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L'article 1710 du Code civil définit le louage d'ouvrage, un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles.

L'objet du louage d'ouvrage peut être soit le travail comme tel, soit le résultat du travail; en d'autres termes, il se peut que la rémunération soit promise pour le travail même ou seulement pour le produit du travail. Dans le premier cas le contrat porte plus spécialement le nom de louage, de services (locatio conductio operarum), tandis que la se

conde catégorie de louage d'ouvrage (locatio conductio operis) est désignée par les termes « devis, marché ou prix fait pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé. » (Art. 1711 C. c.) 1.

Si les législateurs modernes, suivant en cela l'exemple du droit romain, -qualifient de « louage » la convention. réglant les rapports entre patron et ouvrier, cette terminologie se justifie par la considération suivante: le contrat de louage en général a pour objet l'échange de l'usage de quelque chose contre une rémunération; dans le louage de choses, c'est l'usage d'une chose que le bailleur s'engage à fournir contre payement d'un loyer ou fermage, tandis que dans le louage de services, c'est l'usage de sa force productive que l'ouvrier promet contre payement d'un salaire 2.

Cependant il se manifeste de nos jours une tendance à modifier la terminologie reçue et à substituer aux termes ‹louage de services, » les termes «< contrat de prestation de travail, » ou même « contrat de travail ».

Déjà en 1854, M. Renouard 3 signale que « l'artifice du langage peut réunir les deux louages en une même phrase, mais ne saurait créer entre eux une réelle et parfaite assimilation. Dans le louage des choses, l'objet baillé est matériel; c'est un corps certain, mobilier ou immobilier. L'objet

1. Quant au contrat de transport, que le Code civil mentionne comme une 3o espèce de louage d'ouvrage (art. 1779), il est incontestable qu'il rentre dans la seconde catégorie, et le Code civil ne le mentionne spé cialement qu'à raison de sa fréquence et des obligations spéciales qu'il impose au voiturier. Sur la division du contrat de louage d'ouvrage en deux catégories, comparez: le projet de Code civil pour l'empire d'Allemagne, liv. II, chap. 1, tit. 7. (Dienst-und Werkvertrag), le Code civil autrichien, § 1151, le Code fédéral suisse des obligations, art. 338 à 350. - Voyez aussi Guillouard, Contrat de louage, II, no 686, pag. 207. 2. Il résulte à toute évidence de ce que nous disons dans le texte que, dans le louage de services, c'est l'ouvrier qui est locateur et le maître, locataire ou conducteur, et que c'est mal à propos, comme le disait le tribun Mouricault, dans son rapport, que ces qualités ont parfois été interverties. (Fenet, xiv, p. 339). — Voir sur ce point, Renouard, dans lė compte-rendu des séances et travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques, XXVII, p. 193 et suiv.

3. Séances et travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques, tome XXVII, p. 177.

du louage d'ouvrage est immatériel; c'est un travail, un service.

>> Cette différence d'objet pouvait suffire pour autoriser le législateur à voir là, non deux branches d'un même contrat, mais deux contrats distincts. Quoique tous les contrats commutatifs dérivent de l'échange, leur source commune, on les a cependant classés en contrats spéciaux. Entre le louage et plusieurs contrats que le législateur, d'accord avec la coutume universelle des langues, en a distingués par des noms différents, la séparation véritable n'est pas aussi profonde qu'entre les deux contrats réunis sous l'unique dénomination de louage. »

Le système de M. Renouard compte aujourd'hui de nombreux adeptes.

On estime généralement qu'il faut donner à la convention. réglant tous les rapports juridiques entre patron et ouvrier une qualification plus large que celle de louage de services, que c'est rétrécir le cadre de pareille convention que la classer dans la catégorie si étroite du contrat de louage.

Ces considérations sont assurément fort graves, mais il est remarquable cependant qu'elles soient restées sans écho chez la plupart des législateurs.

Le Code civil italien du 25 juin 1865 (art. 1627-1646) em ploie la même terminologie que notre Code civil. Le Code fédéral suisse des obligations du 14 juin 1881, (art. 338 à 349) qualifie le contrat qui nous occupe «louage de services. >> L'avant-projet de loi déposé par le gouvernement belge le 13 août 1891, est intitulé, « du louage de services des ouvriers et des domestiques ».

On ne peut guère citer que le projet de Code civil allemand qui adopte la terminologie nouvelle en consacrant un titre au contrat de services et de travail » (Dienst-und Werkvertrag, § 559-580).

Nous ne réveillerons pas ici la controverse qui, de temps.

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