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1791, et qu'il l'exploitait à cette époque.

186 (1).

C. M. 1er août 1845. J. I.

2. Pour que le demandeur en maintenue d'une ancienne concession de mines puisse jouir du bénéfice des art. 4 de la loi de 1794 et 53 de la loi de 1810, il ne faut pas absolument qu'il ait eu des travaux en activité à l'époque de la publication de la première de ces lois. — La distinction à faire entre les concessionnaires antérieurs à la loi de 1791 ne consiste pas à rechercher s'ils exploitaient ou n'exploitaient pas lors de la publication de cette loi, mais bien si leur titre était valable et s'il n'était pas frappé de déchéance ou de prescription.-C. M. 7 avril 1843. J. I. 147 (2).

3. Il n'y a pas lieu d'accueillir une demande en maintenue de concession, s'il résulte de l'instruction que le demandeur n'a pas exécuté la loi du 28 juillet 1791, et qu'il n'était pas en état d'exploitation lors de la promulgation de la loi du 24 avril 1810. Il en est de même, lorsque

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la mine ou la portion de mine demandée à titre de maintenue est insuffisante pour constituer isolément une exploitation utilement exploitable. - C. M. 15 novembre 1867. J. IV. 107 (3).

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4. Les anciens concessionnaires de mines dont le titre était tombé en déchéance par l'effet de la loi de 1791, et qui n'étaient pas, d'ailleurs, en activité d'exploitation à l'époque de la loi du 21 avril 1810, ne peuvent être compris au nombre des concessionnaires dont parle l'art. 51 de cette dernière loi, lesquels, du jour de sa publication, sont devenus propriétaires incommutables sans aucunes formalités préalables d'affiches et autres. - C. Bruxelles, 24 novembre 1812. P. C.

5. La loi des 12-28 juillet 1791 n'a maintenu en possession que les exploitants ayant une exploitation suivie et régulière (4).

(1) Le conseil a exprimé la méme opinion dans de nombreux avis, notamment les 4, 11 et 22 juillet, 1er et 8 août 1845; les 25 avril, 26 juin et 4 décembre 1846; et le 23 septembre 1847.

(2) Voy. ci-dessus no 1, l'avis du 1er août 1845.

(3) Le conseil a émis la même opinion dans un avis du 29 juin 1867 (J. IV. 107), rendu dans la même affaire. — Voy. les avis du 5 mai 1843 (ci-dessous no 13), du 17 janvier 1845 (ci-dessous no 8), du 1er août 1845 (ci-dessus no 1) et du 3 octobre 1845 (ci-dessous no 6).

(4) La loi des 12-28 juillet 1791, n'a maintenu en possession les conces sionnaires ou cessionnaires de mines, qu'autant qu'ils avaient découvert les mines par eux exploitées. — C. cass. fr., 1er pluv. an IX, S. V. 1. 2. 497. P. C., D. A. 20. 209. - Merlin, quest. vo mines, § 2.

Voy. C. Liége, 19 janvier 1842, vo déchéance du droit à la maintenue ከ 1. — C. cass. B., 11 juin 1842, vo exploitations anciennes no 1 et vo action possessoire n 2. C. Liége, 30 juin 1847, vo concessions anciennes no 16. - Delebecque, nos 536 à 541 (t. 1, p. 309).

Il était aussi requis que l'exploitation fût en activité lors de la promulgation de la loi ou de sa publication en Belgique (1).

L'exploitant était aussi tenu à des mesures conservatoires. — C. Liége, 19 février 1852. P. B. 1857. 425. B. J. 1854. 149.

6. Pour l'application de l'art. 53 de la loi de 1810, il ne suffit pas d'une exploitation en activité à l'époque de la publication de cette loi, il faut, en outre, le fait d'une exploitation existant légalement à l'époque de la publication de la loi de 1791. C. M. 3 octobre 1845. J. I. 189.

7. D'après les art. 4 et 6 de la loi des 12-28 juillet 1791 sur les mines, la maintenue légale a été subordonnée, tant pour le concessionnaire que pour le propriétaire, à la double condition de la découverte et de l'exploitation de la mine à l'époque de la promulgation de la loi. — C. cass. B. 12 mai 1854. P. B. 260. B. J. 961.

