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de retenue, de la part du gouvernement des Etats refpectifs. Mais cet article ne derogera en aucune manière à la force des lois qui ont déja été publiées ou qui le feront dans la fuite, par fa Majefté le Roi de Pruffe, pour prevenir l'emigration de fes fujets.

ARTICLE XI.

Il fera accordé la plus parfaite liberté de confcience et de culte aux citoyens et fujets de chaque partie contractante dans les états de l'autre, et perfonne ne fera molesté à cet égard pour quelque caufe que ce foit, fi ce n'est pour infulte faite à la religion de l'autre. De plus, fi des fujets et citoyens de l'une des parties contractantes venoient à mourir dans la jurifdiction de l'autre, leurs corps feront enterrés dans les endroits où l'on a coutume de faire les enterremens, ou dans tel autre lieu décent et convenable, et ils feront protegés contre toute violence et trouble.

ARTICLE XII.

Si l'une des parties contractantes étoit en guerre avec une autre puiffance, la libre correfpondance et le commerce des citoyens ou fujets de la partie qui demeure neutre envers les puiffances belligérantes, ne feront point interrompus. Au contraire, et dans ce cas, comme en pleine paix, les vaiffeaux de la partie neutre pourront naviguer en toute fûreté dans les ports et fur les côtes des puiffances belligérantes, les vaiffeaux libres rendant les marchandifes libres, en tant qu'on regardera comme libre tout ce que fera à bord d'un navire appartenant à la partie neutre, quand même ces éffets appartiendroient à l'ennemi de l'autre. La même liberté s'étendra aux perfonnes qui fe trouveront à bord d'un vaisseau VOL. II,

S 2

No goods fhall be deemed

contra

confifca

tion; but veffels may

ed.

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ty, unless they be foldiers in actual service of fuch enemy.

ARTICLE XIII.

And in the fame cafe of one of the contracting parties being engaged in war with any other power, to prevent all the difficulties and band, fo as mifunderstandings that ufually arife refpecting to justify the merchandize heretofore called contraband, fuch as arms, ammunition and military stores be detain of every kind, no fuch articles carried in the veffels, or by the fubjects or citizens of one of the parties to the enemies of the other, shall be deemed contraband, fo as to induce confifcation or condemnation and a lofs of property to individuals. Nevertheless, it fhall be lawful to stop fuch veffels and articles, and to detain them for fuch length of time as the captors. may think neceffary to prevent the inconvenience or damage that might enfue from their proceeding, paying however a reasonable com-penfation for the lofs fuch arreft fhall occafion to the proprietors: And it fhall further be allowed to ufe in the fervice of the captors, thé. whole or any part of the military ftores fo detained, paying the owners the full value of the fame, to be afcertained by the current price at the place of its deftination. But in the cafe fuppofed, of a veffel ftopped for articles heretofore deemed contraband, if the mafter of the veffel ftopped will deliver out the goods fuppofed to be of contraband nature, he shall be admitted to do it, and the veffel fhall not in that cafe be carried into any port, nor further detained, but shall be allowed to proceed on her voyage.

libre, quand mêmes elles feroient ennemis de l'autre partie, excepté que ce fuffent des gens de guerre, actuellement au fervice de l'ennemi.

ARTICLE XIII.

