bâtiment et de la cargaison; fi au contraire le vaiffeau repris a été plus de vingtquatre heures au pouvoir de l'ennemi, il appartiendra en entier à celui qui l'a repris. 2. Dans le cas qu'un navire eft repris par un vaiffeau de guerre de l'une des puiffances contractantes, il fera rendu au propriétaire, moyennant qu'il paye un trentieme du navire et de la cargaifon, fi le bâtiment n'a pas été plus de vingt-quatre heures au pouvoir de l'ennemi, et le dixieme de cette valeur, s'il y a été plus long-temps, lefquelles fommes feront diftribuées en guife de gratification à ceux qui l'auront repris. 3. Dans ces cas la reftitution n'aura lieu qu'après les preuves faites de la propriété, fous caution de la quote-part qui en revient à celui qui a repris le navire. 4. Les vaiffeaux de guerre publics et particuliers des deux parties contractantes feront admis réciproquement avec leurs prifes dans les ports refpectifs; cependant ces prifes ne pourront y être dechargées ni vendues, qu' après que la légitimité de la prise aura été décidée fui

prize fhall have been conducted. 5th. It fhall be free to each party to make fuch regulations as they fhall judge neceffary for the conduct of their respective veffels of war, public and private, relative to the veffels which they shall take and carry into the ports of the two parties.

Convoys in certain cafes.

ARTICLE XXII.

Where the parties fhall have a common encmy, or shall both be neutral, the veffels of war of each fhall, upon all occafions, take under their protection the veffels of the other going the fame course, and shall defend fuch veffels as long as they hold the fame course, against all force and violence, in the same manner as they ought to protect and defend veffels belonging to the party of which they are.

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In cafe of

fettle their affairs:

ARTICLE XXIII.

If war fhould arife between the two conwar, nine tracting parties, the merchants of either counmonths allowed to try, then refiding in the other, fhall be allowed citizens to to remain nine months to collect their debts and fettle their affairs, and may depart freely, carrying off all their effects, without moleftation or hindrance: And all women and children, scholars of every faculty, cultivators of the earth, artizans, manufacturers and fishermen unarmed and inhabiting unfortified towns, villages or places, and in general all others whofe occupations are for the common fubfiftence and benefit of mankind, shall be allowed to continue their respective employments, and fhall not be molested in their perfons, nor fhall

vant les loix et réglemens de l'état dont le preneur eft fujet, mais par la justice du lieu où la prife aura été conduite. 5. Il fera libre à chacune des parties contractantes de faire tels réglemens qu'elles jugeront néceffaires, relativement à la conduite que devront tenir respectivement leurs vaiffeaux de guerre publics et particuliers, à l'égard des bâtimens qu'ils auront pris et amenés dans les ports des deux puiffances.

ARTICLE XXII.

Lorsque les parties contractantes feront engagées en guerre contre un ennemi commun, ou qu'elles feront neutres toutes deux, les vaiffeaux de guerre de l'une prendront en toute occafion, fous leur protection, les navires de l'autre, qui font avec eux la même route, et ils les défendront, auffi long-temps qu'ils feront voile enfemble, contre toute force et violence et de la même manière qu'ils protégeroient et défendroient les navires de leur propre nation.

ARTICLE XXIII.

S'il furvient une guerre entre les parties contractantes, les marchands de l'un des deux Etats qui refideront dans l'autre, auront la permiffion d'y refter encore neuf mois, pour recueillir leurs dettes actives, et arranger leurs affaires, après quoi ils pourront partir en toute liberté et emporter tous leurs biens, fans être molestés ni empêchés. Les femmes et les enfans, les gens de lettres de toutes les facultés, les cultivateurs, artifans, manufacturiers et pêcheurs, qui ne font point armés et qui habitent des villes, villages ou places qui ne font pas fortifiés, et en général tous ceux dont la vocation tend à la fubfiftance et à l'avantage commun du genre humain, auront la liberté

ing war.

their houfes or goods be burnt, or otherwise destroyed, nor their fields wafted by the armed Principles force of the enemy, into whofe power, by the of conduct- events of war, they may happen to fall; but if any thing is neceffary to be taken from them for the use of fuch armed force, the fame fhall be paid for at a reasonable price. And all merchant and trading veffels employed in exchanging the products of different places, and thereby rendering the neceffaries, conveniencies and comforts of human life more eafy to be obtain-. ed, and more general, fhall be allowed to pass free and unmolested; and neither of the contracting powers fhall grant or iffue any combe granted miffion to any private armed veffels, empowerarmed vef- ing them to take or destroy fuch trading veffels or interrupt fuch commerce.

No com

miffions to

to private

fels.

Treatment

ARTICLE XXIV.

And to prevent the deftruction of prisoners of prifoners of war, by fending them into diftant and inof war re- clement countries, or by crouding them into

gulated.

clofe and noxious places, the two contracting parties folemnly pledge themselves to each other, and to the world, that they will not adopt any fuch practice; that neither will fend the prisoners whom they may take from the other into the Eaft-Indies, or any other parts of Afia or Africa, but that they shall be placed in fome part of their dominions in Europe or America, in wholesome fituations; that they shall not be confined in dungeons, prifon-fhips, nor prisons, nor be put into irons, nor bound, nor otherwise reftrained in the use of their limbs; that the officers fhall be enlarged on

de continuer leurs profeffions refpectives, et ne feront point moleftés en leurs perfonnes, ni leurs maisons, ou leurs biens incendiés, ou autrement detruits, ni leurs champs ravagés par les armées de l'ennemi au pouvoir duquel ils pourroient tomber par les évenemens de la guerre; mais fi l'on fe trouve dans la neceffité de prendre quelque chofe de leurs propriétés pour l'ufage de l'armée ennemie, la valeur en fera payée à un prix raisonnable. Tous les vaiffeaux marchands et commerçans, employés à l'échange des productions de differens endroits, et par confequent deftinés à faciliter et repandre les neceffités, les commodités et les douceurs de la vie, pafferont librement et fans être moleftés. Et les deux puiffances contractantes s'engagent à n'accorder aucune commiffion à des vaiffeaux armés en course, qui les autorisât à prendre ou à détruire ces fortes de vaiffeaux marchands, ou à interrompre le com

merce.

ARTICLE XXIV.

Afin d'adoucir le fort des prifonniers de guerre, et ne les point expofer à être envoyés dans des climats éloignés et rigoureux, ou refferrés dans des habitations étroites et malfaines, les deux parties contractantes s'engagent folemnellement l'une envers l'autre, et à la face de l'univers, qu'elles n'adopteront aucun de ces ufages; que les prifonniers qu'elles pourroient faire l'une fur l'autre ne feront tranfportés ni aux Indes Orientales, ni dans aucune contrée de l'Afie ou de l'Afrique, mais qu'on leur affignera en Europe ou en Amerique, dans les territoires refpectifs des parties contractantes, un féjour fitué dans un air fain; qu'ils ne feront point confinés dans des cachots, ni dans des prifons, ni dans des vaif

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