8. Quelle que soit la nature du titre ancien que l'on puisse invoquer, l'art. 53 de la loi de 1810 n'est applicable qu'aux exploitants qui avaient des travaux en activité à l'époque de la publication de cette loi, ou qui, après avoir encouru la déchéance prononcée par la loi de 1791, avaient remis leurs travaux en activité dans l'année de la publication de la loi de 1810. C. M. 17 janvier 1845. J. I. 158 (2).

9. La maintenue prononcée par la loi des 12-28 juillet 1791, en faveur des anciens concessionnaires et de leurs cessionnaires, ne s'applique qu'aux substances qu'ils exploitaient effectivement au moment de la publication de cette loi. Les mines non alors en exploitation comme celles non encore découvertes dans les périmètres concédés, ont été mises à la disposition de la nation. C. Liége, 31 juillet 1847. P. B. 307. - C. cass. B. 26 avril 1849. P. B. 389.

10. Pour obtenir la maintenue de concession d'une mine dans les limites fixées par un ancien congé ou octroi, il n'est pas nécessaire d'avoir eu des travaux d'exploitation dans toutes les parties du territoire et sur tous les gîtes compris dans ces limites. C. M. 3 octobre 1845. J. I. 201 (3).

11. Le demandeur en maintenue et délimitation d'une concession de mines de houille, instituée sous l'ancien droit du Hainaut, peut suppléer à l'absence du titre primordial de la concession par une reconnaissance

(1) Voy. Dalloz, tome 20, p. 209.

(2) Voy. l'avis du 1er août 1845, ci-dessus no 1.

(3) Voy. les avis du 27 décembre 1839 (ci-dessous no 11), du 25 février 1842, vo demande en délimitation n° 2 et 1er août 1845, vo limites no 9

de sa qualité de concessionnaire, émanée du seigneur haut-justicier et soutenue d'une exploitation en activité à l'époque de la publication, en Belgique, de la loi du 28 juillet 1791. Il suffit que l'exploitation ait eu lieu dans une des communes comprises dans le périmètre de la concession pour que le titulaire conserve son droit sur les autres communes; aucune disposition de loi n'exige de travaux simultanés dans toutes les parties du territoire concédé. C. M. 27 décembre 1839. J. I. 79 (1). 12. La loi du 21 avril 1810, en déclarant les concessionnaires qui exploitaient, lors de sa publication, concessionnaires perpétuels, à charge d'exécuter les conventions existantes entre eux et les propriétaires du sol, n'a pas entendu rendre également perpétuelles les obligations résultant de ces conventions contractées sous l'empire de la loi de 1791.

Il entre dans les attributions souveraines du juge du fond d'interpréter, à cet égard, l'intention des parties contractantes. C. cass. B. 26 juillet 1855. P. B. 398. B. J. 1856. 1137 (2).

13. L'impossibilité de préciser aujourd'hui les limites de terrains affectés d'un droit acquis à la maintenue d'une concession, peut bien rendre inapplicable au demandeur l'exception établie dans l'art. 53 de la loi de 1810, quant aux redevances dues aux propriétaires de la surface, mais elle ne peut pas empêcher l'application de cet article, quant à la faculté réservée au gouvernement de fixer les limites de la maintenue suivant les convenances résultant des localités, du gisement et de l'allure de la mine, et de l'économie d'une exploitation régulière et profitable, alors que la demande en maintenue ne se trouve pas en concurrence avec une demande de même nature. C. M. 5 mai 1843. J. I. 151 (3).

14. En matière de maintenue fondée sur d'anciens octrois, lorsqu'il est impossible de discerner si toutes les couches de houille, dont se compose l'exploitation, sont comprises dans ces octrois, et qu'aucune des couches renfermées dans les limites de la demande n'est revendiquée par des tiers, rien n'empêche d'accorder la maintenue indéterminément de fond en comble, dans l'étendue de ces limites. L'art. 56 de la loi de

(1) Voy. les avis du 1er août 1845, limites n° 9 et du 3 ci-dessus no 10.

octobre 1845,

(2) Voy. vo redevances anciennes, no 1, l'arrêt de la cour de Bruxelles du 5 juillet 1854, dont il était appel.

