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min Franklin, leur miniftre plénipotentiaire près fa Majefté très Chrêtienne; les quels, plénipotentiaires après avoir échangé leurs pleinpouvoirs et en conféquence d'une mûre déliberation ont arrêté, conclu, et figné les ar ticles fuivants.

ARTICLE I.

Il y aura une paix ferme, inviolable et univerfelle et une amitié vraie et fincere entre le Roi de Suede, fes héritiers et fucceffeurs, et entre les Etats Unis de l'Amérique, ainsi qu'entre les fujets de fa Majefté et ceux des dits Etats, comme auffi entre les pays, isles, villes et places, fituées fous la jurifdiction du Roi, et des dits Etats Unis, fans exception aucune de perfonnes et de lieux; les conditions ftpulées dans le préfent traité devant être perpetuelles et permanentes entre le Roi, fes hé ritiers et fucceffeurs et les dits Etats Unis.

ARTICLE II.

Le Roi et les Etats Unis s'engagent mutu ellement à n'accorder par la fuite aucune faveur particulière en fait de commerce et de navigation à d'autres nations, qui ne devienne auffitót commune à l'autre partie; et celleci jouira de cette faveur gratuitement fi la conceffion eft gratuite; ou en accordant la même compenfation fi la conceffion eft conditionelle.

ARTICLE III.

Les fujets du Roi de Suede ne payeront dans les ports, havres, rades, contrées, ifles, villes et places des Etats Unis, ou dans aucun d'iceux, d'autres ni de plus grands droits et impôts de quelque nature qu'ils puiffent être, que ceux que les nations les plus favorifées,

Citizens of

tled to the fame privi

leges in

the most fa

tion.

nations are or fhall be obliged to pay; and they fhall enjoy all the rights, liberties, privileges, immunities and exemptions in trade, navigation and commerce which the faid nations do or fhall enjoy, whether in paffing from one port to another of the United States, or in going to or from the fame, from or to any part of the world whatever.

ARTICLE IV.

The fubjects and inhabitants of the faid U. S. inti- United States fhall not pay in the ports, havens, roads, iflands, cities and towns under the dominion of the King of Sweden, any Sweden as other or greater duties or impofts of what navoured na- ture foever they may be, or by what name foever called, than thofe which the most favoured nations are or fhall be obliged to pay; and they fhall enjoy all the rights, liberties, privileges, immunities and exemptions in trade, navigation and commerce which the faid nations do or fhall enjoy, whether in paffing from one port to another of the dominion of his faid Majefty, or in going to or from the fame, from or to any part of the world whatever.

Liberty of confcience, &c. fecured.

ARTICLE V.

There fhall be granted a full, perfect and entire liberty of confcience to the inhabitants and subjects of each party, and no person shall be molefted on account of his worship, provided he submits fo far as regards the public demonstration of it to the laws of the country. Moreover, liberty fhall be granted, when any of the fubjects or inhabitants of either party die in the territory of the other, to bury them in convenient and decent places, which fhall be affigned for the purpofe; and the two con

font ou feront tenues de payer; et ils jouïront de tous les droits, libertés, priviléges, immunités et exemptions en fait de négoce, navigation et de commerce dont jouiffent ou jouïront les dites nations, foit en paffant d'un port à l'autre des dits. Etats, foit en y allant ou en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce foit.

ARTICLE IV.

Les fujets et habitants des dits Etats Unis ne payeront dans les ports, havres, rades, ifles, villes et places de la domination du Roi de Suede, d'autres ni de plus grands droits ou impôts, de quelque nature qu'ils puiffent être et quelque nom qu'ils puiffent avoir, que ceux que les nations les plus favorifées font ou feront tenues de payer; et ils jouiront de tous les droits, libertés, priviléges, immunités, et exemptions en fait de négoce, navigation et commerce dont jouiffent ou jouiront les dites nations, foit en paffant d'un port à un autre de la domination de fa dite Majefté, foit en y allant ou en revenant de quelque partie du monde ou pour quelque partie du monde que ce foit.

ARTICLE V.

Il fera accordé une pleine, parfaite et entiere liberté de confcience aux habitants et fujets de chaque partie, et perfonne ne fera molesté à l'égard de fon culte, moyennant qu'il fe foumette, quant à la demonftration publique, aux loix du pays. De plus on permettra aux habitans et fujets de chaque partie, qui décédent dans le territoire de l'autre partie, d'être enterrés dans les endroits convenables et décents qui feront affignés à cet effet, et les deux puiffances contractantes pourvoiront chacune dans

Citizens may dif pofe of

anherit and may remove their effects.

tracting parties will provide each in its jurif diction, that the subjects and inhabitants reSpectively may obtain certificates of the death, in cafe the delivery of them is required.

ARTICLE VI.

The fubjects of the contracting parties in the respective states, may freely difpofe of their goods and effects either by teftament, donaeftate, may tion or otherwise, in favour of fuch perfons as they think proper; and their heirs in whatever place they fhall refide, fhall receive the fucceffion even ab inteftato, either in person or by their attorney, without having occafion to take out letters of naturalization. These inheritances, as well as the capitals and effects, which the fubjects of the two parties, in changing their abode, fhall be defirous of removing from the place of their abode, fhall be exempted from all duty called "droit de détraction," on the part of the government of the two ftates refpectively. But it is at the fame time agreed, that nothing contained in this article thall in any manner derogate from the ordinances published in Sweden against emigrations, or which may hereafter be published, which fhall remain in full force and vigour. The United States on their part, or any of them, fhall be at liberty to make refpecting this matter, fuch laws as they think proper. ARTICLE VII.

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All and every the fubjects and inhabitants of the kingdom of Sweden, as well as thofe of the United States, fhall be permitted to navigate with their veffels in all fafety and freedom, and without any regard to thofe to whom the merchandizes and cargoes may belong, from any port whatever; and the fubjects and in

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fa jurifdiction, à ce que les fujets et habitaris refpectifs puiffent obtenir les certificats de mort en cas qu'il foit requis de les livrer.

ARTICLE VI.

Les fujets, des parties contractantes pourront dans les états refpectifs difpofer librement de leurs fonds et biens, foit par teftament, donation ou autrement en faveur de telles perfonnes que bon leur femblera, et leurs héritiers dans quelque endroit où ils demeureront, pourront recevoir ces fucceffions, même ab inteftato, foit en perfonne, foit par un procureur, fans qu'ils aient befoin d'obtenir des lettres de naturalifation. Ces héritages, auffi bien que les capitaux et fonds que les fujets des deux parties, en changeant de demeure, voudront faire fortir de l'endroit de leur domicile, feront exemts de tout droit de détraction, de la part du gouvernement des deux états refpectifs. Mais il eft convenu en même tems, que le contenu de cet article ne dérogera en aucune manière aux ordonnances promulguées en Suede contre les emigrations, ou qui pourront par la fuite être promulguées, les quelles demeureront dans toute leur force et vigueur. Les Etats Unis de leur côté, ou aucun d'entre eux, feront libres de ftatuer fur cette matiére telle loi qu'ils jugeront à propos.

ARTICLE VII.

Il fera permis à tous et un chacun des fujets et habitans du Royaume de Suede, ainfi qu' à ceux des Etats Unis, de naviguer avec leurs bâtimens en toute fureté et liberté, et fans diftinction de ceux à qui les marchandises et leurs chargemens appartiendront, de quelque port que ce foit. Il fera permis également aux fu

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