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DELEBECQUE.

DELMARMOL.

DUPONT.

MERLIN, quest.

professeur à l'université de Liége. Paris et Tournai, Casterman, 1858.

Traité sur la législation des mines, minières et earrières en France et en Belgique, suivi du commen taire de la loi du 21 avril 1810, par A. Delebecque, avocat général près la cour d'appel de Bruxelles.→ Bruxelles, Tarlier, 1836.

Dictionnaire de législation, de jurisprudence et de doctrine, en matière de mines, minières, carrières, forges, hauts-fourneaux, tourbières, usines métallurgiques, par un avocat à la cour d'appel de Liége. Liége, Renard, 1857.

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Traité pratique de la jurisprudence des mines, mi-
nières, forges et carrières, par Et. Dupont, ingé-

nieur au corps impérial des mines.
Carillan-Gœury et V. Dalmont, 1853.

Paris,

Recueil alphabétique de questions de droit, par
Merlin, ancien procureur général à la cour de

cassation. 4o éd.

Bruxelles, Tarlier, 1829.

MERLIN, répert. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, par

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PEYRET-LALLIER. Traité sous la forme de commentaire sur la législation des mines, minières, carrières, tourbières, usines, sociétés d'exploitation, et chemins de transport, par Peyret-Lallier, avocat. Paris, Carillan-Goury, 1842. Législation française sur les mines, minières, carrières, tourbières, salines, usines, établissements, ateliers, exploitations, où se traite la matière minérale, tels que forges, hauts-fourneaux, lavoirs, etc., par A. Richard, avocat. - Paris, Carillan-Goury, 1838.

RICHARD.

A.

Abandon. 1. Dans l'état actuel de la législation, le gouvernement ne peut pas accepter le désistement ou l'abandon d'une concession de mine, en tout ou en partie. C.M. 23 octobre 1840, J. I. 93.

2. Dans l'état actuel de la législation, le désistement ou l'abandon d'une concession de mine ne peut avoir l'effet de dessaisir le concessionnaire de la propriété de la mine et de le dégager des obligations imposées par la concession. C.M. 8 juin 1838, J. I. 46.

3. Aucune disposition légale n'autorise un concessionnaire à abdiquer, par désistement ou abandon, la propriété de la mine pour se soustraire aux charges qu'il a librement et volontairement consenties. Déc. Trav. pub. 15 mars 1849, no 1957. Suppt Code, p. 16, no 26.

-

Abbaye. L'abbé, seigneur haut-justicier qui, dans l'aliénation des veines de charbon gisantes sous les propriétés de son abbaye, a compris le développement de ces mêmes veines sous le sol appartenant à des tiers dans l'étendue de la seigneurie, est censé n'avoir fait ladite aliénation qu'à titre de seigneur, notamment si les termes de l'octroi se concilient avec les caractères de l'inféodation. — Par suite, la redevance d'un tantième de l'extraction, stipulée au profit de l'abbaye est abolie comme féodale. - G. Bruxelles, 12 janvier 1833, P.B. 8 (1). - Voy. Avoir en terre non extrayé.

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Voy. Dépenses communes, redevances anciennes.

Voy. Loi de 1791, travaux d'exploitation, travaux

Acceptation des cahiers des charges. L'intervention des notaires n'est pas nécessaire pour l'acceptation des cahiers des charges à imposer aux concessionnaires de mines; il suffit de faire souscrire par ceux-ci le modèle imprimé tel qu'il a été adopté par l'administration. - Déc. Trav. pub. 31 mars 1840, no 484. Suppt Code, p. 14, no 13.

(1) Voyez Delebecque. T. 2, p. 81, no 737.

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Accidents. 1. Les dispositions prises en vertu du titre II du décret du 3 janvier 1813, à l'effet de prévenir un accident, n'ont et ne peuvent avoir d'autre sanction que celles qu'édicte l'art. 10 et dernier de ce titre. - Cet art. 10, en prescrivant suivant les formes qu'il détermine, l'exécution d'office, c'est-à-dire, par les soins de l'administration, des dispositions que l'exploitant serait en défaut d'exécuter, ne permet pas d'autoriser un tiers à pénétrer dans une concession sans le consentement du maître de celle-ci. — C.M. 18 mars 1870.

2. L'obligation qu'en cas d'accidents survenus dans une mine, minière, usines et ateliers qui en dépendent, l'art. 11 du décret du 3 janvier 1813 impose aux exploitants, directeurs, maîtres-mineurs et autres préposés, d'en donner aussitôt connaissance au maire de la commune et à l'ingénieur des mines, n'est pas applicable au cas d'accidents dans les carrières souterraines. — C. cass. B. 6 avril 1841. P.B. 355.

3. Un accident grave, arrivé dans une dépendance de la mine (dans le bâtiment de la machine d'extraction), tombe sous l'application de l'art. 11 du décret du 3 janvier 1813. Trib. Mons, 8 mai 1843. Code p. 119, note 3.

Voy. Ouvriers, réquisition, responsabilité.

Acte ancien. Bien que des actes anciens relatifs à une concession n'aient pas été reproduits en originaux, ils n'en méritent pas moins la confiance de la justice, s'ils sont relatés et résumés dans les registres du temps qui reposent aux archives de la ville, et s'il en existe au procès des extraits dûment certifiés conformes par le secrétaire communal. - C. Bruxelles, 20 juin 1840. P.B. 1841. 104.