(3) Voy. l'avis du 1er août 1845, vo limites no 9.

1810, combiné avec l'art. 29, autorise d'ailleurs une semblable délimitation.

C. M. 29 août 1845. J. 1. 199.

15. La limitation de la maintenue s'applique à tous les concessionnaires, aussi bien ceux qui tenaient le droit d'exploiter du propriétaire de la surface que ceux qui l'avaient obtenu de la puissance publique.— C. Liége, 31 juillet 1847. P. B. 307.-C. cass. B. 26 avril 1849. P. B. 389. B. J. 1569.

16. La subrogation aux droits d'une partie des propriétaires de la surface ne peut être prise en considération lorsqu'il s'agit d'une demande en maintenue. C. M. 4 avril 1845. J. I. 202.

17. Le terme de concession, employé au lieu de maintenue, dans un arrêté royal, ne suffit pas à établir que cet arrêté est le seul titre de la concession, à l'exclusion des anciens octrois. C. Liége, 9 décembre 1863. P. B. 1865. 174.

18. L'arrêté portant maintenue de concession et, pour autant que de besoin, concession nouvelle d'un charbonnage, ne porte point atteinte aux droits de ceux qui ne sont pas nominativement repris dans l'octroi, mais qui ont, en vertu de titres privés, des droits au charbonnage. C. Bruxelles, 10 mars 1838. P. B. 70.

Voy. Arrêté royal, demande en maintenue.

Maintenue provisoire.

1. L'arrêté du 18 septembre 1818 n'a

voulu et n'a pu accorder la maintenue provisoire aux anciens exploitants que pour autant que ceux-ci eussent le droit à la maintenue définitive. - C. cass. B. 13 mars 1845. P. B. 358. B. J. 577 (1).

2. La maintenue temporaire accordée aux concessionnaires de mines par la loi des 12-28 juillet 1791, sur les mines, était subordonnée à la condition de faire reconnaître et fixer, par le département, les limites de leurs concessions. — C. cass. B. 28 janvier 1853. P. B. 188. B. J. 273 (2).

(A continuer).

(1) Voy. le jugement dont appel: Trib. Charleroi, 13 janvier 1844, 20 propriétaire de la surface no 6.

(2) Voy. l'arrêt cassé, C. Bruxelles, 18 août 1850, vo délimitation,

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

V. LOI SUR LES TRAMWAYS (1).

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er. Les tramways sont concédés:

A. Par les conseils communaux, lorsqu'ils ne s'étendent pas sur le territoire de plus d'une commune et qu'ils sont établis exclusivement sur la voirie communale ou principalement sur cette voirie et accessoirement sur les routes de l'Etat et de la province;

B. Par les députations permanentes des conseils provinciaux, lorsqu'ils s'étendent sur le territoire de plus d'une commune dans la même province et qu'ils sont établis exclusivement ou principalement sur la voirie communale;

C. Par les conseils provinciaux lorsque, sans dépasser les limites de la province, ils sont établis exclusivement sur la voirie provinciale ou principalement sur cette voirie et accessoirement sur la voirie communale ou sur la grande voirie;

(1) Session de 1874-1875.

CHAMBRE DES REPRESENTANTS.

Documents parlementaires. - Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 21 avril 1875 p. 176-181. Rapport sur le chapitre le relatif aux tramways. Séance du 22 juin : p. 238. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 25 juin 1875; p. 1089-1100: 29 juin : p. 11011113; 30 juin: p. 1114-1128; 1er juillet: p. 1129-1141, et 2 juillet: p. 1142-1151. Adoption. Séance du 2 juillet: p. 1151-1152.

SENAT.

Documents parlementaires. - Rapport. Séance du 3 juillet 1875: p. 27.

Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 3 juillet 1875: p. 214-215.

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