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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

I. INSTITUTION D'UN PRIX ANNUEL DE 25,000 FRANCS (PRIX DU ROI).

Le Roi a écrit la lettre suivante au Ministre de l'intérieur :

« Mon cher Ministre,

« Désirant contribuer, autant qu'il est en moi, au développement des << travaux intellectuels en Belgique, j'ai l'intention d'instituer, pour la « durée de mon règne, un prix annuel de 25,000 francs, destiné à « encourager les œuvres de l'intelligence. Cette fondation, dans ma « pensée, doit avoir un double caractère. Elle a pour but, d'abord, de << stimuler les travaux intellectuels dans notre pays; en second lieu, « elle doit appeler l'attention de l'étranger sur des questions d'intérêt « belge et associer la Belgique aux progrès que les sciences, les lettres << et les arts accomplissent au dehors.

«En conséquence, le prix que j'institue sera décerné aux conditions « et d'après le mode suivants :

<< Pendant trois années consécutives, il sera accordé au meilleur <«< ouvrage publié en Belgique, par un Belge, sur des matières qui << seront désignées d'avance et de telle sorte que le concours n'ait lieu « que cinq ans après cette désignation. La quatrième année, les étran«gers seront admis au concours et le prix sera offert au meilleur << ouvrage publié soit par un Belge, soit par un étranger, sur un sujet « d'intérêt belge, également déterminé d'avance. De cette manière, tous <«<les quatre ans, il sera fait appel aux progrès et aux lumières de « l'étranger au profit de la Belgique. La cinquième, la sixième et la «< septième année, le prix sera de nouveau mis au concours exclusive«ment belge; la huitième année, les étrangers seront admis, et ainsi « de suite pour chaque période de quatre ans.

« Un jury de sept membres sera désigné par le Ministre de l'inté«<rieur, de concert avec moi, pour juger les ouvrages présentés.

« La matière du concours devant changer chaque année, le jury « sera modifié tous les ans.

« L'année où les étrangers concourront, le jury sera composé de trois << membres belges et de quatre membres étrangers, de nationalités diffé<< rentes. Le président sera Belge. Je me flatte de l'espoir qu'il se trou<< vera dans les pays amis des savants qui ne me refuseront pas de << venir s'asseoir à la table du jury de Bruxelles.

<< Ne voulant pas ajourner à cinq ans l'exécution de mes intentions, « je désire que, par disposition transitoire, la première remise du prix <<< ait lieu pendant les fêtes de septembre de l'année 1878. Pour les <<< quatre premières années, le prix sera décerné en 1878 (concours << exclusivement belge), au meilleur ouvrage sur l'histoire nationale; << en 1879 (concours exclusivement belge), au meilleur ouvrage d'ar<«<chitecture; en 1880 (concours exclusivement belge), au meilleur << ouvrage sur le développement des relations commerciales de la « Belgique; en 1881 (concours mixte), au meilleur ouvrage sur les « moyens d'améliorer les ports établis sur des côtes basses et sablon<< neuses comme les nôtres.

<< L'année prochaine, on publiera le sujet du concours de 1882 et << ainsi de suite, chaque année, pour le prix à disputer cinq ans après. « Je vous prie, mon cher Ministre, de prendre les dispositions néces<< saires pour mettre à exécution le plan dont je viens de vous tracer « le contour et de recevoir la nouvelle expression de mes sentiments <<< affectueux.

<< Bruxelles, le 3 décembre 1874.

« LEOPOLD. »

Bruxelles, le 12 décembre 1874.

SIRE,

Rapport au Roi.

Pour me conformer aux intentions exprimées dans la lettre que Votre Majesté a daigné m'adresser le 3 décembre dernier, j'ai l'honneur de Lui soumettre les dispositions qui organisent le concours institué par Sa haute et généreuse initiative.

En formulant ces dispositions, je me suis attaché à réaliser la patriotique pensée de Votre Majesté, d'après les règles que l'expérience a consacrées pour l'organisation des concours.