Acte authentique. Ce n'est pas méconnaître la foi due à un acte authentique qui porte que les comparants se constituent en société que de déclarer, d'après les circonstances de la cause, que cet acte n'a eu pour objet que de régler l'organisation définitive d'une association préexistante. C. cass. B. 14. Déc. 1838. P.B. 415.

Acte de commerce.

Carrières 6, 8 et suiv.
Compétence civile 7.

consulaire 2.

Fabrication de coke 2.

Occupation de terrains 7.
Pavés 9.

Pierres à diguer 10.

Pompes à feu 3.

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1. L'exploitation d'une mine peut être déclarée commerciale, quoique régie par une société qualifiée civile par le contrat constitutif, si cette société n'est en réalité qu'une de celles autorisées par le Code de commerce; spécialement si le capital social a été divisé en actions au porC. Paris, 8 Déc. 1842. B.J. 88.

teur.

2. Une société charbonnière qui transforme son charbon en coke ne pose pas un acte de commerce, conserve son caractère de société civile et n'est pas justiciable de la juridiction consulaire, alors même que, du chef de la fabrication du coke, la société charbonnière serait soumise à patente. Trib. Mons, 28 nov. 1872. P.B. 1873. 15.

3. Celui qui s'est engagé à construire et qui a réellement construit deux pompes à feu, pour en concéder l'usage aux sociétés charbonnières contractantes, moyennant un tantième dans l'extraction, ne fait pas en cela acte de commerce.

Cette entreprise, quelque temps qu'elle ait duré, et quelques nombreuses qu'aient pu être les opérations même commerciales qu'elle a entraînées, notamment des souscriptions de lettres de change, ne suffit pas pour que celui qui l'a faite puisse être réputé commerçant et comme tel être déclaré en faillite. C. Bruxelles, 15 mars 1816. P.B. 79 (1). 4. L'achat de mécaniques par le propriétaire d'une exploitation de mines, pour le service de cette exploitation, ne constitue pas un acte de commerce.-C. Bruxelles, 19 janv. 1833. J.B., 833, 2, 79. Brixhe. 2. 441. Code

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36. Note 5.

5. L'art. 32 de la loi du 21 avril 1810 (portant que l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce) n'est pas applicable au cas où celui qui exploite une mine de fer possède en même temps un établissement de forges et de fourneaux. C. Liége, 15 mars 1827. P.B. 97 (2).

6. A la différence des mines proprement dites, ou concessibles, le

(1) Analogue: Un charpentier n'est point justiciable du tribunal de commerce pour avoir, par suite d'un marché, construit et vendu une roue hydraulique pour une filature. C. Rouen, 14 mai 1825. J. XIXe s. 26,

2, 135. P. F.

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(2) Voyez Delebecque, T. II, p. 357, no 1065.

législateur de 1810 n'a point fait des minières et carrières une propriété distincte de celle de la surface; il ne les a pas soustraites au domaine du propriétaire du sol.

Une exploitation de minières, moyennant le payement de certaines redevances au propriétaire du fonds, dans le but d'en vendre les produits sans les soumettre à aucune préparation ou modification quelconque, n'est point un acte de commerce.

La circonstance que cette exploitation se fait en vue de réaliser des bénéfices n'en change pas le caractère. C. Bruxelles, 12 août 1867. P.B. 1868. 176. B.J. 1346 (1).

7. L'exploitation d'une minière qui est faite moyennant le payement au propriétaire du fonds d'une certaine redevance proportionnelle à l'extraction, dans le but de vendre les produits extraits, n'est pas un acte de commerce.

La circonstance que le concessionnaire est marchand de minerais de fer et qu'il exploite la minière dans le but de trafiquer des produits, ne change pas la nature et le caractère de son exploitation.

Est, dans tous les cas, de la compétence du tribunal civil l'action qui n'a pour objet que l'indemnité due pour l'occupation de la surface, qui a été stipulée entre le propriétaire du fonds et l'exploitant plusieurs années après la concession, par une convention séparée, sans qu'il soit établi qu'elle est l'accessoire de la concession relative au droit d'extraction et qu'elle participe de sa nature. C. Bruxelles, 2 fév. 1870. P.B. 60 (2).

8. Doit être considérée comme entreprise de commerce, l'exploitation d'une carrière dont les produits ne sont pas livrés au commerce en état de produits bruts, mais bien après avoir subi une préparation industrielle. C. Bruxelles, 25 janv. 1851. P.B. 57 (3).

9. Le propriétaire de carrières qui en vend les produits après les

(1) Voyez C. Bruxelles, 23 juin 1859, vo compétence commerciale, n° 4. Voyez aussi D. A., v° mines, nos 32 et 270.

(2) Voyez Conf. C. Bruxelles, 12 août 1867, ci-dessus no Bruxelles, 21 janv. 1863. vo société de carrières no 2. Bruxelles, 23 juin 1859, vo compétence commerciale no 4. D. A,vo acte de commerce nos 289,290.

6. — Anal. C.

Contra. C. Voyez aussi

(3) Anal.: Le maître d'une source d'eau minérale, qui vend et distribue les produits de sa propriété, ne fait pas acte de commerce. — C. Metz. 16 mars 1865 (Sireỷ 1865. 265). — C. Cass. franç., 27 mars 1863 (id. 1866. 541).

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