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et cas fortuits,» toute action basée sur le vice des plans doit
être écartée, si elle est intentée en dehors du dit délai, alors
même que des réserves ont été faites de ce chef.
Dans une entreprise de travaux publics, conclue à forfait absolu,
l'entrepreneur est responsable tant des vices du sol que des
vices du plan. (Résolu non par le jugement, mais seulement par
les conclusions du ministère public)

Lorsqu'un cahier des charges de l'entreprise à forfait d'une route
mentionne la quantité de déblais à effectuer sans indiquer
expressément leur nature; qu'en outre, le cahier des charges
admet implicitement que ces déblais ne se composeront que de
terres meubles; si, en réalité, l'entrepreneur rencontre un ter-
rain pierreux, ayant pour sous sol des bancs de schiste, il faut
décider que le forfait ne s'applique qu'à la quantité de déblais
et non pas à leur nature, et que partant, l'entrepreneur a droit
à être indemnisé.
Le refus de la Cour des comptes d'apposer son visa sur un
mandat de paiement, délivré en exécution d'une transaction régu-
lièrement conclue entre l'Etat belge et un entrepreneur, n'exerce
aucune influence ni sur l'existence de la transaction, ni sur sa
validité. Malgré ce refus, les tribunaux ont le droit de la
déclarer valide et d'ordonner qu'elle soit exécutée.

TUTELLE.

En

Ce n'est point acquiescer d'avance au jugement à intervenir que de déclarer qu'on s'en rapporte à la décision du tribunal. conséquence un tuteur, défendeur dans une instance relative aux droits immobiliers du mineur, n'a pas besoin, pour faire (Code civil, art. une pareille déclaration, de l'autorisation du conseil de famille.

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C. appel Gand.

12 janv. 1855.

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47

pour cause d'utilité publique, le juge peut-il ordonner la suspension de toute poursuite ultérieure, jusqu'à la production par le tuteur de cette autorisation? (Article 464, Code civil; art. 3, 4,.6, 7 et 8 de la loi du 17 avril 1835).

WATERINGUES.

1o En droit, un chemin public est présumé appartenir au do-
maine public, tant pour le sol que pour la jouissance; si les
riverains s'en prétendent propriétaires, il leur incombe d'éta-
blir qu'eux ou leurs auteurs ont contribué dans la création et
la formation du chemin. Tant que cette preuve n'est pas faite,
le chemin, comme dépendance du domaine public, est inalié-
nable et imprescriptible.

Ces principes sont applicables à une digue qui, bien qu'ayant
cessé depuis un temps immémorial d'être une défense contre
l'envahissement de la mer, est restée affectée à l'utilité
publique comme chemin.

2 Il n'y a pas présomption que toutes les digues qui protègent
le territoire administré par une wateringue ont été élevées par
celle-ci. Il existe des digues qui, par leur nature, doivent, au
contraire, être présumées avoir été élevées par le souverain ou
par les concessionnaires. Telles sont, notamment, celles qui
ont arraché, pour la première fois, le terrain à la mer et qui ne
sont pas uniquement des travaux élevés après l'endiguement
pour conserver à leurs propriétaires les terrains endigués.
Lorsque l'Etat a remis à des wateringues les ouvrages de défense,
les écluses, les digues qu'il a construits ou qu'il a fait cons-
truire par des concessionnaires, ces associations sont présumées
posséder ces ouvrages à titre précaire, à la charge de les garder
pour l'Etat et de les entretenir en bon état. En conséquence,
si par leur négligence ces ouvrages viennent à disparaître,
elles ne sont pas fondées à prétendre que les terrains qu'ils
occupaient ne font plus partie du domaine public. (Code civil,
art. 2231)

C. appel Gand.

30 déc. 1868.

27

559

ERRATA.

Une erreur s'est glissée dans l'impression du Mémoire de M. CH. DUMON: De l'Établissement, en Belgique, des chemins de fer

à voie étroite.

A la page 78, 4 ligne, au lieu de 12,000 francs, lire 72,000 francs.

Dans les tables générales :

P. 505. PONCELET, ingénieur des mines, au lieu de ingénieur en chef des chemins de fer de l'État.

P. 506.

P. 507.

- L'article: Toiture d'un atelier de réparations doit être mis

sous la rubrique:

PONCELET, A.

Ingénieur en chef des chemins de fer de l'État.

Renier Malherbe. Cet article doit être rapporté à la page 503, Malherbe, R.

TABLE

DES

MÉMOIRES, RAPPORTS ET DOCUMENTS

CONTENUS

DANS LE 33 VOLUME DES ANNALES DES TRAVAUX PUBLICS.

NUMÉROS DES

INDICATION DES MATIÈRES.

Pages. Planches.

MÉMOIRES ET RAPPORTS.

Chemin de fer vicinaux. Rapport à M. le Mi-
nistre des Travaux Publics, par M. CH. DUMON,
inspecteur général des ponts et chaussées
Le prix de l'Association des Ingénieurs sortis de
l'Ecole de Liége.

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Note sur un système d'exploitation des couches de houille en dressant, par M. CH. DEMANET, ingénieur des mines.

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Mélanges. I. Signaux de mines.

105

II. De la présence de l'huile minérale dans le terrain devonien de Belgique.

106

- III. Résumé du compte-rendu des opérations des chemins de fer de l'Etat pendant l'exercice 1873.

- IV. Législation minière du grand duché du Luxembourg.

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V. Loi fédérale concernant les hypothèques sur les chemins de fer dans le territoire de la Confédération Suisse, et la liquidation forcée de ces entreprises

109

116

135

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I. Institution d'un prix annuel de 25,000 francs (Prix du Roi).

II. Loi relative à la durée des baux. par adjudica-
tion publique, de l'exploitation des minerais de
fer et des ardoisières dans les propriétés doma-
niales

III. Caisses de prévoyance des ouvriers mineurs.
Arrêté royal du 17 août 1874, indiquant les
conditions auxquelles les caisses doivent satis-
faire pour être reconnues.
IV. Machines à vapeur.

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Tableau des accidents

VI. Règlement relatif aux concessions de péages.

Tables générales des trente-trois premiers volumes de la collection (1843-1875 des Annales des Travaux Publics, dressées par M. FREDERIC FABER, attaché au greffe du Conseil des mines. Errata.

186

190

191

195

368

371

477 207 et 596

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