Je suis, Sire,

De Votre Majesté,

Le très humble et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'intérieur,
DELCOUR.

Arrêté royal.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Voulant contribuer, autant qu'il est en Nous, au développement des travaux intellectuels en Belgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1. Un prix annuel de 25,000 francs est institué en faveur des meilleurs ouvrages sur des matières déterminées par Nous.

Art. 2. Le concours comprend une période de quatre ans; il sera réglé de manière que, pendant trois années consécutives, les ouvrages manuscrits ou imprimés en Belgique, qui auront été produits par des auteurs belges, y seront seuls admis.

La quatrième année, les étrangers seront appelés à y participer, concurremment avec les auteurs belges.

Art. 3. Pour être admis au concours, les ouvrages devront être entièrement achevés et transmis au Ministre de l'intérieur avant le 1er mars de l'année où le prix sera décerné.

Art. 4. L'édition nouvelle d'un ouvrage imprimé ne sera admise au concours que pour autant qu'il y ait été fait des changements ou des augmentations considérables.

Art. 5. Quelle que soit l'époque de la publication des premières parties d'un ouvrage, il sera admis à concourir si la dernière partie a paru pendant la période à laquelle se rattache le concours.

Art. 6. Le jugement du concours est attribué à un jury de sept mem

bres nommés par Nous. Toutefois, pour le concours auquel les étrangers seront appelés à participer, le jury sera composé de trois membres belges et de quatre membres étrangers, de nationalités différentes. L'un des membres belges aura la présidence du jury.

Art. 7. Lorsqu'il aura pris connaissance des ouvrages soumis à son examen, le jury décidera si, parmi ces ouvrages, il en est un qui mérite le prix, à l'exclusion des autres et lequel.

La question sera mise aux voix sans division.

Elle ne pourra être résolue affirmativement que par quatre voix au moins.

Aucun membre n'aura la faculté de s'abstenir de voter.

Art. 8. Les ouvrages des membres du jury seront exclus du con

cours.

Art. 9. Le même ouvrage ne pourra obtenir le prix institué par le présent arrêté et l'un des prix quinquennaux établis par les arrêtés royaux du 1er décembre 1845 et du 6 juillet 1851.

Art. 10. L'ouvrage manuscrit qui aura obtenu le prix devra être publié dans le cours de l'année qui suit celle où le prix a été décerné.

Art. 11. La remise du prix aura lieu pendant les fêtes de septembre.

Art. 12. Le prix est attribué pour les quatre premières années : en 1878 (concours exclusivement belge), au meilleur ouvrage sur l'histoire nationale; en 1879 (concours exclusivement belge), au meilleur ouvrage sur l'architecture; en 1880 (concours exclusivement belge), au meilleur ouvrage sur le développement des relations commerciales de la Belgique; en 1881 (concours mixte), au meilleur ouvrage sur les moyens d'améliorer les ports établis sur des côtes basses et sablonneuses comme celles de la Belgique.

Art. 13. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1874.

Par le Roi:

Le Ministre de l'intérieur,

DELCOUR.

LÉOPOLD.

II. LOI RELATIVE A LA DURÉE DES BAUX, PAR ADJUDICATION PUBLIQUE, DE L'EXPLOITATION DES MINERAIS DE FER ET DES ARDOISIÈRES DANS LES PROPRIÉTÉS DOMANIALES (1).

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE. L'exploitation des minerais de fer et des ardoisières dans les propriétés domaniales peut être donnée à bail par adjudication publique, pour un terme qui n'excédera pas quarante ans.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 1874.

Par le Roi:

Le Ministre des finances,

J. MALOU.

LÉOPOLD.

Vu et scellé du sceau de l'État :

Le Ministre de la justice,

T. DE LANTSHEERE.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

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Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 4 mars

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Annales parlementaires. — Discussion. Séances des 10 mars 1874: p. 82 et 11 mars p. 85-86. Adoption. - Seance du 11 mars: p. 86.

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