Dans le cas où l'une des parties contractàntes se trouveroit en guerre avec une autre puiffance, il a été convenu que pour prevenir les difficultés et les difcuffions qui furviennent ordinairement par rapport aux marchandises cidevant appellées de contrebande, telles que armes, munitions, et autres provifions de guerre de toute efpéce, aucun de ces articles, chargés à bord des vaiffeaux des citoyens ou fujets de l'une des parties, et deftinés pour l'ennemi de l'autre, ne fera censé de contrebande, au point d'impliquer confifcation ou condamnation, et d'entrainer la perte de la propriété des individus. Néanmoins il fera permis d'arrêter ces fortes de vaiffeaux et effets, et de les retenir pendant tout le temps que le preneur croira néceffaire pour prévenir les inconveniens et le dommage qui pourroient en refulter autrement; mais dans ce cas on accordera une compensation raifonable pour les pertes qui auront été occafionnées par la faifie. Et il fera permis en outre aux preneurs d'employer a leur service, en tout, ou en partie, les muniti, ons militaires détenues, en en payant aux pro priétaires la pleine valeur, à déterminer fur le prix qui aura cours à l'endroit de leur deftination; mais que dans le cas énoncé, d'un vaiffeau arrêté pour des articles ci-devant appellés contrebande, fi le maître du navire confentoit à delivrer les marchandises fufpectes, il aura la liberté de le faire, et le navire ne fera plus amené dans le port, ni détenu plus longtemps, mais aura toute liberté de poursuivre fa route.

Veffels to

ed with

or paff

ports.

ARTICLE XIV.

And in the fame cafe where one of the parbe furnish ties is engaged in war with another power, fea-letters, that the veffels of the neutral party may be readily and certainly known, it is agreed, that they fhall be provided with fea-letters, or paffports, which fhall exprefs the name, the property and burthen of the veffel, as alfo the name and dwelling of the master, which paffports fhall be made out in good and due forms, (to be fettled by conventions between the parties whenever occafion fhall require) fhall be renewed as often as the veffel fhall return into port; and fhall be exhibited whenfoever required, as well in the open fea as in port. But if the faid veffel be under convoy of one or more veffels of war, belonging to the neutral party, the fimple declaration of the officer commanding the convoy, that the faid veffel belongs to the party of which he is, shall be confidered as establishing the fact, and shall relieve both parties from the trouble of further examination.

How vef

ARTICLE XV.

And to prevent entirely all diforder and fels are to violence in fuch cafes, it is ftipulated, that be treated, when the veffels of the neutral party, failing by fhips of without convoy, shall be met by any veffel of war, or pri- war, public or private, of the other party, fuch

when met

vateers.

veffel of war fhall not approach within cannon fhot of the faid neutral veffel, nor fend more than two or three men in their boat on board the fame, to examine her fea-letters or paffports. And all perfons belonging to any veffel of war, public or private, who fhall moleft or injure, in any manner whatever, the people, veffels or effects of the other party, shall be responsible in their perfons and property for da

ARTICLE XIV.

Dans le cas où l'une des deux parties contractantes fe trouveroit engagée dans une guerre avec une autre puiffance, et afin que les vaiffeaux de la partie neutre foyent promptement et fûrement reconnus, on eft convenu qu'ils devront être munis de lettres de mer ou paffeports, exprimant le nom, le propriétaire, et le port du navire, ainfi que le nom et la demeure du maître. Ces paffeports, qui feront expédiés en bonne et due forme (à déterminer par des conventions entre les parties, lorsque l'occafion le requerra) devront être renouvellés toutes les fois que le vaiffeau retournera dans fon port, et feront exhibés à chaque requifition tant en pleine mer que dans le port. Mais fi le navire fe trouve fous le convoi d'un ou plufieurs vaiffeaux de guerre appartenants à la partie neutre, il fuffira que l'officier commandant du convoi déclare que le navire eft de fon parti moyennant quoi cette fimple déclaration fera cenfée établir le fait, et difpenfera les deux parties de toute vifite ultérieure.

ARTICLE XV.

Pour prévenir entiérement tout défordre et toute violence en pareil cas, il a été stipulé que lorfque des navires, de la partie neutre, navigans fans convoi, rencontreront quelque vaiffeau de guerre public ou particulier de l'autre partie, le vaiffeau de guerre n'approchera le navire neutre qu' au delà de la portée du canon, et n'enverra pas plus de deux ou trois hommes dans fa chaloupe à bord, pour examiner les lettres de mer ou paffeports. Et toutes les personnes appartenantes à quelque vaiffeau de guerre public ou particulier, qui molesteront ou infulteront en quelque manière que ce foit l'equipage, les vaiffeaux ou

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